CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1209DEC004044819
- Date
- 9 décembre 2021
- Publication
- 9 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les griefs que les requérants tiraient des articles 3 et 6 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français («   le Gouvernement   »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. Par ailleurs, le Défenseur des droits a été autorisé à intervenir en qualité de tierce partie dans ces affaires et a fait parvenir ses observations le 1 er avril 2021. S’agissant de la première affaire, une lettre avertissant l’avocat que le délai pour envoyer ses observations était échu lui a été envoyée par lettre simple le 24 juin 2021, puis une nouvelle fois par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 août 2021. Ces lettres contenaient un avertissement de radiation en cas de circonstances donnant à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir sa requête. La lettre recommandée est bien parvenue à l’avocat de la partie requérante le 31 août 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse. S’agissant des autres affaires, l’avocat des requérants avait demandé une prorogation exceptionnelle du délai pour produire ses observations. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21   septembre   2021, ce délai lui a été accordé et la Cour a précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à les parties requérantes le 27   septembre 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article   37   §   1   a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article   37   §   1 in fine . Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide   de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.   Viktoriya Maradudina   Lətif Hüseynov Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Liste des requêtes   No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Représenté par 1. 40448/19 A.B. et autres c. France 31/07/2019 M e Noémi BACHET 2. 40631/19 A.A. et S.A. c. France 31/07/2019 M e Stéphane SOULAS 3. 41059/19 M.G. et F.G. c. France 02/08/2019 M e Stéphane SOULAS 4. 41296/19 B.U. et N.B. c. France 05/08/2019 M e Stéphane SOULAS  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1209DEC004044819