CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1214DEC002411119
- Date
- 14 décembre 2021
- Publication
- 14 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alican Kaptı («   le requérant   ») né en 1976 et résidant à Ankara, a saisi la Cour le 19 avril 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co ‑ agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   OBJET DE l’AFFAIRE   1.     La requête concerne une décision de non-lieu rendue par les autorités nationales à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant concernant des commentaires publiés sur certains comptes du réseau social Facebook qui, selon l’intéressé, portaient atteinte à sa réputation. 2.     Par des pétitions du 20 juillet et du 24 août 2016, le requérant déposa une plainte pour les infractions de calomnie et d’insulte auprès du procureur de la République d’Artvin («   le procureur de la République   ») concernant deux contenus, publiés respectivement le 19 juillet et le 21 août 2016 sur deux comptes Facebook. Ces contenus accusaient le requérant ainsi que certains membres de sa famille d’appartenance à l’organisation illégale FETÖ [1] , de trahison envers l’État turc et des actes illégaux et immoraux avec des expressions injurieuses. Le 14 avril 2017, l’intéressé informa le procureur de la République que des courriels du contenu similaire avaient également été envoyés à différents destinataires et un appel de dénonciation avait été fait à la police, en précisant les adresses mail et le numéro de téléphone utilisés à ces fins. 3.     Le 22 août 2017, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte du requérant. Il releva à cet égard l’impossibilité technique et légale d’obtenir des éléments de preuve concernant les faits dénoncés ainsi que concernant l’identité de la personne ayant fait les publications litigieuses, dans la mesure où ces informations se trouvaient dans les serveurs de l’entreprise «   Facebook   » ayant son siège aux États-Unis et où les demandes de commission rogatoire auprès des autorités américaines en la matière étaient habituellement rejetées. 4.     Le 24 octobre 2017, le juge de paix d’Artvin rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du procureur de la République en considérant que cette décision était conforme à la procédure et à la loi. 5.     Le 25 décembre 2018, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable. Elle estima qu’en ce qui concerne le grief du requérant relatif à la protection de son existence physique et moral, le requérant devait emprunter la voie d’une action en dommages et intérêts et que le grief de l’intéressé relatif à l’équité de la procédure était à rejeter pour incompatibilité ratione materiae . L’APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger sa réputation contre l’atteinte portée par les contenus en cause. Il leur reproche notamment de ne pas avoir fait une enquête effective afin d’identifier les utilisateurs auteurs des contenus litigieux auprès de Facebook, ainsi que ceux des courriels et de l’appel téléphonique dont les serveurs et opérateurs se trouvaient en Turquie. Il dénonce aussi le fait que les procureurs de la République chargés d’instruire sa plainte ont également pris part dans la procédure pénale engagée contre lui pour appartenance à une organisation illégale. 7.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous le seul angle de l’article 8 de la Convention. 8.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche au requérant de ne pas avoir utilisé la voie du blocage d’accès aux contenus litigieux, de ne pas avoir demandé directement au Facebook d’enlever ces contenus et de ne pas avoir intenté une action civile en dommage et intérêts contre les auteurs des actes litigieux ou contre Facebook. Il soutient que ces auteurs auraient pu être identifiés dans le cadre d’une action civile, étant donné que les autorités américaines étaient plus disposées à répondre favorablement à une assistance judiciaire en matière civile. 9.     Le requérant soutient que les procédures indiquées dans l’exception du Gouvernement étaient des voies de recours optionnelles qui n’étaient pas susceptibles de lui offrir le redressement qu’il souhaitait et que la voie pénale qu’il avait empruntée était selon lui nécessaire pour l’identification des auteurs des faits litigieux. 10.     En l’espèce, le requérant a demandé aux autorités judiciaires d’ouvrir des poursuites pénales contre les auteurs des contenus qu’il considère diffamatoires à son égard, publiés sur le réseau social Facebook et diffusés par des courriels ou un appel téléphonique. Or, selon le droit interne tel qu’interprété et mis en œuvre par la Cour constitutionnelle, la voie de recours la plus effective et appropriée en droit turc concernant les griefs relatifs aux atteintes portées au droit à la protection de la réputation est en principe l’action civile en dommages et intérêts devant les tribunaux civils ( Yakup Saygılı c. Turquie   (déc.), n o 42914/16, § 39, 11   juillet 2017). 11.     Ainsi, en ce qui concerne les courriels et l’appel téléphonique dont les opérateurs ou serveurs se trouvent en Turquie, les auteurs étaient identifiables à la demande des autorités concernées dans le cadre d’une action civile. Quant aux contenus partagés sur deux comptes Facebook, dont les auteurs sont restés inconnus, la Cour a déjà relevé que le traité d’entre-aide judiciaire en matière pénale entre la Turquie et les États-Unis ne fonctionnerait pas dans les affaires de diffamation, à moins que les propos incriminés contiennent de l’incitation à la violence ou un discours de haine ( Çakmak c. Turquie (déc), n o 45016/18, § 59, 7 septembre 2021). En revanche, l’utilisation de la voie d’une action civile en réparation de dommage moral à intenter contre l’auteur d’un compte de réseau social dont les serveurs se trouvent aux États-Unis, associée à une demande préliminaire d’établissement de preuve pour l’identification de l’utilisateur du compte en cause, permettrait, en principe, de faire identifier le responsable des propos dont un requérant se plaint, par le biais de l’entre-aide judiciaire en matière civile entre la Turquie et les États ‑ Unis et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement ( Ibidem , § 60). 12.     À la lumière de ce qui précède, dans la présente affaire, en omettant d’utiliser d’autres voies de recours plus effectives, notamment la voie d’une action civile en dommages et intérêts, avant de saisir la Cour constitutionnelle de son recours individuel et d’introduire ensuite la présente requête devant la Cour, le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes. 13.     Partant,   la Cour accueille l’exception du Gouvernement et conclut que la requête doit être déclarée irrecevable   pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 janvier 2022.     Hasan Bakırcı   Carlo Ranzoni   Greffier adjoint   Président   [1] «   Organisation terroriste   fetullahiste   », une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation   FETÖ/PDY   («   Organisation terroriste   fetullahiste/Structure d’État parallèle ( Fetullahçı   Terör   Örgütü/Paralel   Devlet   Yapılanması )   »).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1214DEC002411119
Données disponibles
- Texte intégral