CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1214DEC004371019
- Date
- 14 décembre 2021
- Publication
- 14 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s5DE33943 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s2A91C753 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .s819344C9 { margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:14pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .s4F597665 { width:33.22pt; display:inline-block } .s543FF837 { width:151.1pt; display:inline-block } .s5749FA4E { width:31.55pt; display:inline-block } .sEAC0BDEE { width:162.1pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 43710/19 et 43712/19 Bircan ALAN et Sait ALAN contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, siégeant le 14 décembre 2021 en un comité composé de   :   Carlo Ranzoni, président,   Egidijus Kūris,   Pauliine Koskelo, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu   : les requêtes n os 43710/19 et 43712/19 contre la Turquie et dont deux ressortissant de cet État, Mme Bircan Alan et M. Sait Alan («   les requérants   ») né en 1972 et en 1966 et résidant à Diyarbakır, représentés par M e   A İraz, avocat à Batman, a saisi la Cour le 31 juillet 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co ‑ agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, le grief concernant l’atteinte alléguée portée au droit des requérants au respect de la vie privée, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants, les observations communiquées par la İfade Özgürlüğü Derneği   (Association de la liberté d’expression), dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   OBJET DE l’AFFAIRE   1.     Les requêtes concernent le rejet par les autorités d’une demande des requérants visant au blocage de l’accès à certaines pages des sites Internet d’information contenant des articles qui les présentaient comme appartenant et fournissant de l’aide à des organisations illégales. 2.     Par des décrets-lois des 29 octobre 2016 et 22 novembre 2016, les requérants furent révoqués de leur fonction publique à la faculté de médecine de l’Université de Dicle. Par la suite, des enquêtes pénales furent diligentées contre les intéressés pour appartenance à l’organisation illégale FETÖ [1] . 3.     Le 27 octobre 2017, un article de presse, intitulé «   Médicaments aux terroristes de la part du directeur d’hôpital membre de la   FETÖ » fut publié sur un site Internet d’information. Cet article relatait les enquêtes pénales ouvertes contre les requérants, exposant notamment les allégations contenues dans l’acte d’accusation et les déclarations des témoins, qui présentaient le requérant comme un membre de la FETÖ fournissant de l’aide à des organisations illégales et la requérante comme une membre de la section féminine de la FETÖ. L’article fut par la suite repris sur onze autres sites Internet d’information. 4.     Le 20 octobre 2017, une décision de non-lieu avait été rendu concernant la requérante. Le 9 mars 2018, le requérant fut acquitté des accusations portées contre lui. 5.     Le 7 juin 2018, les requérants saisirent le   1 er juge de paix de Küçükçekmece («   le 1 er   juge de paix   ») d’une demande de blocage d’accès, en vertu de l’article 9 de la loi n o   5651 relative à la régulation des publications sur Internet et à la lutte contre les infractions commises par le biais de ces publications, aux douze pages des sites   Internet, publiant l’article susmentionné. Ils estimaient que le contenu de cet article était non ‑ conforme à la réalité et constituait une atteinte à leur droit à la personnalité et à leur réputation. 6.     Le 18 juillet 2018, le 1 er   juge de paix   rejeta la demande des requérants, en considérant que l’article litigieux n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de personnalité, mais avait pour but d’informer dans le cadre de la liberté de presse. 7.     Le 7 août 2018, la 2 ème juge de paix de Küçükçekmece («   le 2 ème   juge de paix   ») rejeta l’opposition formée par les requérants contre la décision du 1 er juge de paix au motif que cette décision était conforme à la procédure et à la loi. Elle considéra que l’article litigieux, contenant des informations actuelles sur la révocation des requérants et des enquêtes pénales dirigées contre eux, ne portaient pas atteinte à leur droit de personnalité et le titre de l’article devait être considéré dans le cadre du droit de la presse au recours à l’exagération. 8.     Le 9 juillet 2019, la Cour constitutionnelle, examinant le recours individuel introduit par les requérants dans le cadre du droit des intéressés à préserver et développer leur intégrité physique et morale, le déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. L’APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la jonction des requêtes 9.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 10.     Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que le rejet de leur demande visant au blocage de l’accès à des pages des sites Internet en question porte atteinte à leurs droits à un procès équitable, au respect de leur vie privée et à un recours effectif. 11.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour considère que, eu égard à la formulation des griefs et aux circonstances de la cause,   les faits dont se plaignent les requérants doivent être examinés sous le seul angle de l’article   8 de la Convention. 12.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Exposant que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le blocage d’accès à un contenu Internet prévu à l’article 9 de la loi n o   5651 est une voie de recours exceptionnelle, il reproche à la requérante de ne pas avoir intenté une action en dommages et intérêts devant les juridictions civiles et au requérant de ne pas avoir attendu l’issue de l’action civile qu’il avait introduite et qui est toujours pendante devant les juridictions nationales. 13.     Les requérants soutiennent que cette requête porte sur le refus de leur demande de blocage d’accès à certaines pages des sites Internet et non pas une demande de dommages et intérêts de leur part. 14.     La Cour expose qu’en l’espèce l’article de presse litigieux publié sur douze sites Internet relatait les allégations contenues dans l’acte d’accusation et les déclarations des témoins dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre les requérants (paragraphe 2 ci-dessus). À cet égard, ni la décision de non-lieu rendue concernant la requérante sept jours avant la publication de cet article ni celle d’acquittement rendue concernant le requérant environ quatre mois plus tard n’avait de l’importance s’agissant de la véracité des allégations publiées dans l’article en question, puisque cet article ne faisait que rapporter les allégations contenues dans le dossier de l’enquête pénale ainsi que d’autres informations relatives à l’enquête pénale. 15.     En tout état de causes, les requérants ont introduit, en l’occurrence, une demande de blocage d’accès aux contenus litigieux conformément à l’article 9 de la loi n o   5651. Cette procédure d’urgence exceptionnelle conduite sur dossier d’une manière non-contradictoire ( Savcı Çengel c.   Turquie (déc), n o 30697/19, §§ 36 et 37, 18 mai 2021) n’était pas apte à permettre aux autorités nationales d’établir que les allégations publiées sur les requérants dans les contenus litigieux étaient non-conformes à la réalité, dès lors que la publication de ces allégations ne pouvait être considérée comme emportant une violation prima facie du droit des intéressés au respect de la vie privée dans les circonstances de l’espèce ( Ibidem , § 40). Ces allégations - appartenance et aide au organisations illégales -, de par leur nature et leur teneur, se prêtaient plutôt à des enquêtes plus approfondies dans le cadre d’une procédure contradictoire en vue de l’établissement de leur véracité et du constat de l’éventuelle existence d’atteintes en ayant résulté pour le droit des requérants à la protection de la réputation, et ce au moyen d’un exercice de mise en balance des intérêts concurrents en jeu, conformément aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour à cet égard. Ainsi, une action civile, laquelle assure la plénitude des garanties procédurales pour les deux parties, était de nature à permettre une mise en balance adéquate entre les différents intérêts en conflit et à offrir aux requérants, le cas échéant, la possibilité de faire constater et cesser une atteinte portée à leur réputation à raison des contenus litigieux, y compris par la publication d’un texte rectificatif ou par le blocage d’accès à ces contenus le cas échéant ( Ibidem , § 42). 16.     À la lumière de ce qui précède, en l’espèce, en omettant d’utiliser et de finaliser la voie d’une action civile avant de saisir la Cour constitutionnelle de leur recours individuel et d’introduire ensuite la présente requête devant la Cour, les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes. 17.     Partant,   la Cour accueille l’exception du Gouvernement et conclut que les requêtes doivent être déclarées irrecevables   pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide   de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 janvier 2022.     Hasan Bakırcı   Carlo Ranzoni   Greffier adjoint   Président   [1] «   Organisation terroriste   fetullahiste   », une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation   FETÖ/PDY   («   Organisation terroriste   fetullahiste/Structure d’État parallèle ( Fetullahçı   Terör   Örgütü/Paralel   Devlet   Yapılanması )   »).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1214DEC004371019
Données disponibles
- Texte intégral