CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0118JUD001550815
- Date
- 18 janvier 2022
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Question juridique
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source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Assistance d'un défenseur de son choix);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Atristain Gorosabel c.   Espagne, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de   :   Georges Ravarani, président,   Georgios A. Serghides,   Dmitry Dedov,   María Elósegui,   Anja Seibert-Fohr,   Andreas Zünd,   Frédéric Krenc, juges, et d’Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu la requête (n o   15508/15) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant espagnol, M. Javier Atristain Gorosabel («   le requérant   »), a saisi la Cour le 24   mars 2015 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») le grief formulé sous l’angle de l’article   6 §§   1 et 3   c) de la Convention relativement à l’impossibilité pour le requérant de se faire représenter par un avocat de son choix et de communiquer avec celui-ci avant et pendant sa détention au secret, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12   octobre, le 30   novembre et le 14   décembre 2021, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date   : Introduction 1.     Invoquant l’article   6 §§   1 et 3   c) de la Convention, le requérant se plaint de s’être vu refuser l’assistance d’un avocat de son choix pendant sa détention au secret et d’avoir pour cette raison fait des déclarations auto-incriminantes, qui ont selon lui permis à la police de recueillir les éléments de preuve sur le fondement desquels il a été condamné. En fait 2.     Le requérant est né en 1970. Il purge actuellement une peine de dix-sept ans d’emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste et détention d’explosifs. Il a été représenté par M e   Z. Reizabal Larrañaga, avocat à Saint-Sébastien, et M e   O. Peter, avocat en Suisse. 3.     Le Gouvernement a été représenté par son agent, M e R.A. León Cavero, avocat de l’État. 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5 .     Dans le cadre d’une première enquête antiterroriste menée par le deuxième juge d’instruction de l’ Audiencia Nacional , le requérant fut arrêté en France en application d’un mandat d’arrêt européen. Il fut remis aux autorités espagnoles, qui le placèrent en garde à vue au motif qu’elles le soupçonnaient, de même que d’autres personnes, d’appartenir à un groupe terroriste, Euskadi Ta Askatasuna («   l’ETA   »). Le 8   avril 2010, le requérant, assisté par un avocat de son choix, repoussa les soupçons d’appartenance à l’ETA qui pesaient sur lui puis renonça à son droit de ne pas témoigner devant le juge d’instruction. 6.     Le 20   avril 2010, le requérant fut libéré à la condition qu’il se présentât une fois par semaine devant le juge saisi de l’affaire. 7.     Le 20   juin 2010, à la demande du parquet, l’instruction fut abandonnée faute de preuves contre le requérant. D’autres investigations contre l’ETA se poursuivirent. Dans le cadre des nouvelles enquêtes, des éléments de preuve supplémentaires contre le requérant furent découverts, ce qui entraîna l’ouverture d’une deuxième procédure. 8 .     Le 28   septembre 2010, dans le cadre de la deuxième procédure, la Guardia Civil demanda au deuxième juge d’instruction de l’ Audiencia Nacional des mandats afin de pénétrer dans huit propriétés censées être utilisées par la cellule de l’ETA à laquelle le requérant était soupçonné d’appartenir et d’y mener des perquisitions. Ces mandats avaient pour but principal la localisation de deux dépôts d’explosifs qui, selon ce qu’avaient révélé les enquêtes, avaient été créés et étaient utilisés par le requérant. Différentes sources d’informations avaient indiqué que l’intéressé était membre de l’ETA et qu’il détenait de grandes quantités d’explosifs et d’armes à feu en état de fonctionnement. 9 .     Le 29   septembre 2010, à 9   h   45, la Guardia Civil arrêta le requérant. Le 30   septembre 2010, le deuxième juge d’instruction de l’ Audiencia Nacional autorisa la détention au secret de l’intéressé afin de prévenir le risque d’entrave à l’enquête en cours, dont l’objectif principal était de localiser des explosifs. Au même moment, une perquisition fut menée au domicile du requérant, où du matériel informatique fut saisi. La détention au secret fut ordonnée et supervisée par un juge dans le cadre d’une procédure judiciaire. 10 .     Après que le juge d’instruction eut autorisé le placement en détention au secret du requérant, celui-ci se vit attribuer une assistance judiciaire. Il fut informé des droits dont il jouissait en tant que détenu, notamment de son droit de ne pas s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence   ; néanmoins, étant détenu au secret, il ne fut pas autorisé à choisir son avocat ni à rencontrer en privé avant d’être interrogé par la police l’avocat qui lui avait été assigné dans le cadre de l’assistance judiciaire financée par l’État (ci-après l’«   avocat commis d’office   »). Pendant sa détention au secret, il fit deux déclarations à la police, à chaque fois en présence de cet avocat commis d’office. 11.     Le 30   septembre 2010, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention du requérant pour quarante-huit heures au motif de la nature des infractions sur lesquelles portait l’enquête et de la grande quantité de matériel informatique qui avait été découverte lors de la perquisition menée au domicile du requérant. 12 .     Le 1 er   octobre 2010, à 7   h   23, dans la première déclaration qu’il fit à la Guardia Civil , le requérant indiqua qu’il avait «   coopéré   » avec l’ETA et que parmi les actes qu’il avait commis lorsqu’il avait participé aux activités terroristes de ce groupe, il avait notamment fait une tentative d’enlèvement, vérifié des renseignements relatifs à un certain homme d’affaires en vue de son assassinat et fourni des informations à propos de certains policiers en poste dans la Communauté autonome basque de manière à permettre l’organisation d’un attentat dirigé contre eux   ; il révéla également l’emplacement d’un local de stockage où il conservait des explosifs. L’avocat commis d’office était présent lors de cet interrogatoire, et lui et le requérant signèrent la déclaration faite par ce dernier à la Guardia Civil ainsi qu’un document attestant que l’intéressé avait été informé des droits dont il jouissait en tant que détenu. Par la suite, l’avocat commis d’office tenta à plusieurs reprises d’entrer en contact avec son client. La Guardia Civil informa l’avocat commis d’office que les contacts avec son client faisaient l’objet d’une restriction légale parce que celui-ci était détenu au secret. Après que le requérant eut fait sa déclaration, une perquisition fut menée dans un espace de stockage (dont il avait indiqué l’emplacement) à son domicile, où il dissimulait des explosifs. De grandes quantités d’explosifs et du matériel informatique en rapport avec les activités de l’ETA y furent découverts. 13 .     Le 3   octobre 2010, à 3   h   13, la Guardia Civil recueillit une nouvelle déclaration du requérant car il était fortement soupçonné d’avoir connaissance d’autres lieux de stockage d’explosifs susceptibles d’être utilisés. À nouveau, après que les agents de la Guardia Civil lui eurent lu ses droits – notamment le droit de garder le silence –, le requérant fit une déclaration par laquelle il leur indiquait une cachette à son domicile où il conservait encore une arme à feu, des cartouches, différentes clés USB qui contenaient plusieurs manuels de formation au terrorisme, ainsi que quelques fausses plaques d’immatriculation. Il fit cette déclaration malgré l’opposition de son avocat commis d’office, qui était présent et qui avait manifesté son opposition à la tenue du nouvel interrogatoire. Par la suite, la Guardia Civil découvrit au domicile du requérant tout l’équipement qu’il avait mentionné dans sa dernière déclaration. 14.     Durant sa détention au secret, le requérant fut examiné chaque jour par un médecin légiste, auquel il indiqua qu’il n’avait été maltraité par la Guardia Civil à aucun moment, en alléguant toutefois que la Guardia Civil avait menacé d’arrêter sa petite amie s’il ne coopérait pas. Le médecin soumit chaque jour un rapport médical au juge d’instruction saisi de l’affaire. 15.     Le 4   octobre 2010, le requérant fut présenté au juge d’instruction, auquel il dit que les déclarations qu’il avait faites à la Guardia Civil avaient été recueillies pendant ses cinq jours de détention au secret, et que c’était pour cette raison qu’il avait fait ces déclarations auto-incriminantes. Le même jour, la détention au secret du requérant fut levée et il put désigner un avocat de son choix. 16 .     Le 16   avril 2013, l’ Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable d’appartenance à un groupe terroriste et de détention d’explosifs. Il fut condamné à dix-sept ans d’emprisonnement. Sa condamnation était essentiellement fondée sur   : des éléments tirés du matériel informatique saisi qui le rattachaient au groupe terroriste   ; les explosifs découverts à son domicile et à d’autres endroits qu’il avait indiqués   ; des déclarations de ses coaccusés qui l’incriminaient   ; des témoignages   ; enfin, le fait que le requérant avait gardé le silence en réponse à des questions du parquet. Se référant aux rapports du médecin légiste, l’ Audiencia Nacional exclut la possibilité que le requérant eût été maltraité. Elle considéra qu’il avait fait ses déclarations librement et volontairement (paragraphes   12 et 13 ci-dessus), sans être soumis à aucune forme de coercition ni de pression. 17 .     L’ Audiencia Nacional jugea établi que le requérant avait dissimulé les biens, outils et instruments suivants   : «   Les éléments suivants ont été découverts lors de la perquisition menée le 1 er   octobre 2010 dans un local de stockage utilisé par l’accusé   : six clés USB, des détonateurs et trois dispositifs à clapet destinés à activer des engins explosifs – [tous] en parfait état de fonctionnement   ; un dispositif destiné à activer une voiture piégée   ; cinquante-six kilogrammes de chlorate de potassium et sept kilogrammes de soufre   ; des munitions et des étuis de pistolet, quarante-six cartouches de pistolet, vingt cordons d’allumage de détonateur   ; un CD, accompagné d’un manuel [rédigé par] le groupe terroriste   ; cinq douilles provenant du pistolet qui avait servi à tuer deux policiers   ; sept douilles provenant d’un pistolet qui avait servi à tuer deux personnes   ; un sac plastique rougeâtre avec du ruban d’emballage et des gants de caoutchouc, contenant des traces des substances explosives suivantes   : nitrate d’ammonium, nitroglycérine et dinitrotoluène. (...) Lors de la perquisition menée le 3   octobre 2010 au domicile du requérant, les biens, les outils et l’instrument suivants ont été découverts   : un pistolet   ; cinquante cartouches   ; vingt plaques d’immatriculation pour voiture   ; deux détonateurs destinés à activer des engins [explosifs]   ; un minuteur [de détonateur]   ; (...) Parmi les fichiers informatiques saisis furent découverts   : plusieurs [exemplaires de] manuels [contenant] des instructions [relatives à la conduite à tenir] en cas d’arrestation, des vidéos de formation au maniement des armes, à l’usage des explosifs et aux mesures de sécurité, des informations relatives à des policiers et à des politiciens, et des [plans pour] la mise en place d’une «   camionnette piégée   » près d’un hôtel.   » En ce qui concerne le fait que l’avocat commis d’office du requérant n’avait pas été autorisé, malgré ses tentatives répétées en ce sens, à communiquer avec son client, la juridiction de première instance entendit à l’audience l’avocat commis d’office en qualité de témoin. 18.     Le requérant forma un recours devant le Tribunal suprême mais, le 18   mars 2014, celui-ci confirma l’arrêt de l’ Audiencia Nacional . Le Tribunal suprême considéra que, malgré l’allégation du requérant selon laquelle la Guardia Civil l’avait menacé d’arrêter sa petite amie, rien ne prouvait que l’intéressé eût subi une quelconque torture – qu’elle fût physique ou psychologique. Au sujet des éléments de preuve découverts en la possession du requérant, il conclut que la grande quantité de matériel découverte en sa possession et les douilles de pistolet révélaient non seulement qu’il détenait des explosifs mais aussi qu’il était membre de l’ETA. 19.     Le 7   mai 2014, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il y soutenait que son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix (article   24 §   2 de la Constitution) avait été violé. Le 7   novembre 2014, le recours d’ amparo fut déclaré irrecevable faute pour l’intéressé d’avoir «   justifié de manière spécifique et suffisante son importance constitutionnelle   ». Le cadre juridique et la pratique pertinents Le cadre juridique et la pratique internes 20.     Les dispositions pertinentes de la Constitution espagnole sont ainsi libellées   : Article   17 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi. 2.     La détention préventive ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des vérifications ayant pour but l’éclaircissement des faits   ; en toute hypothèse, la personne arrêtée doit être remise en liberté ou mise à la disposition des autorités judiciaires dans un délai maximal de soixante-douze heures. 3.     Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son arrestation, et elle ne peut être obligée à faire une déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie aux personnes détenues dans le cadre d’enquêtes policières ou de poursuites judiciaires, selon les modalités établies par la loi (...)   » Article   24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes   ; en aucun cas l’exercice des droits de la défense ne peut lui être refusé. 2.     De même, toute personne a le droit de (...) se faire assister par un avocat   ; d’être informée des accusations portées contre elle   ; de faire l’objet d’un procès public sans retard indu et en bénéficiant de toutes les garanties   ; d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense   ; de ne pas faire de déclaration contre elle-même   ; de ne pas s’avouer coupable   ; et d’être présumée innocente.   » 21 .     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale tel qu’il était en vigueur au moment des faits prévoyaient ce qui suit   : Article   509 «   1.     Le juge d’instruction ou la cour ou le tribunal peuvent exceptionnellement ordonner que le suspect soit détenu au secret (...) pour éviter que le suspect porte atteinte aux droits juridiques de la victime, dissimule, altère ou détruise des éléments de preuve, ou commette de nouvelles infractions. 2.     La détention au secret dure [uniquement] le temps strictement nécessaire pour mettre en œuvre des mesures urgentes destinées à prévenir les risques mentionnés au paragraphe précédent. La détention au secret ne peut se prolonger au-delà de cinq jours (...) 3.     La décision de placement en détention au secret ou, le cas échéant, de prolongation de la détention au secret indique les motifs sur lesquels cette mesure est fondée (...)   » Article   510 «   1.     Une personne détenue au secret peut assister, si les précautions nécessaires sont prises, à une procédure dans le cadre de laquelle, en vertu de la présente loi, elle peut intervenir, sous réserve que sa présence ne nuise pas au but dans lequel elle est détenue au secret. (...) 3.     Une personne détenue n’est autorisée à passer ou à recevoir aucune communication. Toutefois, le juge ou la cour ou le tribunal peuvent autoriser [les contacts] qui ne portent pas atteinte aux buts de la détention au secret et, si nécessaire, ils adoptent les mesures appropriées. 4.     Une personne détenue au secret qui en fait la demande a le droit d’être examinée par un second médecin légiste nommé par le juge ou la cour ou le tribunal compétents en la matière.   » Article   520 «   (...) 2.     Toute personne détenue doit être informée, de manière compréhensible et immédiatement, des faits qui lui sont reprochés et des raisons pour lesquelles elle est privée de liberté, ainsi que des droits dont elle jouit, en particulier des suivants   : a)   le droit de garder le silence, de ne pas faire de déclaration si elle ne le souhaite pas, de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées ou de ne répondre qu’à certaines d’entre elles, ou de dire qu’elle ne fera de déclaration que devant un juge   ; b)   le droit de ne pas déclarer contre elle-même et de ne pas s’avouer coupable   ; c)   le droit de désigner un avocat et de demander sa présence au moment de faire une déclaration devant la police ou une cour ou un tribunal, et de bénéficier de la présence [de cet avocat] à toute parade d’identification à laquelle elle pourrait être amenée à participer. Si un détenu ou un prisonnier ne nomme pas d’avocat, un avocat lui est commis d’office   ; d)   le droit d’informer un proche, ou toute autre personne, de son placement en détention et du lieu où elle est détenue à tout moment. Les étrangers ont le droit d’informer le consulat de leur pays des éléments susmentionnés. (...) 6.     L’assistance fournie par un avocat consiste à   : a)   demander, lorsqu’il y a lieu, que le détenu ou le prisonnier soit informé des droits établis au paragraphe   2 du présent article et qu’il fasse l’objet d’un examen médical – comme prévu ci-dessus (...)   ; b)   demander à la cour ou au tribunal ou au fonctionnaire qui a mené la procédure dans laquelle l’avocat est intervenu, après la fin [de cette procédure], de déclarer ou de développer toute information que [l’avocat] juge appropriée, ainsi que de rendre compte de tout incident qui aurait pu survenir au cours de la procédure   ; c)   s’entretenir en privé avec le détenu à l’issue de toute procédure durant laquelle il était présent.   » Article   520 bis «   1.     Toute personne arrêtée en qualité de suspecte de l’une quelconque des infractions mentionnées à l’article   384 bis doit être présentée au juge compétent dans un délai de soixante-douze heures à compter de son arrestation. La détention peut toutefois être prolongée de la durée nécessaire pour [mener] l’enquête, au maximum de quarante-huit heures supplémentaires, sous réserve qu’une fois cette prolongation demandée de manière motivée dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, un juge l’autorise dans les vingt-quatre heures suivant la demande. L’autorisation ou le refus d’accorder [une telle] prolongation fait l’objet d’une décision motivée. 2.     Lorsqu’une personne est arrêtée pour les motifs cités au paragraphe précédent, il peut être demandé à un juge d’ordonner sa détention au secret, et ce juge doit rendre une décision motivée dans un délai de vingt-quatre heures. Après une demande de détention au secret, le détenu est, dans tous les cas, placé au secret, sans préjudice de son droit à un défenseur ni des dispositions des articles   520 et 527, jusqu’à ce que le juge rende la décision pertinente. 3.     Pendant la détention, le juge peut, à tout moment, demander des informations et [se] renseigner – personnellement ou par l’intermédiaire d’[enquêtes menées par] le juge d’instruction du district ou de la zone de compétence juridique où se trouve le détenu – au sujet de la situation du détenu.   » Article   527 «   1.     Le détenu ou le prisonnier, pendant [sa détention] au secret, ne bénéficie pas des droits prévus au présent chapitre, à l’exception de ceux établis à l’article   520, modifiés comme suit   : a)   dans tous les cas, l’avocat est commis d’office   ; b)   [le détenu ou le prisonnier] ne bénéficie pas du [droit aux contacts] prévu au point   d) du paragraphe   2   ; c)   il n’a pas non plus droit à l’entretien avec son avocat prévu au point   c) du paragraphe   6.   » Article   384 bis «   Après qu’une décision d’ouverture de poursuites est devenue définitive et qu’un placement en détention provisoire a été ordonné au motif d’une infraction [qui aurait été] commise par la personne concernée ou [qui serait] liée à des groupes armés ou à des individus terroristes ou rebelles, la personne accusée, si elle occupait une fonction ou un poste publics, voit son exercice [de cette fonction ou ce poste] automatiquement suspendu pour toute la durée de sa détention.   » 22 .     Le code de procédure pénale, tel qu’il est actuellement en vigueur (depuis sa modification par la loi organique   13/2015 du 5   octobre 2015), prévoit ce qui suit   : Article   509 «   1.     Un juge d’instruction ou une cour ou un tribunal peuvent, exceptionnellement, par une décision motivée, ordonner un placement en détention au secret ou un emprisonnement dans l’un ou l’autre des cas suivants   : a)   s’il existe un besoin urgent de prévenir des conséquences graves qui risquent de mettre en danger la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne   ; ou b)   s’il existe un besoin urgent que le juge saisi de l’affaire adopte des mesures immédiates pour prévenir une entrave à la procédure pénale. 2.     La détention au secret ne dure que le temps strictement nécessaire pour prendre des mesures juridiques urgentes visant à prévenir les risques cités au paragraphe précédent. Sa durée ne peut excéder cinq jours. Dans les cas où un emprisonnement est ordonné au motif de l’une des infractions mentionnées à l’article   384   bis ou d’autres infractions commises de concert et de manière organisée par au moins deux personnes, la détention au secret peut être prolongée pour une nouvelle période n’excédant pas cinq jours. 3.     La décision de détention au secret ou, le cas échéant, de prolongation d’une détention au secret doit indiquer les motifs pour lesquels une telle mesure a été ordonnée (...)   » Article   520 «   (...) 2.     Toute personne détenue ou emprisonnée est informée par écrit, en des termes simples et accessibles, dans une langue qu’elle est capable de comprendre et immédiatement, des actes qu’elle est accusée d’avoir commis et des motifs pour lesquels elle a été emprisonnée, mais aussi de ses droits, en particulier des suivants   : a)   le droit de garder le silence – en ne faisant aucune déclaration si elle ne souhaite pas en faire, en ne répondant pas aux questions qui lui sont posées ou en répondant uniquement à certaines d’entre elles, ou en disant qu’elle ne fera une déclaration que devant un juge   ; b)   le droit de ne pas déclarer contre elle-même et de ne pas avouer sa propre culpabilité   ; c)   le droit de désigner un avocat, sans préjudice des dispositions du paragraphe   1 point   a) de l’article   527, et d’être conseillée par [cet avocat] sans retard injustifié. Si, en raison d’un éloignement géographique, l’avocat ne peut être présent de manière immédiate, la personne détenue est autorisée à [le] contacter par téléphone ou visioconférence, sauf lorsqu’un tel contact est impossible   ; d)   le droit d’avoir accès aux éléments de la procédure qui sont essentiels pour qu’elle puisse contester la légalité de sa détention ou de sa privation de liberté. (...) 6.     L’assistance que fournit un avocat consiste à   : a)   demander, lorsqu’il y a lieu, que le détenu ou le prisonnier soit informé des droits prévus au paragraphe   2 et, si nécessaire, qu’il fasse l’objet de l’examen médical (...)   ; b)   être présent lorsque le détenu fait des déclarations, lors de l’enregistrement de tout examen auquel [il] est soumis et lors des reconstitutions des faits auxquelles le détenu participe. L’avocat peut demander au juge ou à l’agent qui a mené la procédure à laquelle [le requérant] était partie, après la fin de cette procédure, une déclaration ou une clarification à propos de tout point que [l’avocat] juge pertinent, ainsi qu’une copie du procès-verbal de tout incident qui aurait pu survenir au cours de cette procédure   ; c)   informer le détenu des conséquences d’un consentement ou d’un refus (...) quant aux mesures juridiques demandées (...) d)   s’entretenir en privé avec le détenu, y compris avant que celui-ci ne fasse une déclaration à la police, au procureur ou à l’autorité judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article   527. 7.     Les communications entre l’accusé et [son] avocat sont confidentielles par nature [et menées] selon les mêmes conditions et avec les mêmes exceptions que celles prévues au paragraphe   4 de l’article   118 (...)   » Article   527 «   1.     Dans le cas des situations prévues à l’article   509, le détenu ou prisonnier peut être privé, si les circonstances de l’espèce le justifient, des droits suivants   : a)   désigner un avocat de son choix   ; b)   communiquer avec l’une, plusieurs ou l’ensemble des personnes avec lesquelles il a le droit de [communiquer], sauf s’il s’agit des autorités judiciaires, du parquet (...) et du médecin légiste   ; c)   s’entretenir de manière confidentielle avec son avocat   ; d)   avoir accès aux procédures [en question], à l’exception [de celles qui portent sur] les éléments essentiels [nécessaires] pour pouvoir contester la légalité de [son] arrestation. 2.     La détention au secret ou la restriction de tout autre droit évoqué au paragraphe précédent est imposée par une décision de justice. Lorsque la restriction de certains droits est demandée par la police judiciaire ou par le parquet, les mesures prévues au paragraphe   1 s’entendent comme ordonnées pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Durant cette période, le juge doit prendre une décision relativement à la demande ainsi qu’à l’opportunité d’ordonner le secret de la procédure. La détention au secret – de même que l’application au détenu ou prisonnier de l’une quelconque des exceptions mentionnées au paragraphe précédent – est imposée par une décision de justice qui indique les motifs justifiant l’application de chacune de ces exceptions au régime général, conformément aux dispositions de l’article   509. Le juge contrôle effectivement les conditions dans le cadre desquelles se déroule la détention au secret, et peut à cette fin demander [certaines] informations [pour] surveiller l’état du détenu ou prisonnier et [vérifier] le respect des droits du détenu ou prisonnier. 3.     Un détenu dont [les contacts] avec l’une, plusieurs ou l’ensemble des personnes avec lesquelles il a le droit de [communiquer] sont restreints fait l’objet d’un examen médical au moins deux fois par période de vingt-quatre heures, en fonction des critères suivis par le médecin [concerné]. 23.     L’arrêt n o   196/1987 rendu par le Tribunal constitutionnel espagnol le 11   décembre 1987, statuant sur la constitutionnalité de l’article   527 du code de procédure pénale (tel qu’il était en vigueur à l’époque), indique ce qui suit   : «   (...) 7.     La nature spéciale ou la gravité de certaines infractions, ou les circonstances subjectives et objectives qui s’y rapportent, peuvent rendre essentielle la conduite de procédures policières ou judiciaires dans le secret le plus complet. [De telles procédures] sont justifiées pour prévenir la fuite ou l’évasion après leur arrestation des personnes impliquées dans l’infraction qui fait l’objet de l’enquête, ou par la destruction ou la dissimulation d’éléments prouvant que l’infraction a été commise. De ce fait, le code de procédure pénale confère aux autorités judiciaires le pouvoir exclusif d’ordonner la détention au secret d’un détenu. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle de courte durée qui vise à isoler le détenu des relations personnelles auxquelles il pourrait faire appel pour transmettre au monde extérieur des informations relatives à une enquête, au détriment du succès de celle-ci. Dans une telle situation, l’assignation obligatoire d’un avocat commis d’office paraît être une mesure supplémentaire que le [législateur], dans le cadre de ses attributions en matière de règlementation du droit à une assistance judiciaire, a [prescrite] pour renforcer le secret des enquêtes pénales. (...) La détention au secret imposée dans les conditions prévues par la loi sert à protéger les valeurs garanties par la Constitution et permet à l’État de remplir son obligation constitutionnelle d’assurer la sécurité des citoyens, en renforçant leur confiance en la capacité fonctionnelle des institutions de l’État. Il s’ensuit que la [suspension], pour une durée limitée, de la [possibilité] pour une personne détenue au secret d’exercer son droit de désigner librement un avocat (...) ne peut être considérée comme une mesure déraisonnable ou une restriction disproportionnée, et constitue au contraire un compromis équilibré entre le droit à une assistance judiciaire (...) et les valeurs constitutionnelles susmentionnées. La restriction imposée à ce droit fondamental est raisonnablement mise en balance avec le but visé, conformément à l’impératif juridique de proportionnalité. Ce constat ne contredit en aucune manière les conventions internationales signées par l’Espagne, dont la valeur interprétative en matière de droits fondamentaux et de libertés publiques est inscrite dans l’article   10 §   2 de la Constitution. Comme nous l’avons déjà relevé, ces droits sont plus limités en ce qui concerne la fourniture d’une assistance judiciaire à un détenu [que les dispositions pertinentes établies] dans notre Constitution (...) En conséquence, (...) l’article   527 §   a) du code de procédure pénale ne porte pas atteinte à la substance du droit à une assistance judiciaire garanti aux détenus par l’article   17 §   3 de la Constitution (...)   » Les éléments de droit international pertinents Le Conseil de l’Europe 24.     Telle qu’elle était applicable au moment des faits, la recommandation Rec   (2006)2 du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11   janvier 2006, était libellée ainsi dans sa partie pertinente   : «   Conseils juridiques 23.1   Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques, et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils. 23.2   Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n’importe quel point de droit. 23.3   Lorsque la législation prévoit un système d’aide judiciaire gratuite, cette possibilité doit être portée à l’attention de tous les détenus par les autorités pénitentiaires. 23.4   Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles. 23.5   Une autorité judiciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des dérogations à ce principe de confidentialité dans le but d’éviter la perpétration d’un délit grave ou une atteinte majeure à la sécurité et à la sûreté de la prison. 23.6   Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession.   » 25.     La partie pertinente du rapport général publié par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   le CPT   ») le 10   novembre 2011, intitulée «   Accès à un avocat comme moyen de prévention des mauvais traitements   », indique ce qui suit   : «   22.   Le CPT reconnaît pleinement qu’il peut exceptionnellement être nécessaire de retarder pendant un certain temps l’accès d’une personne détenue à l’avocat de son choix. Toutefois, cela ne devrait pas avoir pour conséquence le refus total du droit à l’accès à un avocat pendant la période en question. En pareil cas, il convient d’organiser l’accès à un autre avocat indépendant dont on peut être certain qu’il ne portera pas atteinte aux intérêts légitimes de l’enquête. Il est tout à fait possible de prendre des dispositions satisfaisantes à l’avance pour ce type de situation, en consultation avec le barreau local. 23.   Le droit d’accès à un avocat pendant la garde à vue doit inclure le droit de le rencontrer, et ce dans la plus stricte confidentialité. En tant que garantie contre les mauvais traitements (et non moyen de garantir un procès équitable), il est de toute évidence essentiel pour l’avocat d’être en présence physique directe de la personne détenue. C’est la seule façon de pouvoir faire une évaluation fiable de l’état physique et psychologique de la personne concernée. De même, si la rencontre avec l’avocat n’a pas lieu en privé, la personne détenue pourrait bien ne pas se sentir libre de révéler la manière dont [elle] est traité[e]. À partir du moment où l’on accepte qu’exceptionnellement, l’avocat en question puisse ne pas être un avocat choisi par la personne détenue mais un avocat de remplacement choisi selon une procédure convenue d’avance, le CPT ne voit pas la nécessité de prévoir de dérogation à la confidentialité des entretiens entre l’avocat et la personne concernée. 24.   Le droit d’accès à un avocat devrait aussi inclure le droit à la présence d’un avocat pendant tout interrogatoire conduit par la police ainsi que la possibilité pour ce dernier d’intervenir durant l’interrogatoire. Naturellement, cela ne devrait pas empêcher la police de commencer immédiatement à interroger une personne détenue qui a exercé son droit d’accès à un avocat, même avant l’arrivée de l’avocat, si cela est nécessaire compte tenu de l’extrême urgence de l’affaire en question, ni exclure le remplacement de tout avocat qui empêcherait le bon déroulement d’un interrogatoire. Cela dit, dans de telles situations, la police devrait ensuite être tenue de répondre de ses actes.   » L’Union européenne 26.     L’article   48 de la Charte des droits fondamentaux dit que «   le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé   ». L’article   52 §   3 ajoute que le sens et la portée de ce droit sont les mêmes que ceux du droit équivalent garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. 27.     En sa partie pertinente, l’avis du Comité économique et social européen sur la «   Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation   » (COM(2011) 326 final – 2011/0154 (COD)), publié le 7   décembre 2011, est ainsi libellé   : «   3.7.2.5.1     Le droit d’accès à un avocat ne peut être entendu sans son corollaire, le principe du libre-choix de l’avocat, conformément à l’article   6.3   c) de la Convention européenne des droits de l’homme. Constatant que la proposition de directive n’y fait pas référence, le CESE propose de rappeler ce principe. Une dérogation pourrait être prévue en matière de terrorisme et de criminalité organisée, à la demande de l’autorité judiciaire   ; l’avocat pourrait alors être désigné par les instances ordinales.   » 28.     La directive   2013/48/UE du 22   octobre 2013, dans ses passages pertinents, prévoit ce qui suit   : Article   3 «   1.     Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective. 2.     Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants   : a)   avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire   ; b)   lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe   3, point   c)   ; c)   sans retard indu après la privation de liberté   ; d)   lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction. 3.     Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants   : a)   les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire   ; b)   les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné   ; (...) 4.     Les États membres s’efforcent de rendre disponibles des informations générales afin d’aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat. Nonobstant les dispositions du droit national relatives à la présence obligatoire d’un avocat, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté soient en mesure d’exercer effectivement leur droit d’accès à un avocat, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit conformément à l’article   9. (...) 6.     Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe   3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants   : a)   lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne   ; b)   lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.   » Les Nations unies 29.     La disposition pertinente du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit ce qui suit   : Article   14 §   3   b) «   [Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à] disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.   » 30.     En sa partie pertinente, l’observation générale n o   32 du Comité des droits de l’homme, intitulée Article   14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable , indique ce qui suit   : «   34.     Le droit de l’accusé de communiquer avec son conseil exige que l’accusé ait accès à un conseil dans le plus court délai. En outre, le conseil doit pouvoir rencontrer l’accusé en privé et communiquer avec lui dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications. De plus, les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter les personnes accusées d’un crime conformément à la déontologie établie, sans être l’objet de restrictions, d’influences, de pressions ou d’interventions injustifiées de la part de qui que ce soit.   » En droit Sur laArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0118JUD001550815
Données disponibles
- Texte intégral