CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0120DEC003166915
- Date
- 20 janvier 2022
- Publication
- 20 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   M.   C.   Guerra, avocat exerçant à Crotone. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   2 de la Convention (durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle. Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post ‑ transfusionnelles. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 février 2022.     Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   2 de la Convention (durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles) Numéro et date d’introduction de la requête Nom des requérants et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre des requérants Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 31669/15 17/06/2015 (7 requérants) Giuseppina SINISCALCHI 1962   Annarita VARIPAPA 1974     Giuseppe ZARFINO 1970   Stefania ZARFINO 1966   Giuseppina MANFREDI 1942   Rosalba ZARFINO 1975   Mariella ZARFINO 1963 Guerra Maria Concetta Crotone 13/09/2021 19/11/2021 20   000 pour Giuseppina SINISCALCHI   20   000 pour Annarita VARIPAPA   ainsi que   20   000 conjointement pour les requérants suivants   :   Giuseppe ZARFINO   Stefania ZARFINO   Giuseppina MANFREDI   Rosalba ZARFINO   Mariella ZARFINO     1   500   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0120DEC003166915