CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0127DEC002111919
- Date
- 27 janvier 2022
- Publication
- 27 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .sBD1BE8CC { width:33.89pt; display:inline-block } .s9A597DC0 { width:115.42pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s7DABF6D6 { width:152.09pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 21119/19 Association des familles des victimes du JOOLA contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 janvier 2022 en un comité composé de   :   Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,   Lado Chanturia,   Arnfinn Bårdsen, juges, et de Martina Keller, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2019, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, l’Association des Familles des Victimes du Joola, est une association régie par la loi française du 1 er juillet 1901 qui a son siège social à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Elle est représentée par son président Alain Verschatse et, devant la Cour, par M e   L. Pettiti, avocat exerçant à Paris. 2.     L’Association fut créée le 26 mai 2007. Elle regroupe des hommes, des femmes, des enfants ayant perdu dans le naufrage du ferry sénégalais «   Le Joola   » (ci-après le navire) un membre de leur famille ou un proche, et des victimes rescapées de cet accident. Elle a pour but, notamment, «   d’obtenir tous renseignements et analyses sur les causes et circonstances de l’accident et sur les responsabilités engagées   » ainsi que de «   prendre l’initiative ou d’appuyer toute action judiciaire destinées à faire la lumière et à découvrir la vérité sur ces causes et responsabilités, de se constituer partie civile devant toute juridiction pour obtenir le prononcé des sanctions qui s’imposent, favoriser l’indemnisation intégrale des victimes et obtenir réparation du préjudice subi par les victimes et famille des victimes ou par l’association   ». Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, sont les suivants. Le naufrage du navire et la procédure judiciaire au Sénégal 4.     En 1990, l’État sénégalais acquit le navire transbordeur à passagers, d’une capacité de 536 passagers, pour assurer une navigation entre la région enclavée de la Casamance et le reste du pays. À partir de 1993, plusieurs dysfonctionnements affectant la sécurité des passagers et des marchandises furent relevés. 5.     Le 26 septembre 2002, le navire fit naufrage dans les eaux internationales au large de la République de Gambie   : 1   863 des 1   928   passagers et hommes d’équipage embarqués trouvèrent la mort ou furent portés disparus, parmi lesquels plusieurs ressortissants français. 6.     Les autorités sénégalaises ouvrirent une enquête judiciaire et instituèrent une commission d’enquête pour déterminer les causes du naufrage. Le 7 août 2003, le procureur général de Dakar conclut que l’unique responsable du naufrage était le capitaine du navire, présumé mort. Le dossier fut classé sans suite en raison de l’extinction de l’action publique. La procédure pénale en France 7.     L’unique survivant français ainsi que plusieurs ayant-droits des dix ‑ huit victimes françaises décédées ou disparues au cours du naufrage déposèrent plainte sur le territoire français. 8.     Le 1 er avril 2003, le procureur de la République d’Évry ouvrit une information judiciaire des chefs d’homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée des règles de prudence ou de sécurité et défaut d’assistance à personne en péril sur le fondement des articles   113-7 et   113-8 du code pénal, soit par le biais de la compétence personnelle passive (paragraphe 18 ci-dessous). 9.     Le juge d’instruction sollicita de nombreuses expertises, procéda à l’audition de plusieurs personnes et diligenta un nombre important d’investigations. En particulier, les enquêteurs procédèrent à la saisie des documents relatifs aux caractéristiques techniques du navire et aux contrôles effectués, exploitèrent les images prises par des médias français dans le port de départ et le port d’escale, entendirent de nombreux témoins et l’ensemble des techniciens et marins français intervenus sur le plan technique ou administratif sur le navire. Il fut également procédé à une expertise météorologique, à la saisie et à la déclassification de plusieurs documents concernant l’intervention des forces françaises après le naufrage et le déploiement des secours. Des plongeurs purent examiner l’épave du navire. 10.     Plusieurs demandes d’entraide judiciaire internationale furent adressées aux autorités sénégalaises, gambiennes, néerlandaises et allemandes. Elles permirent notamment de recueillir l’intégralité de la procédure d’enquête judiciaire menée au Sénégal, le rapport de la commission d’enquête technique sénégalaise et le rapport préliminaire de la commission d’enquête maritime du ministère de l’Équipement et des Transports. 11.     Les expertises révélèrent que le navire accusait déjà une gîte marquée au départ du port de Ziguinchor, qu’il était surchargé avec près de 2   000   passagers à bord et que les portes de la soute avaient été ouvertes, accélérant son engloutissement. Les experts notèrent également que le navire ne communiquait pas régulièrement avec le centre de coordination des opérations et qu’il n’était pas équipé de système de détresse et de sécurité en mer ni d’un dispositif permettant de recevoir des renseignements météorologiques. Il ne disposait pas non plus d’un système d’aide à la décision pour le capitaine et l’équipage n’avait pas été formé aux décisions à prendre en cas de naufrage. Elles conclurent que, malgré la force du vent et des vagues cette nuit-là, la météo ne pouvait pas être l’unique cause du naufrage. 12.     En 2008, le juge d’instruction décerna neuf mandats d’arrêts à diffusion internationale contre plusieurs dirigeants sénégalais de l’époque du naufrage dont le Premier ministre, le ministre des Forces Armées, le chef d’état-major général des armées, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le ministre de l’Équipement et des Transports, le directeur de la marine marchande, le chef du Bureau de la sécurité maritime à la Direction de la marine marchande et le chef d’exploitation du navire. Deux de ces mandats (Premier ministre et ministre des Forces Armées) furent annulés par la Cour de cassation, en janvier 2010, en application de l’immunité de juridiction de l’État étranger. 13.     À l’issue de cette décision, sept mandats d’arrêts demeuraient concernant les personnes précitées et l’une d’entre elles fut interpellée et mise en examen. Postérieurement à la notification aux parties d’un avis de fin d’information, ces personnes déposèrent une nouvelle requête en annulation de la procédure pour incompétence du juge d’instruction français et demandèrent la mainlevée des mandats d’arrêts. La chambre de l’instruction, puis la Cour de cassation, par un arrêt du 20 novembre 2012, rejetèrent leurs pourvois au motif, s’agissant des demandeurs recherchés, que la délivrance d’un mandat d’arrêt au cours de l’information ne leur conférait pas la qualité de personne mise en examen, et donc celle de partie, et, s’agissant de la personne mise en examen, que sa requête était tardive. 14.     Par une ordonnance du 16 octobre 2014, longue de cinquante-cinq pages, le juge d’instruction prononça un non-lieu. Il considéra qu’il existait des charges suffisantes des chefs de la saisine mais constata, après avoir procédé à une analyse du statut juridique applicable au navire, statut hybride marqué par le caractère mixte de son exploitation entre militaire et commercial, l’existence d’une immunité de juridiction à l’égard des personnes mises en causes   : «   (...) force est de constater que les personnes en cause exerçaient toutes des compétences publiques, administratives, militaires ou politiques, à un degré très élevé dans l’appareil d’État, et avaient pris les décisions critiquées dans le strict cadre de leurs fonctions. Ces fonctions revêtaient l’exercice de missions menées pour et au nom de l’État sénégalais, (...) c’est-à-dire de missions emportant expression de la souveraineté du Sénégal. Il s’en déduit que l’immunité de juridiction reconnue par la coutume internationale aux États entre eux, qui s’étend aux organes et entités qui en constituent l’émanation ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui relèvent de cette souveraineté, doit être constatée à l’égard des personnes visées par les sept mandats d’arrêts, qui ne peuvent donc, pour ces raisons, être l’objet de poursuites devant une juridiction répressive étrangère à l’État concerné   ». 15.     La requérante et les parties civiles interjetèrent appel de l’ordonnance de non-lieu. Faisant valoir une violation de son droit d’accès à un tribunal, la requérante contesta l’immunité de juridiction retenue au motif, d’une part, que le navire devait être défini comme un navire marchand affecté à un service public commercial de transport de passagers et, d’autre part, que les actes imputés aux personnes concernées, à savoir de graves violations délibérées de la réglementation internationale relative à la navigabilité et à la sécurité, ne pouvaient être considérées comme des actes relevant de la souveraineté de l’État concerné. Elle s’appuya sur la jurisprudence relative à la consécration d’une immunité restreinte par la nécessité de distinguer entre les actes manifestant la souveraineté de l’État étranger et les actes de gestion (paragraphe 19 ci-dessous). 16.     Par un arrêt du 14 juin 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance. Elle releva que la liaison maritime effectuée par le navire avait pour but de permettre la continuité territoriale entre la Casamance, région sud coupée de l’autre partie du pays par l’enclave de la Gambie, et le reste du Sénégal, et nota que la protection de cette liaison par des forces militaires en raison des révoltes armées existantes constituait un acte de puissance publique et non pas un acte de gestion, quand bien même la prestation de transport de personnes et de marchandises était une prestation payante et que le navire avait les caractéristiques physiques d’un navire marchand. Elle indiqua également qu’il ressortait de la commission d’enquête technique sur les causes du naufrage que la constante dans la politique de l’État avait été de confier la gestion nautique à la Marine nationale du Sénégal. Elle précisa que les violations des règles internationales sur la navigation et la sécurité en mer ainsi que du droit interne sénégalais n’étaient pas de nature à priver d’effet l’immunité de juridiction. Se prononçant sur la violation alléguée du droit d’accès à un tribunal, elle poursuivit ainsi   : «   (...) qu’il convient aussi d’examiner, (...), si l’immunité de juridiction ne serait pas, en l’espèce, génératrice au détriment des parties civiles d’un déni de justice et si elle serait compatible [avec] l’article 6 de la Convention (...), étant rappelé qu’il a été procédé au Sénégal au classement de l’enquête ; que par le non-lieu, les parties civiles seraient privées de l’accès à un tribunal leur permettant de réclamer dans le cadre d’un procès public et équitable la condamnation des personnes responsables du naufrage et l’indemnisation des préjudices subis ; Considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la [CEDH, arrêt Fogarty contre   Royaume-Uni, 21 novembre 2001]   ; Considérant qu’il ressort de la procédure que l’enquête judiciaire initiée par les autorités sénégalaises a fait l’objet d’un classement sans suite ; qu’il est vrai par ailleurs qu’un non-lieu dans la présente procédure est de nature à priver les parties civiles d’un procès public où il serait débattu de la responsabilité pénale de toutes les personnes précitées compte tenu des charges existant contre elles et où les parties civiles pourraient demander publiquement l’indemnisation de leur préjudice ; Qu’il doit néanmoins être recherché si l’absence d’un tel procès aurait pour effet de priver les parties civiles appelantes de tout accès à la justice, de toute voie de recours, de toute réparation du préjudice subi par elles du fait du naufrage du Joola ; Considérant que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, distincte de l’action publique, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direct causé par l’infraction ; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que les parties civiles ont pu bénéficier des dispositions législatives sur l’indemnisation des victimes d’infractions pénales prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale (D 1677 à D 1699) ; qu’elles ont d’ailleurs été interrogées notamment sur ce point lors de leurs auditions sur commission rogatoire (D 479 à D 562) et ont fait connaître soit qu’elles allaient saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions soit qu’elles l’avaient fait soit qu’elles n’avaient pas l’intention de le faire ; que l’article 706-4 du code de procédure pénale confère à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le caractère d’une juridiction civile qui est composée de deux magistrats, dont l’un la préside et d’une personne s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes ; Que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance d’Évry a accordé des indemnisations à [la famille d’Alain Verschatse notamment] ; Qu’il est fait par ailleurs mention à la cote D 1677 d’offres du Fonds de Garantie en cours à d’autres parties civiles ; Que toutes les décisions de la commission d’indemnisation (...) relèvent notamment que les conclusions de la commission d’enquête ont mis en évidence l’existence – voire l’accumulation – d’actes ou d’abstentions constituant des fautes d’imprudence ou de négligence et des manquements à des obligations de prudence ou de sécurité prévues par les normes de sécurité prescrites en matière de navigabilité commises par les responsables de la sécurité du Joola, en particulier son commandant, que ces personnes n’ont pas accompli les diligences que l’on pouvait attendre d’elles compte tenu de leurs fonctions, de leur compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont elles disposaient   ; qu’elles ont créé ou contribué à créer une situation qui a permis le naufrage en violant de façon manifestement délibérée des obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par le règlement et commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; que les requérants ont donc subi un préjudice en raison du décès de leur parent résultant de faits présentant le caractère matériel de l’infraction d’homicide involontaire prévue par l’article 221-6 du [CP] ; Considérant qu’il doit en être conclu que si l’immunité de juridiction aurait pour effet de priver les parties civiles du procès pénal durant lequel elles auraient la possibilité de voir débattre des responsabilités pénales de toutes les personnes précitées, les parties civiles ne se retrouveraient néanmoins pas privées de tout accès à une juridiction, de toute voie de recours et particulièrement pas de l’application des dispositions leur permettant d’obtenir réparation de leur préjudice, dont elles ont fait usage ou ont eu la possibilité de faire usage ; que dans ces conditions, le déni de justice qui prive d’effet l’immunité de juridiction n’existe pas en l’espèce ; (...)   ». 17.     Par un arrêt du 16 octobre 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante   : «   (...) la cour d’appel, qui a relevé d’une part que le navire, dont l’équipage était commandé et encadré par des officiers de la marine nationale sénégalaise et géré par le ministère des forces armées, qui permettait d’assurer la continuité territoriale du pays, dont une partie était à cette époque sous la menace de révoltes armées, avait coulé en haute mer, d’autre part, que les personnes contre lesquelles il existait des charges suffisantes pour suivre des chefs susvisés agissaient au moment des faits dans l’exercice de l’autorité étatique, en troisième part, qu’en l’état du droit international, les infractions susvisées, quelle qu’en soit la gravité, ne relèvent pas des exceptions au principe de l’immunité des représentants de l’État dans l’expression de sa souveraineté, a justifié sa décision   ». Le droit français et la pratique interne et internationale pertinents 18.     Aux termes des articles 113-7 et 113-8 du code pénal   : Article 113-7 «   La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.   » Article 113-8 «   Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.   » 19.     Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s’agissant des personnes protégées par l’immunité, «   la coutume internationale qui s’oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d’un État étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’État ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné   » (Crim, 23 novembre 2004, 04-84.265, Crim, 19 janvier 2010, n o   09-84.818). Par ailleurs, s’agissant des actes couverts par l’immunité, «   les États étrangers et les organisations qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion   » (Civ, 9 mars 2011, n o 09-14.743, Bull. civ. I   , et, récemment, Crim, 13 janvier 2021, n o 20-80.511). 20.     Dans l’affaire Allemagne contre Italie   ; Grèce (intervenant) (arrêt du 3   février 2012), la Cour internationale de justice (CIJ) a dit   : «   § 61. Les Parties s’accordent à considérer que les États jouissent, en règle générale, de l’immunité dans le cas d’actes jure imperii . Telle est l’approche adoptée dans la convention des Nations Unies, la convention européenne et le projet de convention interaméricaine, ainsi que dans les lois adoptées par ceux des États qui ont légiféré sur la question et dans la jurisprudence des tribunaux nationaux (...)   ». GRIEF 21.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante soutient que l’octroi de l’immunité aux responsables du naufrage constitue une restriction disproportionnée de son droit d’accès à un tribunal. Elle affirme que les violations aux règlements internationaux de navigation et de sécurité sont des actes qui ne participent à l’exercice de la souveraineté de l’État sénégalais. EN DROIT 22.     La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 13 de la Convention, qui disposent : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits (...) de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 23.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention, lex specialis par rapport à l’article 13, garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ( Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, §§ 28-36, série A n o 18, Fogarty c. Royaume-Uni [GC], n o 37112/97, § 32, CEDH 2001 ‑ XI (extraits) et Jones et autres c. Royaume-Uni , n os 34356/06 et 40528/06, §186, CEDH 2014). 24.     Le droit d’accès aux tribunaux n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi les précédents concernant l’immunité juridictionnelle d’un État étranger, Fogarty , précité, § 33, et, Jones et autres c. Royaume-Uni , précité, § 186). 25.     En l’espèce, et comme l’a rappelé la chambre de l’instruction, la requérante a subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal en ce que qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un procès où il serait débattu de la responsabilité pénale des dirigeants sénégalais de l’époque du naufrage. 26.     Sur le point de savoir, en premier lieu, si cette limitation du droit à un tribunal poursuivait un but légitime, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, en application du principe par in parem non habet imperium , en vertu duquel un État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État, elle considère que l’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États en garantissant le respect de la souveraineté des autres États ( Fogarty , précité, §   34, Jones et autres c. Royaume-Uni , précité, § 188). Elle ne voit aucune raison de mettre en cause la légitimité de ce but dans les circonstances de l’espèce. 27.     La Cour doit, en second lieu, déterminer si la restriction litigieuse était proportionnée au but poursuivi. 28.     À cet égard, elle rappelle, premièrement, la nécessité d’interpréter la Convention avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles régissant l’octroi de l’immunité aux États, ce qui l’a conduit à conclure que des mesures prises par un État qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États ne sauraient passer pour imposer une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1. Ainsi, de même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des États ( Fogarty , précité, §§ 35-36, Jones et autres précité, §   189). 29.     La Cour constate que les juridictions internes ont considéré que la coutume internationale qui s’oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d’un État étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’État ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État. S’agissant des personnes ayant agi à un degré élevé dans l’appareil d’État sénégalais à propos du navire, elles ont ensuite analysé si leurs actes ou omissions relevaient des actes de puissance publique ou de gestion, aux fins de rechercher si l’immunité de juridiction s’appliquait ratione materiae à l’ensemble de ces actes ou omissions, et dans la négative, si elle était susceptible de limitation. Elles ont finalement estimé que les violations des réglementations internationales de navigation maritime qui leur étaient imputées résultaient d’un exercice de la souveraineté du Sénégal et non d’actes de gestion privée. La Cour note également que la Cour de cassation, se remettant à l’état du droit international, a souligné que les infractions reprochées aux dirigeants sénégalais de l’époque du naufrage, quelle qu’en soit la gravité, ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité des représentants de l’État dans l’expression de sa souveraineté (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). 30.     Rappelant qu’il appartient au premier chef aux juridictions internes d’interpréter les règles de   droit international   général ( Waite et Kennedy c.   Allemagne [GC], n o 26083/94, § 54, CEDH 1999 ‑ I, Korbely c. Hongrie [GC], n o 9174/02, § 72, CEDH 2008, et Molla Sali c. Grèce [GC], n o   20452/14, § 149, 19 décembre 2018), la Cour constate qu’en accordant l’immunité concernée, les juridictions internes ne se sont pas écartées des normes internationales actuellement admises (paragraphe 20 ci-dessus). Elle observe à cet égard que la requérante n’a apporté aucun élément permettant de conclure que l’état du droit international se soit développé dans un sens qui rendrait le constat établi au paragraphe 28 ci-dessus irrecevable. 31.     La Cour note, deuxièmement, que les juridictions internes n’ont pas opté pour un refus d’informer en raison de l’immunité des personnes mises en cause, mais elles ont rendu un non-lieu après avoir conduit des investigations particulièrement minutieuses et exhaustives afin de faire la lumière sur les événements ayant conduit au naufrage (paragraphes 9 à 11 ci-dessus). À l’issue de ces investigations, les autorités judiciaires ont retenu que les faits à la base de l’action de la requérante présentaient le «   caractère matériel de l’infraction d’homicide involontaire   » (paragraphe 16 ci-dessus) et qu’il y avait lieu de réparer les préjudices en résultant. 32.     Enfin, et troisièmement, si les juridictions internes ont constaté que les parties civiles étaient effectivement empêchées par l’immunité de juridiction de demander publiquement la réparation de leurs préjudices, elles ont cependant souligné qu’elles disposaient de voies de recours civiles à cette fin. Rappelant que l’action civile en réparation d’un dommage, distincte de l’action publique, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direct causé par l’infraction, elles ont retenu que les parties civiles n’avaient pas été privées de tout accès à la justice puisqu’elles avaient eu, ou étaient sur le point de l’être, la possibilité d’obtenir la réparation de leur préjudice en vertu du dispositif relatif à l’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction (paragraphe 16 ci-dessus). En conséquence, la requérante et les autres parties civiles ne se sont pas trouvées dans une situation d’absence de tout recours. 33.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour ne relève rien d’arbitraire ni de déraisonnable dans l’interprétation donnée par les juridictions internes aux principes de droits applicables ni dans la manière dont elles les ont appliqués au cas d’espèce. Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 février 2022.     Martina Keller   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 27 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0127DEC002111919
Données disponibles
- Texte intégral