CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0201DEC002705417
- Date
- 1 février 2022
- Publication
- 1 février 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s5DE33943 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9F46BEC9 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; font-size:14pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .s4F597665 { width:33.22pt; display:inline-block } .s45C8AC8B { width:146.42pt; display:inline-block } .s5749FA4E { width:31.55pt; display:inline-block } .sEAC0BDEE { width:162.1pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 27054/17 Asil AYDIN contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, siégeant le 1 février 2022 en un comité composé de   :   Branko Lubarda, président,   Jovan Ilievski,   Diana Sârcu, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu   : la requête n o 27054/17 dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Asil Aydın («   le requérant   ») né en 1978 et détenu à Istanbul, a saisi la Cour le 17 mars 2017 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministre de la Justice de Turquie, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente requête concerne les conditions de détention du requérant placé dans une unité de vie individuelle et non pas dans une cellule d’isolement. Il invoque une violation de l’article 3 de la Convention. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 2.     Le requérant réitère ses allégations et conteste les arguments du Gouvernement. 3.     Le Gouvernement a fourni les informations suivantes à la Cour. L’unité de vie individuelle (ci-après «   l’unité   ») que le requérant occupe possède une superficie de 12,5   m 2 et dispose d’une pièce séparée avec un équipement sanitaire, un coin cuisine, des armoires, une table, une chaise, une radio et un téléviseur. Cette unité est aussi équipée d’un bouton d’appel d’urgence. De l’eau chaude et froide est disponible en permanence. L’unité dispose aussi d’une cour de promenade de 20 m 2 , accessible à partir de 8 heures du matin jusqu’au coucher du soleil. Le requérant peut disposer –   à ses frais   – d’un réfrigérateur, d’une bouilloire, d’un ventilateur et d’un sèche-cheveux. Il reçoit les journaux et les revues qu’il commande. Il peut aussi emprunter des livres disponibles à la bibliothèque de la prison. 4.     Le Gouvernement indique que le requérant peut parler à ses proches au téléphone tous les quinze jours. Il peut recevoir la visite de ses proches chaque semaine au parloir équipé d’un dispositif de séparation, et des visites sans dispositif de séparation tous les deux mois. Depuis le début de sa détention, le requérant s’entretint 14 fois au téléphone avec ses proches, et il reçut 40   fois leurs visites. 5.     Toujours selon les informations fournies par le Gouvernement, à sa demande, le requérant fut examiné par des médecin à 27   reprises. Diagnostiqué comme souffrant de troubles d’anxiété, il reçut les médicaments prescrits par les médecins. Le rapport médical du 17 avril 2017 établi par le comité médical de l’hôpital civil de Silivri indiqua que le requérant ne présentait aucune anomalie ou maladie physique   ; qu’il était en rémission pour des troubles d’anxiété   ; et que son maintien en unité de vie individuelle ne constituait pas un obstacle à son traitement. Il était aussi suivi par le psychologue de l’établissement. 6.     Le Gouvernement informe la Cour que durant sa détention le requérant introduisit 121 pétitions pour différentes demandes ou contestations   ; toutes furent transmises aux autorités compétentes indiquées par le requérant. 7.     Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article   35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 8.     Les principes généraux concernant les conditions de détentions comme en l’espèce au regard de l’article 3 de la Convention ont été résumés dans l’affaire Bora c. Turquie (n o 30647/17, §§ 15-21, 28 novembre 2017, ainsi que les références qui figurent). 9.     À la lumière des principes généraux et des critères établis dans l’affaire Bora , précité, la Cour constate que les conditions de détention matérielles du requérant et les facilités qui lui sont accordées dans l’unité de vie individuelle sont manifestement conformes aux Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006. De plus, il ressort des informations versées au dossier de l’affaire que la direction de la maison d’arrêt où il se trouvait n’a pas infligé de sanction disciplinaire au requérant pour le placer à l’isolement dans une cellule (comparer avec Güngör c.   Turquie (déc.), n o 14486/09, § 16, 4 juillet 2017, pour une description des «   cellules   » et des restrictions auxquelles sont soumis les détenus faisant l’objet d’une sanction disciplinaire). 10.     En l’occurrence, la Cour constate que l’unité de vie individuelle dans laquelle se trouve le requérant mesure 12,5 m 2 . Elle est équipée d’une douche, de toilettes et d’un coin cuisine. Le requérant a la possibilité de sortir dans la cour de promenade. Il reçoit régulièrement les journaux ou revues qu’il commande. Il a la possibilité de recevoir des livres ou d’en emprunter à la bibliothèque de la maison d’arrêt. Il dispose d’une radio et d’un téléviseur. 11.     En outre, la Cour relève qu’entre la date du 21 juillet 2016 – jour où il fut placé en détention provisoire   – et celle du 24 avril 2017, le requérant s’entretint 14 fois au téléphone avec ses proches. Ces derniers lui rendirent visite à 40 reprises. À sa demande, il fut examiné 27 fois par des médecins, lesquels examens indiquèrent que le requérant ne présentait pas de problème majeur de santé. En outre, il introduisit 121 pétitions pour différentes demandes ou contestations qui furent transmises aux différentes autorités compétentes. 12.     Partant, à la lumière de ces constatations, le grief du requérant tiré de ses conditions de détention, au sens de l’article 3 de la Convention, est manifestement mal fondée et il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 13.     Le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention. 14.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 15.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.     Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 1 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0201DEC002705417
Données disponibles
- Texte intégral