CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0201DEC004753618
- Date
- 1 février 2022
- Publication
- 1 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turgay Yeşilbaş est un ressortissant turc, né en 1959. Il réside à Izmir. La deuxième requérante Cyprus Craft Co. Ltd. est une société créée en 2004. Son siège se trouve à Lefkosa (Nicosie). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   P. Yeşilbaş, avocat exerçant à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par sa co ‑ agente, M me Çağla Pınar Tansu Seçkin, adjointe au Représentant Permanent de la République de Turquie auprès du Conseil de l’Europe. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la longueur de leur procédure civile. La Cour relève d’emblée que la présente affaire a été examinée par les juridictions de la République turque de Chypre du Nord selon les dispositions de leur propre droit interne. Les requérants ne disposent donc pas des voies de recours internes prévues par le droit turc en ce qui concerne le grief relatif à la durée de procédure. Les 24 septembre 2021 et 5 novembre 2021, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants séparément [1] la somme de 3   000 (trois mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.     Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   Président [1] Rectifié le 13 septembre 2022   : le texte était le suivant   : «   aux requérants   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0201DEC004753618