CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC004172620
- Date
- 22 février 2022
- Publication
- 22 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Akkurt («   le requérant   ») né en 1973 et détenu à Giresun, représenté par M e   A. Bozan, avocat à Mersin, a saisi la Cour le 27 août 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, le grief concernant l’atteinte alléguée portée au droit du requérant à la liberté d’expression et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne l’interception par l’administration pénitentiaire d’un exemplaire d’un quotidien, auquel le requérant, détenu dans une prison, était abonné. 2.     À l’époque des faits, le requérant était détenu dans le centre pénitentiaire de Kayseri. 3.     Le 4 octobre 2019, le comité d’éducation du centre pénitentiaire («   le comité d’éducation   ») décida d’intercepter et de ne pas remettre au requérant   l’édition datée du même jour du quotidien «   Yeni Yaşam   » , auquel le requérant indique être abonné. Le comité d’éducation considéra que la publication en question avait des contenus mettant en péril la sécurité de l’établissement pénitentiaire en provoquant l’indiscipline et en augmentant les activités organisationnelles dans l’établissement au motif que le contenu de la page 5 du quotidien désignait comme cibles les établissements et agents publics, faisaient l’apologie du terrorisme et des terroristes, encourageait les gens à désobéir aux lois en présentant la défiance envers l’État et les actes illégaux commis contre l’État comme une attitude de confiance en soi, incitait le peuple à la haine, à l’animosité et à l’hostilité envers l’État, faisait l’apologie du crime et du criminel et encourageait à la commission des crimes. 4.     Les oppositions formées par le requérant contre cette décision auprès du juge de l’exécution et de la cour d’assises de Kayseri furent rejetées respectivement le 18 et le 24 octobre 2019. 5.     Le 17 juin 2020, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement le recours individuel du requérant, dans lequel ce dernier se plaignait d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’expression à raison de la mesure litigieuse de l’administration pénitentiaire. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’expression en raison du refus de l’administration pénitentiaire de lui remettre l’exemplaire du quotidien en question. 7.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous le seul angle de l’article 10 de la Convention. 8.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Il soutient que le requérant n’a pas subi un préjudice important en raison du refus de l’administration pénitentiaire de lui remettre la publication en cause, parce que l’intéressé n’a pas souffert un dommage matériel ou moral à cet égard et qu’il a eu la possibilité de recevoir des informations   via   plusieurs autres moyens de communication, y compris d’autres publications périodiques et non-périodiques et d’autres éditions du même journal. Il expose aussi que le requérant n’explique pas quel préjudice il a subi dans sa situation personnelle en raison de l’impossibilité d’avoir accès au contenu de la seule édition saisie du quotidien en question. Il considère donc que la mesure litigieuse n’a pas eu un impact significatif sur le droit à la liberté d’expression du requérant. Il argue en outre que le respect des droits de l’homme garanti par la Convention n’exige pas l’examen au fond du grief du requérant, qui ne concerne pas une question d’intérêt général. Par conséquent, selon le Gouvernement, il convient de déclarer la requête irrecevable pour absence de préjudice important. 9.     Le requérant ne se prononce pas sur l’exception. 10.     La Cour rappelle les principes développés dans sa jurisprudence concernant le critère de préjudice important ( Korolev c. Russie (déc.), n o   25551/05, CEDH 2010 et Giusti c. Italie , n o 13175/03, §§ 24-36, 18   octobre 2011). 11.     En ce qui concerne la question de savoir si le requérant a subi un préjudice important, la Cour observe que le requérant indique être abonné au quotidien en question dont il reçoit donc un exemplaire tous les jours. L’administration pénitentiaire, en estimant que l’édition du 4 octobre 2019 de ce quotidien était de nature à mettre en péril la sécurité du centre pénitentiaire, a intercepté l’exemplaire envoyé au requérant à cette date. Vu la décision de l’administration pénitentiaire, cet exemplaire semble contenir des articles de contenu politique portant sur les autorités étatiques et les agents publics. À cet égard, le requérant ne précise pas si et pourquoi il lui importait d’avoir accès au contenu précis de l’édition concernée du quotidien en particulier pour l’exercice de son droit de recevoir des informations ou des idées dans sa situation personnelle. De plus, il ne s’agit pas non plus d’une restriction systématique imposée sur le droit du requérant à recevoir des publications périodiques ou non-périodiques, puisque l’intéressé a pu bénéficier -comme indique le Gouvernement sans être contredit par le requérant sur ce point- d’autres publications, y compris d’autres éditions du même quotidien. Par conséquent, rien ne laisse à penser dans les circonstances de l’espèce que l’interception de l’exemplaire concerné du quotidien avait eu de conséquences sur la situation personnelle du requérant telles qu’il puisse se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée (voir, mutatis mutandis , Kaya et Bal c. Turquie (déc) [comité], n os 6992/18 6997/18 45197/18 et 42468/19, § 28, 19 janvier 2021 ). 12.     Quant à la question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond, la Cour rappelle avoir déjà examiné dans l’affaire récente Mehmet Çiftci c. Turquie , (n o 53208/19, 16 novembre 2021) un grief tiré du refus de l’administration pénitentiaire de remettre à un requérant des publications et y avoir défini les principes à considérer dans les affaires similaires compte tenu de la législation pertinente et de la jurisprudence des juridictions nationales en la matière. Un examen au fond de la présente affaire n’apporterait donc pas de nouvel élément à ce sujet. En conséquence, le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas un examen de la requête au fond. 13.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que cette requête doit être déclarée irrecevable pour absence de préjudice important en application de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu’amendé par les Protocoles n o 14 et 15. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. ure_p_1} Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.     {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC004172620
Données disponibles
- Texte intégral