CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC005029616
- Date
- 22 février 2022
- Publication
- 22 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il a été représenté devant la Cour par M e   A.M.   Horhogea, avocat exerçant à Iași. 2.     Le gouvernement roumain a été représenté par son agent, M me   O.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Le requérant, administrateur d’une société commerciale, fut poursuivi des chefs d’escroquerie et de faux en écritures. L’ensemble de la procédure en première instance eut lieu devant une formation composée d’un juge unique, I.G., du tribunal de première instance de Iaşi. 5 .     Le juge entendit treize témoins, dont B.M. et C.M., que le requérant, assisté de son avocat, interrogea. 6 .     Par un jugement en date du 13   novembre 2014, le tribunal, s’appuyant sur les déclarations des témoins, sur plusieurs documents fiscaux et comptables, et sur une expertise en écritures qui avait conclu que le requérant avait falsifié plusieurs documents, condamna le requérant à une peine de trois ans et six mois de prison. 7.     Le requérant interjeta appel. Son recours fut enregistré au rôle de la cour d’appel de Iaşi et attribué à une formation de deux juges I.E.C. et V.M., présidée par ce dernier. 8 .     À l’audience du 30   juin 2015, la formation de jugement entendit plusieurs témoins, dont B.M. et C.M. Le requérant, assisté de son avocat, ne posa aucune question à ces témoins. 9 .     Le juge V.M. ayant quitté la cour d’appel avant l’ouverture des débats, l’examen de l’appel fut attribué à une autre formation de jugement composée des juges M.M. et A.C.C. 10 .     Les débats eurent lieu le 9 février 2016. Le requérant demanda la relaxe, arguant que les documents litigieux avaient été signés par B.M. et que ce témoin avait changé sa version des faits plusieurs fois au cours de la procédure. 11 .     Par un arrêt définitif en date du 23   février 2016, la cour d’appel confirma la condamnation mais commua sa peine en une peine de deux ans et huit mois de prison. 12 .     La cour d’appel considéra qu’aucun élément nouveau présenté devant elle ne remettait en question les faits et la responsabilité pénale du requérant tels qu’ils avaient été établis en première instance. Elle rappela que la culpabilité du requérant ressortait des déclarations de nombreux témoins, lesquelles avaient été corroborées par les conclusions du rapport d’expertise en écritures. Sur l’audition qu’elle avait faite de C.M. et B.M. le 30 juin 2015, elle nota que ces témoins avaient seulement confirmé les faits établis par le tribunal de première instance sans apporter le moindre élément nouveau. 13.     Le requérant fut incarcéré le 24   février 2016. Il exécuta sa peine dans plusieurs prisons, dont celles de Iaşi, Botoşani, Jilava et Vaslui. 14 .     Il purge aujourd’hui une peine de prison à laquelle il a été condamné en 2018 pour des faits d’escroquerie. Le droit et la pratique internes pertinents 15.     La loi n o   169/2017 portant modification de la loi n o   254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté est entrée en vigueur le 19   octobre 2017. Elle a été abrogée le 20   décembre 2019 par la loi n o   240/2019. Ses dispositions pertinentes en l’espèce sont décrites dans la décision Dîrjan et Ştefan c. Roumanie ((déc), n os   14224/15 et 50977/15, §§   23-34, 15   avril 2020). 16 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale se lisent comme suit   : Article 354 «   (...) 2.     La formation de jugement reste la même pendant toute la durée du procès. S’il n’est pas possible d’assurer sa continuité, sa composition peut changer avant l’ouverture des débats. 3.     Après l’ouverture des débats, tout changement dans la composition de la formation de jugement entraîne la réinscription de l’affaire au rôle et la réouverture des débats. (...)   » GRIEFS 17.     Invoquant l’article   3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu dans les différentes prisons où il a purgé sa peine. Citant l’article   6 de la Convention, il dénonce également une méconnaissance du principe d’immédiateté devant la cour d’appel. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article   3 de la Convention 18.     Le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il s’est trouvé détenu s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article   3 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 19 .     Le Gouvernement soulève une exception de perte de la qualité de victime. Il indique que, selon les informations fournies par la direction de l’administration pénitentiaire, le requérant a bénéficié, parce qu’il avait été victime de mauvaises conditions de détention, d’une réduction de peine de 186   jours, en application des dispositions de la loi n o   69/2017, pour la période comprise entre le 24   février 2016 et le 22   octobre 2018. Il ajoute que l’administration pénitentiaire a également précisé que le nombre de jours correspondant à sa réduction de peine allait être déduite de la nouvelle peine de prison que le requérant purge actuellement (paragraphe 14 ci-dessus). 20.     Le requérant affirme que le remède prévu par la loi n o 169/2017 n’est pas suffisant. 21.     La Cour rappelle que, dans sa décision Dîrjan et Ştefan c. Roumanie ((déc), n os   14224/15 et 50977/15, 15   avril 2020), elle a examiné des affaires similaires à la présente requête et les a déclarées irrecevable en raison de la perte de la qualité de victimes des requérants. La Cour a constaté que la loi n o 169/2017, adoptée après l’arrêt pilote Rezmiveș et autres c. Roumanie (n os   61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017), était un redressement adéquat de la violation de l’article 3 de la Convention. En particulier, elle a souligné que la loi n o   169/2017 a introduit une compensation sous forme d’une réduction de peine égale à six jours pour chaque période de trente jours de détention dans de mauvaises conditions ( Dîrjan et Ştefan , précitée, §§ 28 et 29). 22.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. 23.     La Cour relève que le requérant a effectivement bénéficié du recours compensatoire instauré par la loi n o 169/2017. Elle note que le requérant s’est vu octroyer, en vertu de cette loi, une réduction de peine de 186 jours en compensation de la durée de son incarcération dans des mauvaises conditions de détention entre le 24 février 2016 et le 22 octobre 2018 (paragraphe   19 ci ‑ dessus). Cette réduction, qui correspond à la durée de l’incarcération du requérant en exécution de la peine de deux ans et huit mois établie par la cour d’appel (paragraphe 11 ci-dessus) sera automatiquement déduite de la nouvelle peine qu’il purge actuellement (paragraphe 19 ci-dessus). 24.     Dès lors, la Cour estime que les autorités nationales ont reconnu en substance la violation en cause et l’ont réparée de manière appropriée et suffisante. Elle considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime des mauvaises conditions de sa détention ( mutatis mutandis, Dîrjan et Ştefan , précitée, § 33). 25.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention est incompatible   ratione personae   avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §   4. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 26.     Le requérant soutient que la procédure qui a abouti à l’arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d’appel de Iaşi n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 27 .     Le requérant allègue la violation du principe d’immédiateté devant la cour d’appel au motif que les juges M.M. et A.C.C., qui ont assisté aux débats et ont prononcé l’arrêt du 23 février 2016, n’ont pas entendu personnellement les témoins, B.M. et C.M. (paragraphes 8–11 ci-dessus). 28 .     Il soutient que les déclarations de ces témoins ont été déterminantes pour sa condamnation. Il met également en cause la crédibilité et la fiabilité du témoignage de B.M. (paragraphe 10 ci-dessus). 29.     Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne que les deux témoins susmentionnés ont été entendus en présence du requérant et de son avocat aussi bien par le tribunal de première instance que par la cour d’appel (paragraphes 5 et 8 ci-dessus). 30.     Il expose que le requérant ne s’est pas plaint devant la cour d’appel d’une prétendue méconnaissance du principe d’immédiateté et qu’il n’a pas sollicité une nouvelle audition de ces témoins par les juges M.M. et A.C.C. Il souligne que le changement de la formation de jugement était justifié et qu’il a respecté les dispositions du code de procédure pénale (paragraphes 9 et 16 ci-dessus). Enfin, il soutient que les déclarations de B.M. et de C.M. n’ont pas été les seules preuves qui ont fondé la condamnation du requérant (paragraphe 6 et 12 ci-dessus). 31.     La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant à la possibilité pour l’accusé d’être confronté aux témoins en la présence du juge qui, en dernier lieu, statue, qu’elle a réitérés dans l’arrêt Iancu c. Roumanie (n o 62915/17, §§ 42-45, 23 février 2021). 32.     En l’espèce, la Cour souligne d’emblée qu’il n’y a pas eu renversement d’un verdict d’acquittement sur la base d’une réévaluation de la crédibilité des témoins (voir, parmi beaucoup d’autres, mutatis mutandis, Iancu c. Roumanie , précité, § 59 et   a contrario ,   Dan c. République de Moldova , n o   8999/07, § 32, 5 juillet 2011). Le requérant avait déjà été condamné par le tribunal de première instance de Iaşi et la cour d’appel a confirmé cette condamnation, tout en réduisant la peine (paragraphes 6 et 11 ci-dessus). 33.     En ce qui concerne la procédure devant le tribunal de première instance de Iaşi, la Cour note que le même juge qui a rendu le jugement du 13 novembre 2014 a administré les preuves et a entendu le requérant et les témoins (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). La Cour ne décèle donc aucune atteinte au principe d’immédiateté à cette étape de la procédure. 34.     S’agissant de la procédure en appel, la Cour note en premier lieu que le changement dans la composition de la formation de jugement avait une base légale (paragraphe 16 ci-dessus) et que rien n’indique qu’il aurait été abusif ( P.K. c.   Finlande (déc.), n o 37442/97, 9 juillet 2002). À cet égard, elle constate que le changement a été justifié par la survenue d’une circonstance administrative claire, à savoir le départ du président de la formation de jugement, le juge V.M., de la cour d’appel (paragraphe 9 ci-dessus et mutatis mutandis, Iancu , précité, § 49). 35.     La Cour note ensuite que les débats ont eu lieu devant la même formation de jugement qui a prononcé l’arrêt du 23 février 2016 (paragraphes   10 et 11 ci-dessus). Cette dernière a eu à sa disposition les procès-verbaux d’audition des témoins à l’audience du 30 juin 2015 au cours de laquelle le requérant, présent et représenté par son avocat, avait eu la possibilité d’interroger les témoins B.M. et C.M., mais il ne s’en était pas prévalu (paragraphe   8 ci-dessus). De surcroît, la Cour note que le requérant pouvait demander à la cour d’appel après le changement de la formation de jugement, une nouvelle audition des témoins en question en exposant les motifs qui justifiaient une telle audition. Or, force est de constater qu’il est resté passif à ce sujet tout au long de la procédure devant la cour d’appel. 36.     Par ailleurs, la Cour constate que la cour d’appel n’a pas donné une nouvelle interprétation aux déclarations de ces témoins. Au contraire, elle a constaté que ces témoignages n’apportaient aucun élément nouveau par rapport aux faits établis par le tribunal de première instance (paragraphe 12 ci-dessus et mutatis mutandis, Marilena-Carmen Popa c. Roumanie , n o   1814/11, § 43, 18 février 2020). 37.     La Cour estime que ces éléments compensaient dans une large mesure l’absence d’audition des témoins susmentionnés par les juges M.M. et A.C.C. de la cour d’appel. 38.     De surcroît, la Cour ne saurait accueillir la thèse du requérant selon laquelle les déclarations de ces témoins avaient été décisives pour sa condamnation (paragraphe 28 ci-dessus). Elle note que la condamnation n’était pas fondée seulement sur ces témoignages, mais sur un ensemble de preuves, dont des documents écrits et, en particulier, une expertise en écritures (paragraphes 6 et 12 ci-dessus). 39.     En conclusion, compte tenu de la procédure pénale considérée dans son ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article   6 §   1 de la Convention. 40.     Il s’ensuit que ce grief est   manifestement mal   fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.     Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC005029616
Données disponibles
- Texte intégral