CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC006439911
- Date
- 22 février 2022
- Publication
- 22 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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Valeriu Toma («   le requérant   »), né en 1957 et résidant à Mereni, représenté par M e   V. Postolache, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 7 octobre 2011 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. O. Rotari, les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-convocation à l’audience et le manqué allégué de motivation des décisions, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la non-convocation alléguée à l’audience de la première instance dans le cadre d’une procédure relative à la conversion de la peine contraventionnelle infligée au requérant. Elle porte également sur la motivation alléguée insuffisante de la décision de l’instance de recours. 2.     Le requérant se vit infliger une amende pour excès de vitesse. À la suite du non-paiement de l’amende dans le délai de trente jours, prévu par la loi, l’agent de police en charge du dossier demanda au tribunal de Botanica (Chișinău) de substituer le retrait du permis pour une durée de six mois à l’amende, en application de l’article 34 § 5 du code contraventionnel. En l’absence du requérant de l’audience, le tribunal accueillit la demande en question, le 24 février 2011. Il établit que l’amende n’avait pas été payée dans le délai légal de trente jours. 3.     Le 12   avril 2011, la cour d’appel de Chișinău confirma, sur recours du requérant et en présence du représentant de celui-ci, le jugement de l’instance inférieure. Elle estimait que le requérant avait été «   légalement   » cité à comparaitre devant la première instance. Elle notait également que l’intéressé avait été informé de l’amende infligée, puisque celui-ci avait signé le procès ‑ verbal de contravention. Enfin, la cour d’appel considérait que l’argument du requérant tiré du paiement de l’amende après le jugement de la première instance n’était pertinent au motif que le délai de trente jours n’avait pas été respecté. 4.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été cité à comparaitre en bonne et due forme à l’audience tenue par le tribunal de première instance. Sous l’angle de cet article, il allègue en outre que la cour d’appel de Chișinău n’a pas dûment répondu à son argument tiré de la non-convocation devant la première instance. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 5.     La Cour note que la procédure interne concernait la substitution d’une peine contraventionnelle infligée à la suite d’une infraction au code de la route. 6.     Elle rappelle avoir déjà jugé, dans une affaire moldave, que les infractions à la circulation routière passibles d’amendes ou d’une suspension du permis de conduire relevaient du volet pénal de l’article 6 de la Convention ( Igor Pascari c. République de Moldova , n o 25555/10, §§ 20-23, 30   août 2016). En l’espèce, elle estime que rien ne lui permet de s’écarter de cette approche. 7.     La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention s’applique d’un bout à l’autre d’une procédure pénale, y compris lors de la phase de fixation de la peine (voir, par exemple, Aleksandr Dementyev c. Russie , n o   43095/05, §   23, 28 novembre 2013). 8.     Elle estime dès lors que l’article 6 de la Convention est applicable à la procédure suivie en l’espèce et note, par ailleurs, que ce point ne prête pas à controverses entre les parties. 9.     Pour ce qui est d’abord du grief tiré de l’absence à l’audience de la première instance, la Cour observe que les arguments des parties portent essentiellement sur la question de savoir si le tribunal a convoqué en bonne et due forme le requérant ou si la non-convocation était due au comportement même de ce dernier. Elle juge cependant que, pour les raisons exposées ci ‑ dessous, il n’est pas nécessaire d’examiner ces points. 10.     La Cour relève que, selon le droit moldave, un contrevenant a le droit de participer aux audiences relatives à la conversion de la peine. Toutefois, cela n’implique pas nécessairement que la présence du requérant à ce type d’audience était requise par l’article 6 de la Convention, car les exigences de cette disposition sont autonomes par rapport à celles de la législation interne ( Aleksandr Dementyev , précité, § 44). Elle redit notamment que le principe consacré par l’article 6 de la Convention relatif à l’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolu ( Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, §§   40-43, CEDH 2006 ‑ XIV). 11.     En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas contesté le procès ‑ verbal de contravention et qu’il n’était pas question pour les juges nationaux de se prononcer sur la culpabilité de l’intéressé. Dans le cadre de la procédure interne suivie dans le cas présent, la principale question que ceux-ci devaient trancher était très simple, à savoir si, dans le délai légal de trente jours, le requérant avait payé ou non l’amende infligée. Si la réponse était négative, l’article 34 § 5 du code contraventionnel prévoyait la conversion automatique de l’amende en un retrait du permis. Compte tenu du caractère très limité de la nature des questions qui se posaient, la Cour estime que les juges pouvaient se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces, sans une appréciation directe des preuves soumises par le requérant en personne (comparer avec Suhadolc c. Slovénie (déc.), n o 57655/08, 17 mai 2011, et Aleksandr Dementyev , précité, §§ 45-46). 12.     La Cour rappelle également que, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article   6   § 1 de la Convention, elle doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable, en fonction des circonstances propres à chaque affaire ( Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 50541/08 et 3 autres, § 250, 13 septembre 2016). Elle redit en outre qu’une juridiction supérieure ou suprême peut, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance ( Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, § 134, CEDH 2005 ‑ XIII). 13.     Dans le cas présent, elle note que le requérant a pu contester le jugement de première instance rendu en son absence et a eu la possibilité de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu’il estimait nécessaires. La cour d’appel a entendu en audience publique le représentant de l’intéressé, s’est prononcée sur l’ensemble des questions de fait et de droit que soulevait l’affaire, et a notamment examiné le nouvel élément de preuve présenté par le requérant, à savoir le paiement de l’amende après le prononcé du jugement de première instance. 14.     Pour conclure, la Cour juge qu’une audience publique n’était pas nécessaire en l’espèce pour trancher l’affaire, mais elle relève que le représentant du requérant a quand même pu participer à une telle audience devant la cour d’appel où les intérêts du requérant ont pu être défendus efficacement. Partant, elle considère que l’équité globale de la procédure a été respectée (comparer avec Marčan c. Croatie , n o 40820/12, § 47, 10 juillet 2014). 15.     Il s’ensuit que le grief tiré de la non-convocation devant la première   instance doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 16.     Quant au grief relatif à une motivation insuffisante de la décision de la cour d’appel, la Cour rappelle qu’un tribunal n’est pas tenu d’apporter une réponse détaillée à chaque moyen soulevé, mais qu’une réponse spécifique et explicite doit être donnée aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi beaucoup d’autres, Moreira Ferreira c. Portugal (n o 2) [GC], n o 19867/12, § 84, 11 juillet 2017). Or, elle estime que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l’argument du requérant tiré de l’absence à l’audience de la première instance n’était pas déterminant. La Cour considère, au demeurant, que tous les éléments décisifs pour l’issue de l’affaire ont été traités par les juges internes dans la présente affaire. 17.     Partant, ce grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.     Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC006439911
Données disponibles
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