CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC006514514
- Date
- 22 février 2022
- Publication
- 22 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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Mircea-Ioan Bona («   le requérant   ») né en 1960 et résidant à Reşiţa, représenté par M e   A. Anastasescu, avocat à Timişoara, a saisi la Cour le 26   septembre 2014 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’équité de la procédure pénale contre le requérant et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1 .     Le requérant, qui était un médecin employé par un hôpital public, fit l’objet de poursuites pénales pour corruption. En mars 2013, le parquet obtint l’autorisation d’intercepter les communications du requérant. En avril 2013, le parquet autorisa un agent sous couvert à intervenir dans l’enquête, en se fondant sur des indices recueillis en 2012 et 2013 et qui suggéraient que le requérant aurait réclamé à des patients des pots-de-vin entre 200 et 500 euros pour des consultations ou des interventions chirurgicales. L’agent sous couvert se fit consulter par le requérant à l’hôpital et se renseigna sur les conditions d’une éventuelle intervention chirurgicale. 2.     Une procédure de flagrance fut organisée le 8 mai 2013 quand la somme de 200 euros, que l’agent sous couvert avait auparavant remise au requérant après sa consultation, fut trouvée dans le bureau de l’intéressé dans son cabinet. 3 .     L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental de Timiş qui examina plusieurs éléments de preuve et procéda à l’audition de l’agent sous couvert ainsi que d’un autre témoin. Ce dernier déclara avoir remis au requérant, en 2012, de l’argent en vue de réaliser une intervention chirurgicale. 4 .     Par un jugement du 31 janvier 2014, le tribunal départemental de Timiş condamna le requérant à une peine de deux ans de prison avec sursis. Le tribunal écarta l’argument de l’intéressé selon lequel la somme de 200   euros représentait une avance sur le coût d’une hospitalisation pour les motifs suivants   : il ressortait de l’enregistrement de la procédure de flagrance que le requérant n’avait pas compté l’argent et qu’il n’avait pas fait mention d’un éventuel paiement pour le compte de l’hôpital   ; il avait accepté des billets d’euros alors que le paiement des services médicaux se faisait en lei roumains   ; la règlementation en vigueur prévoyait une procédure à suivre pour le paiement des services médicaux et le requérant n’avait pas suivi cette procédure   ; alors que le requérant avait indiqué à l’agent sous couvert qu’il pouvait être hospitalisé en urgences, de telles hospitalisations étaient gratuites, ce qu’il avait omis de préciser. Ensuite, le tribunal jugea que le requérant n’avait pas fait l’objet d’une provocation et qu’il avait accepté l’argent, ce qui était, en application du code pénal, constitutif de corruption passive. De même, le tribunal jugea que le fait que l’agent avait insisté à subir une intervention chirurgicale et le fait qu’il s’était renseigné sur le coût de cette intervention ne représentaient pas des actes de provocation, dans la mesure où le requérant ne devait pas accepter l’argent et le placer dans son bureau. 5 .     Par un arrêt du 27 mars 2014, la cour d’appel de Timişoara réduisit la peine à huit mois de prison avec sursis et jugea que le requérant n’avait pas fait l’objet d’une provocation parce qu’il avait accepté de réaliser l’intervention chirurgicale en cause, qu’il en avait indiqué les conditions de réalisation, qu’il avait indiqué le coût à l’agent sous couvert et qu’il avait accepté la somme de 200 euros. 6.     Par un arrêt du 8 septembre 2014, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta comme manifestement mal fondé le recours en cassation formé par le requérant. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui, notamment en raison de sa condamnation à la suite de ce qu’il considère comme une provocation. 8.     Les principes généraux relatifs aux garanties d’un procès équitable dans le contexte du recours à des techniques spéciales d’investigation afin de lutter contre le trafic de stupéfiants ou la corruption ont récemment été résumés dans l’arrêt Kuzmina et autres c. Russie (n os 66152/14 et 8 autres, §§     85-94, 20 avril 2021). Pour distinguer entre la provocation policière et l’usage permissible de techniques spéciales d’investigation, la Cour se sert de deux critères, le critère de fond et le critère procédural, qu’elle applique selon la méthodologie développée dans l’affaire Matanović c. Croatie (n o   2742/12, §§   131-135 , 4 avril 2017). 9.     S’agissant notamment du critère de fond, la Cour vérifie s’il existait des soupçons objectifs selon lesquels le requérant avait été mêlé à une quelconque activité criminelle ou avait une propension à se livrer à une telle activité, si les agents infiltrés s’étaient simplement «   associés   » aux actes criminels ou étaient à l’origine de ces actes, et s’ils avaient exercé des pressions sur le requérant pour qu’il commette l’infraction en cause ( Bannikova c. Russie , n o   18757/06 , §§ 38-44, 4 novembre 2010). 10 .     En l’espèce, le parquet a déclenché une enquête sur la base d’indices que le requérant aurait réclamé par le passé à des patients des sommes entre 200 et 500 euros pour des consultations ou des interventions chirurgicales (paragraphe 1 ci-dessus). L’opération policière et notamment le recours à un agent sous couvert étaient donc justifiés par des indices que le requérant pouvait être mêlé à une activité criminelle antérieure. De l’avis de la Cour, l’argument du requérant selon lequel il n’y avait pas de tels indices concrets doit être écarté. 11.     S’agissant ensuite de la procédure de flagrance et notamment du comportement de l’agent sous couvert, les parties ont des versions différentes. Le Gouvernement soutient que l’agent est resté dans les limites de son travail et n’a pas agi en tant qu’agent provocateur, alors que le requérant expose que l’agent a insisté à subir une intervention chirurgicale et l’a provoqué à commettre les faits qui lui ont été reprochés. Toutefois, les tribunaux internes ont examiné les arguments du requérant et ont décidé que l’agent sous couvert n’avait pas déterminé le requérant à accepter l’argent. Pour arriver à cette conclusion, les tribunaux ont pris en compte le comportement du requérant et celui de l’agent, tel qu’ils ressortaient de l’enregistrement de la procédure de flagrance. Ils ont indiqué que le fait que l’agent avait insisté pour subir une intervention chirurgicale et s’est renseigné sur les coûts ne représentait pas un acte de provocation, dans la mesure où le requérant avait accepté de procéder à cette intervention et avait accepté la somme offerte par l’agent (paragraphes 4-5 ci ‑ dessus). La Cour estime que ces éléments démontrent plutôt que l’agent sous couvert n’a pas exercé de pressions sur l’intéressé et s’est associé à une activité criminelle en cours (voir, mutatis mutandis , Ramanauskas c.   Lituanie (n o 2) , n o 55146/14, §§ 68-69, 20 février 2018). 12.     Le requérant expose en outre que l’argent en question lui avait été remis afin qu’il le conserve pour le compte du patient et il conteste la conclusion des autorités selon laquelle il entendait garder cet argent pour soi ‑ même. Cependant, le tribunal départemental de Timiş a examiné ces arguments de l’intéressé et a expliqué de manière détaillée pourquoi la somme reçue par le requérant ne pouvait pas représenter une avance sur les coûts d’hospitalisation de l’agent (paragraphe 4 ci-dessus). Les raisons fournies par le tribunal jettent de sérieux doutes sur la thèse défendue par le requérant. 13.     À l’instar du Gouvernement, la Cour note que les tribunaux internes ont examiné de façon attentive, à chaque degré de juridiction, les arguments que le requérant tirait de la provocation et les ont rejetés pour défaut de fondement. Le requérant ne saurait donc alléguer avoir été soumis à la provocation de la part des agents de l’État afin de commettre les actions pour lesquelles il a été ensuite poursuivi et condamné ( Virgil Dan Vasile c.   Roumanie , n o 35517/11, § 54, 15 mai 2018   ; et, a contrario , Opriș c.   Roumanie , n o 15251/07, § 61, 23 juin 2015). Le critère de fond a donc été respecté. 14.     La Cour note enfin que les éléments de preuve dont se sont servies les juridictions nationales ne résultent pas exclusivement de la procédure de flagrance (voir,   a contrario ,   Pătraşcu c. Roumanie , n o 7600/09, §   52, 14   février 2017   ; et   Bannikova , précité, §§   12, 13 et 75). Ainsi, un témoin entendu par le tribunal départemental de Timiş avait déclaré qu’il avait remis au requérant, en 2012, de l’argent en vue de réaliser une intervention chirurgicale (paragraphe 3 ci-dessus). 15 .     Eu égard à ces éléments, la Cour estime, sur la base des informations disponibles dans le dossier devant elle, pouvoir conclure avec un degré suffisant de certitude que les autorités de poursuites ont enquêté sur les activités du requérant de manière essentiellement passive et qu’elles ne l’ont pas provoqué à commettre des infractions qu’il n’aurait pas commis autrement. Les mesures de surveillance ne sont pas constitutives de provocation au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 6 de la Convention. L’utilisation ultérieure, dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant, des éléments obtenus par le biais des mesures de surveillance ne soulève pas de question sous l’angle de l’article   6   § 1   de la Convention ( Matanović , précité, § 133, et Ramanauskas (n o 2) , précité, § 70). 16.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.     Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC006514514
Données disponibles
- Texte intégral