CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC007412014
- Date
- 22 février 2022
- Publication
- 22 février 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6F7FC1B9 { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .sD61D3655 { width:22.7pt; display:inline-block } .s4F2B5452 { width:130.63pt; display:inline-block } .s613376D9 { width:10.67pt; display:inline-block } .s94CE1ECC { width:166.29pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 74120/14 S.C. MIC PETROCHIM INDUSTRIE S.R.L. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 février 2022 en un comité composé de   :   Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,   Iulia Antoanella Motoc,   Pere Pastor Vilanova, juges, et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2014, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La requérante, S.C. MIC PETROCHIM INDUSTRIE S.R.L., était une société de droit roumain, à responsabilité limitée, établie en 2005, puis rétablie en 2006 dans un autre département du pays, et ayant son siège social à Găneasa (Olt). Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.   Marinescu, avocate exerçant à Craiova. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me O. F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères . La Cour rappelle d’abord que par une décision partielle du 25 novembre 2018, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la société requérante relatifs à une procédure fiscale portant sur des accises pour des produits d’origine pétrolière sous l’angle de l’article 6 de la Convention, quant à la durée et à l’équité de cette procédure, ainsi que sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Le 8 juillet 2019, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 25 juillet 2019, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 5 septembre 2019. EN DROIT Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires et considère aussi que la requête devrait être rayée du rôle car à partir du 29   décembre 2016, date à laquelle la société requérante a été rayée du Registre des sociétés, cette dernière a cessé d’exister. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur lesdites exceptions étant donné que la requête fera l’objet d’une radiation du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention pour les raisons suivantes. Au vu des observations des parties et des pièces en sa possession, la Cour constate que la société requérante a fait l’objet d’une procédure de dissolution pour cause de faillite, procédure clôturée par décision du 28   novembre 2016 du tribunal départemental d’Olt. Cette procédure a abouti à la radiation de la société requérante du Registre des sociétés, qui a été publiée dans le Bulletin des procédures d’insolvabilité ( Buletinul procedurilor de insolvenţă ) du 28   décembre 2016. En conséquence, à partir de cette date la société requérante a perdu sa personnalité juridique et a cessé d’exister. Tout en admettant que la société requérante ait pu se prétendre victime d’une violation de la Convention au moment de l’introduction de la requête, la Cour estime qu’elle ne pouvait plus le faire après le 28 novembre 2016, date de sa radiation du Registre des sociétés (voir, mutatis mutandis , Gardean et S.C. Grup 95 SA c. Roumanie (révision), n o 25787/04, § 16, 30   avril 2013). S’agissant de la demande de M. Nicolae-Cătălin Avram de continuer la requête introduite par la société dont il était le gérant jusqu’au 29   septembre 2014 , date du placement de la société en procédure de faillite, la Cour note qu’il n’avait plus la qualité de représenter légalement la société requérante, car ces fonctions de gérant ont cessé à cette date. À cet égard, la Cour note également que le 18   novembre 2014, la requête a été introduite au nom de la société requérante par le praticien de l’insolvabilité chargé d’administrer la société depuis le 29 septembre 2014. Enfin la Cour relève que même si M. Avram était détenteur d’une partie majoritaire des parts sociales de la société requérante, seule cette dernière a été partie à la procédure litigieuse. La Cour rappelle qu’il n’est pas justifié de faire abstraction de la personnalité juridique de la société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires les organes de la Convention (voir Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 92, CEDH 2012). Or, il en ressort que celle-ci a pu saisir la Cour sans aucune difficulté (voir, mutatis mutandis , S.C.   Bartolo Prod Com S.R.L. et Botomei c. Roumanie , n o 16294/03, § 29, 21   février 2012). En tout état de cause, la détention d’une part même substantielle du capital social ne saurait suffire, en principe, pour que M. Avram puisse continuer la requête (voir, mutatis mutandis, Agrotexim et autres c. Grèce , 24 octobre 1995, § 66, série A n o 330 A). Encore faut-il qu’il ait un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la requête ( Olczak c. Pologne (déc.), n o   30417/96, §§   58-60, CEDH 2002 X (extraits), et Pokis c. Lettonie (déc.), n o 528/02, CEDH 2006 XV). Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, car M. Avram n’invoquait pas d’autre préjudice que celui subi par la société dont il était associé (voir, mutatis mutandis , S.C. Bartolo Prod Com S.R.L. et Botomei , précité, § 30). Le fait que, par la suite, sa responsabilité personnelle fut engagée en solidaire avec la société requérante par décision du Fisc du 13   juillet 2016, confirmée définitivement par un arrêt du 10 mars 2021 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, n’est pas déterminant en l’espèce. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.     Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0222DEC007412014