CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0301DEC000456117
- Date
- 1 mars 2022
- Publication
- 1 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Panagiotis Aspiotis, est un ressortissant grec né en   1978. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Tsitselikis et M e   A.   Spathis , avocats au barreau de Thessalonique. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et S. Papaioannou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 4.     Le 12 mars 2013, la police trouva à Athènes une voiture de location dans laquelle elle découvrit des armes et munitions ainsi que les empreintes du requérant, qui avait loué ce véhicule le 6 mars 2013. 5.     À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant. 6.     Le 13 octobre 2015, le requérant fut placé en détention provisoire. 7.     Il présenta sa défense devant la juge d’instruction du tribunal de première instance d’Athènes le 14 octobre 2015 et devant le juge d’instruction spécial de la cour d’appel («   le juge d’instruction   ») le 2 mars 2016. 8.     Le 4 janvier 2016, le procureur de la cour d’appel engagea de nouvelles poursuites du chef d’appartenance à une organisation terroriste. 9.     Le 2 février 2016, le juge d’instruction ordonna que fût prélevé sur le requérant du matériel génétique en vue d’un test ADN (ordonnance n o   75/2 ‑ 2 ‑ 2016). Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 6 février 2016 à 15   heures. 10.     Le prélèvement d’ADN eut lieu le même jour à 15   h   15. 11.     Le 8 février 2016, le requérant se présenta devant le juge d’instruction et l’ordonnance n o 75/2-2-2016 lui fut notifiée à nouveau. Il fut également informé de ce qu’il pouvait nommer un conseiller technique dans un délai de 5 jours, ce qu’il fit, précisant qu’il souhaitait en nommer deux. La version du requérant concernant les événements du 6 février 2016 12 .     Le requérant plaide que le 6 février 2016 à 14   h   30, il a été invité à donner un échantillon d’ADN. Il soutient qu’il a refusé et que le policier compétent lui a dit que le procureur de la cour d’appel lui avait ordonné de procéder au prélèvement en question par tous les moyens. Immédiatement après, dix hommes au visage cagoulé (selon leurs dires, ils étaient membres de l’unité antiterroriste) l’auraient immobilisé dans le couloir et lui auraient asséné des coups de poing et de pied à la tête et dans les côtes. Ses mains auraient été attachées dans son dos et il y aurait eu une caméra sur les lieux. Il aurait ensuite été transféré dans une autre cellule, sans caméra. Les policiers auraient continué à le frapper à coups de poing et de pied. L’un d’eux aurait appliqué ses mains sur le cou du requérant et aurait serré fortement, provoquant chez l’intéressé un sentiment de suffocation, pendant que les autres policiers du groupe auraient continué à lui donner des coups de poing et de pied à l’estomac et dans les côtes, dans le but de briser sa résistance et lui faire ouvrir la bouche de force. Les policiers auraient agi ainsi à trois reprises. Un des policiers aurait ouvert la bouche du requérant et y aurait inséré trois cotons-tiges. L’un d’eux se serait brisé dans la bouche du requérant, et celui-ci l’aurait avalé. Les policiers auraient continué de frapper le requérant à coups de pied dans les côtes même une fois le prélèvement d’ADN terminé. Pendant toute la durée du passage à tabac, qui aurait duré quinze minutes environ, le requérant aurait entendu l’un des policiers donner des ordres et dire notamment   : «   appuyez sur les pieds   » et «   veillez à ne pas laisser de traces   ». Par la suite, le requérant aurait été laissé seul dans sa cellule, sans aucune surveillance médicale. La version du Gouvernement concernant les événements du 6 février 2016 13.     Le Gouvernement renvoie à l’ordonnance n o 1234/2016 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes (paragraphe   27 ci ‑ dessous) ainsi qu’à l’ordonnance n o 7937/2018 de la procureure du tribunal correctionnel d’Athènes (paragraphes 20-21 ci-dessous). La procédure pénale dirigée contre le requérant concernant les événements du 6 février 2016 14.     Le 8 février 2016, la police transmit au procureur du tribunal de première instance d’Athènes le dossier d’une affaire dirigée contre le requérant concernant les événements du 6 février 2016. Il était allégué dans ce dossier que lorsque les policiers avaient essayé de procéder au prélèvement d’ADN sur le requérant, celui-ci s’était montré violent et hostile, repoussant les policiers de ses mains et jambes, cassant les cotons-tiges avec ses dents et avalant intentionnellement l’un d’entre eux, et se cognant la tête pour essayer de s’infliger des blessures. 15.     À une date non précisée, des poursuites pénales du chef de résistance furent engagées contre le requérant. 16.     Le 6 avril 2017, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement (arrêt n o 13564/2017). L’intéressé interjeta appel. 17.     Le 2 mai 2018, la cour d’appel d’Athènes acquitta le requérant (arrêt n o   2782/2018). Elle considéra notamment qu’il n’avait pas été prouvé que le requérant eût eu recours à la violence physique ou psychologique contre les policiers. La procédure pénale engagée par le requérant contre les policiers concernant les événements du 6 février 2016 18.     Le 15 mars 2016, le requérant saisit le procureur de première instance d’Athènes d’une plainte aux fins d’obtenir l’ouverture de poursuites pénales contre tous les policiers responsables des actes dont il se disait avoir été victime à l’occasion du prélèvement d’ADN qui avait été réalisé le 6   février 2016. Il soutenait que ces actes étaient constitutifs, dans le chef des policiers, des infractions d’infliction de lésions corporelles dangereuses et d’infliction d’actes de tortures. Il décrivait sa version des faits. 19.     À une date non précisée, une enquête préliminaire fut ordonnée. 20 .     Le   13 juillet 2018, la procureure du tribunal correctionnel d’Athènes parvint à la conclusion qu’aucun indice de culpabilité des policiers ne ressortait du dossier, et elle rejeta la plainte du requérant (ordonnance n o   7937/2018). 21 .     Elle considéra en particulier que le requérant avait «   refusé de coopérer au prélèvement d’ADN et a[vait] commencé à se montrer agressif et violent, se laissant tomber au sol pour empêcher les policiers de prélever du matériel génétique de sa bouche   ». Elle indiqua en outre que l’intéressé avait refusé de suivre les policiers jusqu’à une cellule temporaire qui avait été mise à disposition pour le prélèvement et se trouvait à vingt mètres de la sienne, et que, alors qu’il se trouvait non menotté dans le couloir qui menait de sa cellule à la cellule temporaire, il avait attrapé les barreaux d’une autre cellule et s’y était accroché, contraignant de ce fait les policiers à l’en détacher puis à le transférer dans un lieu de détention temporaire et à le menotter afin de pouvoir procéder au prélèvement de matériel génétique. Elle ajouta ce qui suit   : les policiers «   tentèrent à trois reprises au moins de prélever de la salive dans la bouche du requérant à l’aide de cotons-tiges. Les deux premières fois, le requérant cassa les cotons-tiges avec ses dents et avala l’un d’entre eux, en dépit des appels des policiers à le recracher au sol. La dernière fois, le prélèvement fut réalisé par frottement du coton-tige contre la paroi intérieure de la joue du requérant, les policiers (...) quittèrent la cellule et le détenu y resta non menotté et, manifestement irrité, s’infligea des blessures en se frappant la tête contre le mur.   » Selon le Gouvernement, la procureure avait évalué tous les documents médicaux. La procureure dit en outre que «   [l]’élément commun à tous les certificats (médicaux) [était] une lésion sur le sourcil droit du requérant   », et que les médecins ayant examiné le requérant n’avaient pas confirmé l’existence d’une lésion, ni même d’une rougeur quelconque, que ce soit au niveau de ses côtes droites ou de son abdomen, où il disait avoir reçu plusieurs coups de pied des policiers. Elle précisa à propos de la lésion relevée sur le sourcil droit du requérant que «   deux témoins oculaires [avaient] confirmé qu’elle a[vait] été causée par le requérant lorsque celui-ci essayait de s’infliger des blessures, et non par les policiers.   » Elle considéra enfin que l’allégation du requérant selon laquelle les policiers avaient tenté de l’«   étouffer » pour le forcer à ouvrir la bouche n’était pas convaincante car il suffisait, pour procéder au prélèvement de matériel génétique, d’introduire le coton-tige entre les lèvres et de toucher l’intérieur de la joue, sans qu’il fût nécessaire d’ouvrir complétement la bouche. 22.     Le requérant n’exerça pas la voie de recours prévue à l’article 48 du code de procédure pénale (CPP). L’enquête administrative sur les événements du 6 février 2016 23.     À une date non précisée, une enquête administrative fut ordonnée contre les policiers mis en cause concernant les événements du 6 février 2016. 24.     Le 5 avril 2019, l’officier en charge de l’enquête proposa le classement de l’affaire car il n’existait selon lui aucun indice suffisant de nature à laisser penser que les policiers en question aient commis une infraction disciplinaire. La procédure en annulation concernant le test d’ADN 25.     Le 11 février 2016, le requérant introduisit devant le juge d’instruction une objection aux fins d’obtenir la nullité d’un acte d’enquête, à savoir du prélèvement d’ADN. Il lui demanda d’interdire tout traitement ultérieur de son ADN et d’ordonner la destruction de l’échantillon. Il argua notamment ce qui suit. Premièrement, des violences physiques graves lui auraient été infligées aux fins du prélèvement de son ADN. Cet acte aurait en effet été réalisé après que, les mains attachées dans le dos, il aurait été passé à tabac par dix hommes au visage cagoulé pendant quinze minutes environ. Il aurait subi des lésions corporelles graves et des actes de torture constitutifs d’infractions. Deuxièmement, faire usage de la force aux fins de procéder à un prélèvement obligatoire de matériel génétique aurait été contraire aux articles 2, 5 et 7 de la Constitution et aurait constitué une atteinte au principe du respect de la dignité humaine. Troisièmement, le prélèvement d’ADN aurait eu lieu avant qu’on eût informé le requérant de ce qu’il pouvait nommer des conseillers techniques. 26.     Le 20 mai 2016, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes («   la chambre d’accusation   ») rejeta partiellement l’objection dont elle avait été saisie (ordonnance n o 787/2016). Elle considéra que le prélèvement d’ADN était absolument nécessaire, qu’il avait été ordonné de manière légale et que, eu égard aux indices sérieux donnant à penser que le requérant avait commis des actes terroristes, le degré de coercition nécessaire avait été appliqué face au refus du requérant. Elle estima en outre que le fait que le requérant eût été informé après le prélèvement d’ADN de ce qu’il pouvait nommer des conseillers techniques n’avait aucune incidence sur l’affaire étant donné que l’intéressé avait finalement nommé avant le traitement du matériel génétique ainsi prélevé deux conseillers techniques qui l’avaient assisté aux fins de l’expertise réalisée dans ce cadre. Concernant les allégations du requérant selon lesquelles des violences intenses lui avaient été infligées aux fins du prélèvement d’ADN, elle tint compte de la déclaration de l’intéressé selon laquelle celui-ci avait été transféré dans deux hôpitaux où l’on avait constaté la présence de lésions corporelles infligées par des policiers, mais elle ne se prononça pas sur ce point, attendant que le requérant produisît des certificats médicaux. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 15 juin 2016. 27 .     La chambre d’accusation se réunit à nouveau le 12 juin 2016 (ordonnance n o 1234/2016). Elle considéra qu’hormis une lésion ( εκδορά ) sur le côté droit de son front, consécutive à son refus de coopérer lors du prélèvement de matériel génétique, le requérant n’avait subi aucune lésion corporelle ni aucun dommage pour sa santé de nature à menacer sa vie ou à s’analyser en une lésion corporelle grave. Elle ajouta qu’il n’avait pas été nécessaire d’hospitaliser le requérant. Cette ordonnance fut notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2016. La procédure devant le Médiateur de la République concernant les événements du 6 février 2016 28.     Le 16 novembre 2017, le requérant saisit le Médiateur de la République d’une plainte conformément aux dispositions de l’article 56 §   2 de la loi n o 4443/2016 et du paragraphe 10 a) du Règlement intérieur du Mécanisme national d’enquête sur les cas de violences policières ( Εθνικός Μηχανισμός Διευρεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας ). 29.     En janvier 2018, à une date non précisée, le Médiateur de la République demanda à la police d’enquêter sur les faits en question dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre les policiers mis en cause. 30.     Le 23 mai 2019, la police adressa un rapport au Médiateur de la République. 31.     Le 16 janvier 2020, le Médiateur de la République renvoya le rapport à la police, considérant que la procédure en cause présentait plusieurs défauts. 32.     Le 3 août 2020, la police répondit par un nouveau rapport et une décision. 33.     Le 7 avril 2021, le chef d’État-major de la police grecque ordonna le réexamen de l’affaire. Selon le requérant, le droit interne ne prévoit pas pareille possibilité. Le droit interne pertinent 34.     Les dispositions du droit interne pertinentes en l’espèce sont décrites dans les arrêts Andersen c. Grèce (n o 42660/11, § 39, 26 avril 2018), Tsalikidis et autres c. Grèce (n o 73974/14, § 34, 16 novembre 2017), Shuli c.   Grèce (n o 71891/10, § 14, 13 juillet 2017) et Nieciecki c. Grèce (n o   11677/11, § 25, 4 décembre 2012). 35 .     À l’époque des faits, l’article 48 du CPP se lisait comme suit   : Article 48 Droit de recours du plaignant «   1.     Le plaignant peut, dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication de l’ordonnance [du procureur] conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article qui précède, faire appel de cette ordonnance [l’ordonnance du procureur du tribunal de première instance] auprès du procureur de la cour d’appel compétent. Le délai ne peut en aucun cas être prolongé. Le greffier du bureau du procureur ayant publié l’ordonnance attaquée rédige un rapport aux fins du recours. 2.     Le plaignant est tenu de verser un timbre fiscal en faveur de l’État d’un montant de deux cent cinquante (250) euros, qui sera joint au rapport établi par le greffier susmentionné. Dans le cas où un recours est introduit par plus d’un plaignant, un seul timbre fiscal doit être payé. Le montant de la somme est adapté par décision conjointe des ministres des Finances et de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme. Si le timbre fiscal n’est pas payé, le recours est rejeté comme irrecevable par le procureur de la cour d’appel. 3.     Si le procureur de la cour d’appel accueille le recours, il ordonne soit une enquête préliminaire lorsqu’il est question d’un crime pour lequel une telle enquête n’a pas été menée, soit, dans les autres cas, l’ouverture de poursuites pénales et il ordonne la restitution du timbre fiscal à la personne l’ayant déposé. » 36 .     Selon la jurisprudence et la doctrine, ce recours est qualifiée de quasi-appel et la compétence pertinente du procureur de la cour d’appel « pouvoir juridictionnel de second degré » parce qu’il permet au plaignant de demander le réexamen de l’ordonnance émise par le procureur du tribunal de première instance, dans le but de son annulation ou de sa réforme, et par conséquent les dispositions relatives aux recours juridiques lui sont applicables par analogie, tant celles relatives à l’objet (contrôle de la régularité) et à la procédure, que celles relatives à leurs effets – transfert, extension et suspension (cour de Cassation, décision n o 1609/1989, ordonnances n os   56/2020 du procureur de la cour d’appel de Patras et 111/2009 du procureur de la cour d’appel du Pirée; L. Margaritis, Procédure pénale , Sakkoulas, 2005, p. 9; C. Sevastidis, Code de procédure pénale – Interprétation par article (ed. 2011), p. 546). En plus, il ne peut être exercé qu’une seule fois par le plaignant (ordonnances n os 11/2002 du procureur de la cour d’appel de Thessalonique et 11/1995 du procureur de la cour d’appel de Patras). 37 .     Le 1 er juillet 2019, le nouveau CPP est entré en vigueur (loi n o   4620/2019) et a maintenu le droit de recours du plaignant (nouvel article   52 du CPP). Selon le rapport explicatif du nouveau CPP, le grief et les possibilités procédurales du plaignant sont pleinement réglementés et les droits du plaignant sont régis par les règles du procès équitable. Par une loi plus récente (n o 4637/2019), il a été prévu que les plaignants qui sont bénéficiaires d’aide juridique sont exemptés de l’obligation de verser un timbre fiscal. GRIEFS 38.     Le requérant soutient qu’il a été victime de violences physiques aux mains des policiers mis en cause. Il y voit une violation de l’article 3 de la Convention. Il estime également que les autorités ont failli à leur obligation de mener une enquête effective sur les faits allégués. EN DROIT Les arguments des parties Le Gouvernement 39.     Le Gouvernement excipe, en premier lieu, du non-respect du délai de six mois. Il avance que l’ordonnance n o 787/2016 par laquelle la chambre d’accusation a rejeté l’objection du requérant quant aux premier et troisième moyens que celui-ci avait soulevés a été notifiée à l’intéressé le 15 juin 2016, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête le 7 janvier 2017. 40 .     Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il argue à l’appui de sa thèse que l’intéressé n’a pas exercé la voie de recours prévue par l’article 48 du CPP pour contester l’ordonnance n o 7937/2018 que la procureure du tribunal correctionnel d’Athènes avait rendue, et que l’affaire n’a donc pas été examinée par le procureur de la cour d’appel. Il affirme que le rejet de l’action introduite en première instance est la seule condition d’exercice d’un tel recours. Estimant que ce recours revêt un caractère quasi-judiciaire, il soutient que les dispositions du CPP sont applicables. Il ajoute qu’en vertu de l’article 48 §   3 du CPP, le procureur de la cour d’appel, lorsqu’il fait droit à la demande de recours, peut soit ordonner une enquête préliminaire lorsqu’il est question d’un crime pour lequel une telle enquête n’a pas été menée, soit, dans les autres cas, ordonner au procureur du tribunal correctionnel d’engager des poursuites pénales. 41 .     Le Gouvernement ajoute que, selon la jurisprudence des juridictions internes, le procureur de la cour d’appel peut également soit mener lui-même une enquête préliminaire s’il considère que l’enquête menée par le procureur du tribunal correctionnel n’a pas été suffisante, soit ordonner la poursuite de l’enquête menée par le procureur du tribunal correctionnel. Il en déduit que si le requérant avait formé un recours en appel contre l’ordonnance n o   7937/2018 de la procureure du tribunal correctionnel d’Athènes, ce recours aurait été examiné par le procureur de la cour d’appel, qui aurait pu faire usage de toutes les possibilités mentionnées. Le requérant 42.     Le requérant argue, d’une part, qu’il a respecté le délai de six mois puisqu’il a introduit sa requête dans les six mois qui ont suivi la date de notification de la décision n o 1234/2016 rendue par la chambre d’accusation, c’est-à-dire le 15 juillet 2016, et, d’autre part, qu’il a épuisé les voies de recours internes. Il plaide que les policiers lui ont notifié la décision de le soumettre à un prélèvement d’ADN, y compris la possibilité de nommer des conseillers techniques, juste avant la réalisation de ce prélèvement, et qu’il n’a donc pas pu contester cette mesure avant sa mise en œuvre. Il voit dans le fait que l’ordonnance de prélèvement d’ADN lui ait été notifiée une nouvelle fois le 8 février 2016 une reconnaissance par les autorités de ce que la première notification «   ne pouvait pas produire les effets légaux pour lesquels elle avait été rendue   ». 43 .     En ce qui concerne la possibilité, offerte par l’article 48 du CPP, de faire appel de l’ordonnance n o   7937/2018 de la procureure du tribunal correctionnel d’Athènes, le requérant admet qu’il n’en a pas fait usage mais il argue que la voie de recours prévue par l’article 48 du CPP n’était pas la seule disponible. Il soutient qu’il avait à sa disposition trois autres voies de recours – un recours contre l’ordonnance de prélèvement d’ADN, une requête devant le Médiateur de la République et l’ouverture d’une enquête administrative contre les policiers mis en cause – et qu’il les a utilisées. Il soutient au sujet de la troisième voie de recours que les autorités internes ont pris en compte les dépositions de deux policiers uniquement, et qu’elles n’ont donc pas fait preuve de la diligence requise. Or, plaide-t-il, le droit interne ne prévoit aucune possibilité d’appel en pareil cas. Il déduit de la jurisprudence de la Cour que lorsque le droit interne prévoit plusieurs voies de recours, l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas qu’un requérant, après que celui ‑ ci a tenté d’obtenir le redressement d’une violation alléguée de la Convention au travers de l’un de ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d’autres. Selon le requérant, c’est au Gouvernement qu’il appartient de prouver quelle voie de recours était disponible et effective. 44.     Le requérant soutient à cet égard qu’il a introduit un recours pour contester l’ordonnance du juge d’instruction concernant le prélèvement de son ADN, et que la chambre d’accusation l’a rejeté dans ses décisions n os   787/2016 et 1236/2016. Il ajoute que les trois arguments qu’il faisait valoir dans ce recours – concernant a) la protection et le respect de la dignité humaine, b) le recours à la force et la violence aux fins de la réalisation du prélèvement d’ADN et c) le fait que le prélèvement ait été pratiqué avant que la possibilité de nommer des conseillers techniques lui ait été offerte – font partie intégrante de sa thèse selon laquelle il y a eu violation de l’article   3 de la Convention. Il argue que les moyens en question étaient basés sur les mêmes faits et que les griefs sont liés les uns aux autres. Il indique que les policiers ne se sont pas montrés violents en présence des conseillers techniques. Il estime en outre que son deuxième moyen aurait pu conduire les autorités à ouvrir une enquête sur les événements du 6 février 2016 ainsi qu’une procédure contre les policiers mis en cause. Il allègue enfin que ce n’est qu’après le 25 juillet 2016, date à laquelle il a pris connaissance des deux décisions (n os 787/2016 et   1236/2016) de la chambre d’accusation, qu’il a pu procéder à une évaluation complète des actions qu’il pouvait introduire en justice. 45.     Le requérant plaide en outre relativement à la demande dont il a saisi le Médiateur de la République que dans son rapport n o   237463/557774/2020, ce dernier appelait la police à réexaminer l’affaire. Il soutient que le rapport de la police était entaché de plusieurs défauts et que le Médiateur de la République a invité les autorités à enquêter sur les circonstances de l’affaire, puis à ouvrir une procédure pénale. 46.     Le requérant soutient en outre que les procédures administratives, disciplinaires et pénales concernant des faits de violences policières présentent des défauts «   systémiques, structurels et endémiques   » et ont pour dénominateur commun des procédures de collecte et d’examen des preuves déficientes et biaisées. Selon le requérant, le procureur de la cour d’appel, lorsqu’il est saisi d’un recours en vertu de l’article 48 du CPP, n’ouvre pas automatiquement une enquête ou des poursuites pénales mais évalue le matériel contenu dans les accusations ayant été formulées par le requérant devant le procureur du tribunal correctionnel. Les circonstances de l’espèce montreraient qu’il était «   hautement improbable   » que le procureur de la cour d’appel ouvre une procédure pénale contre les policiers mis en cause . Par ailleurs, le bureau du procureur n’aurait pas ouvert d’enquête même après l’intervention du Médiateur de la République. 47 .     Le requérant considère qu’on pourrait parler d’une «   impunité structurelle du personnel de la police   ». Il cite à l’appui de son allégation le nombre d’arrêts rendus par la Cour en la matière ainsi que les constats du Comité des Ministres, du Comité européen pour la prévention de la torture et du Médiateur de la République. Il soutient que les enquêtes dirigées contre des policiers sont vouées à l’échec et qu’en l’espèce, ses allégations ont été rejetées à deux reprises sans enquête adéquate. Il accuse les juges chargés de l’affaire de ne pas avoir procédé à la collecte des preuves nécessaires alors qu’ils en avaient la possibilité. Il déduit des constats formulés par le Médiateur de la République que «   le procureur [a] considéré les éléments de preuve de manière sélective   ». Il argue en outre qu’il a été acquitté du chef de résistance, que les dépositions des policiers étaient contradictoires et que les enregistrements vidéo des caméras situées à l’intérieur du quartier général de la police, où les faits se sont produits, n’ont pas été demandés. Il soutient dès lors que l’article 48 du CPP n’est pas un recours effectif à épuiser. Appréciation de la Cour 48.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois, car la requête est irrecevable pour les motifs suivants. 49.     Elle rappelle que l’article 35 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées ( Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006 ‑ II). 50.     La Cour observe que, pour qu’un recours soit considéré comme effectif dans les affaires où une violation de l’article 2 ou 3 de la Convention est alléguée, il devrait prévoir un mécanisme juridique d’investigation du grief (voir, mutatis mutandis , Oğur c. Turquie [GC], n o   21594/93, §   66, CEDH 1999 ‑ III). 51.     À cet égard, la Cour observe que, comme le soutient le Gouvernement, qui a la charge de la preuve ( Petrella c. Italie , n o 24340/07, § 27, 18 mars 2021), l’article 48 du CPP prévoit que lorsqu’il fait droit à un recours, le procureur de la cour d’appel peut soit ordonner une enquête préliminaire lorsqu’il est question d’un crime pour lequel une telle enquête n’a pas été menée, soit, dans les autres cas, demander au procureur du tribunal correctionnel d’engager des poursuites pénales. Sur ce point, le Gouvernement a produit deux ordonnances récentes du procureur de la cour d’appel démontrant l’efficacité du recours : à la demande du plaignant sur la base de l’article 48 du CPP, le procureur de la cour d’appel avait annulé le rejet du procureur du tribunal de première instance et lui avait ordonné de reprendre l’examen préliminaire (ordonnances n os 13/2016 du procureur de la cour d’appel de Patras et 13/2019 du procureur de la cour d’appel du Pirée). Dans une troisième affaire, toujours produite par le Gouvernement, qui concernait une plainte pour violences policières, l’un des plaignants, dont le recours au titre de l’article 48 du CPP avait été rejeté, a ensuite introduit un recours devant le tribunal administratif, demandant des dommages et intérêts. Le tribunal administratif de première instance d’Athènes a examiné l’affaire à la lumière de l’article 2 de la Convention et lui a accordé des dommages ‑ intérêts, estimant que la mise à sa disposition tardive par l’Autorité Hellénique de protection des données à caractère personnelle des documents relatifs à la procédure disciplinaire des agents de police l’avait contraint à défendre efficacement son recours au titre de l’article 48 du CPP (arrêt n o   402/2020). 52.     En outre, ce recours garantit un droit personnel du plaignant et n’est donc pas un recours hiérarchique ( a contrario , Belevitskiy c. Russie , n o   72967/01, §§ 59-60, 1 mars 2007). En effet, il s’intitule «   Droit de recours du plaignant   » (paragraphe 35 ci-dessus), il est exercé exclusivement par le plaignant (ou son avocat), le plaignant doit payer le timbre fiscal, qui est lui remboursé si le recours est accueilli par le procureur de la cour d’appel, ne peut être exercé qu’une seule fois par le plaignant et, surtout, les dispositions du CPP relatives aux voies de recours juridiques lui sont applicables par analogie, tant celles relatives à l’objet (contrôle de la régularité) et à la procédure, que celles relatives à leurs effets – transfert, extension et suspension. Enfin, il ne peut être exercé qu’une seule fois par le plaignant (paragraphe 36 ci-dessus). 53.     En plus, la Cour relève que le tout récent CPP a préservé cette voie de recours et a encore renforcé son pleine application, prévoyant même une disposition favorable à son exercice par les bénéficiaires de l’aide juridique (paragraphe 37 ci-dessus). 54.     La Cour note enfin que les autres voies de recours mentionnées par le requérant ne pouvaient pas conduire à l’ouverture d’une enquête pénale au cours de laquelle le grief du requérant tiré de de l’article 3 de la Convention aurait pu être examiné. 55.     Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir exercé la voie de recours prévue par l’article 48 du CPP pour contester l’ordonnance n o   7937/2018 de la procureure du tribunal correctionnel d’Athènes. 56.     Il convient donc de déclarer la requête irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2022.     Liv Tigerstedt   Marko Bošnjak   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0301DEC000456117
Données disponibles
- Texte intégral