CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0310DEC006620517
- Date
- 10 mars 2022
- Publication
- 10 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   O. Morice, avocat exerçant à Paris. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée raisonnable d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle les requérants se sont constitués parties civiles) ont été communiqués au gouvernement français («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît « qu’en l’espèce, la durée de la procédure d’instruction dans laquelle les requérants se sont constitués partie civile a méconnu les dispositions de l’article 6 § 1 ». Il offre de verser conjointement aux requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants. Ceux-ci n’acceptent pas les termes de la déclaration. Par lettre du 18   janvier   2022, ils ont indiqué que la procédure dans laquelle ils se sont constitués parties civiles le 18 juin 1999 n’a toujours pas été audiencée par le tribunal correctionnel qui en a finalement été saisi en 2019. Ils considèrent que la proposition du Gouvernement n’est pas de nature à remédier à la violation reconnue, compte tenu de l’ampleur de leur préjudice moral et du montant de leurs frais de justice. À ce titre, ils justifient avoir versé 18   000   EUR à leur avocat pour le dépôt de leur requête. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire)   [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de délai raisonnable de procédure est claire et abondante (voir, par exemple, Comingersoll S.A. c.   Portugal   [GC], n o 35382/97, § 19, CEDH 2000 ‑ IV, Frydlender c.   France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH   2000 ‑ VII, et Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie   [GC], n o   41720/13, §§   207 ‑ 209, 25 juin 2019). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). De l’avis de la Cour, cette somme comprend en effet une indemnisation adéquate du préjudice moral et des frais et dépens, ces derniers ne pouvant être réclamés que dans la mesure où ils demeurent raisonnables ( Sargsyan c.   Azerbaïdjan (satisfaction équitable) [GC], n o   40167/06, 12 décembre 2017). Par ailleurs, si la procédure litigieuse n’a pas encore été définitivement jugée, la Cour relève que les requérants n’ont exercé le recours indemnitaire mis à leur disposition par le droit interne que pour la période antérieure à la clôture de l’information judiciaire. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović   c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2022.   Viktoriya Maradudina   Lətif Hüseynov   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée d’une procédure de nature civile) Numéro et date d’introduction de la requête Nom des requérants et année de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens pour le foyer (en euros) [1] 66205/17 04/09/2017   Foyer   : Olivier CARROBOURG 1961 Veronique LOUBET ép. CARROBOURG 1962 Leila CARROBOURG 1990 Eve CARROBOURG 1992 27/12/2021 18/01/2022 39   500     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0310DEC006620517