CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0315DEC004461019
- Date
- 15 mars 2022
- Publication
- 15 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Muhsin Güzel et M. Adil Güzel («   les requérants   ») nés en 1988 et 1989 et résidants à Van, représentés par M e   M. Kaçan, avocat à Van, ont saisi la Cour le 17 août 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne l’arrestation du premier requérant, frère de l’autre, alors qu’ils faisaient de la contrebande de cigarettes entre l’Irak et la Turquie. Le premier requérant et les autres coauteurs furent arrêtés par les militaires turques en poste à la frontière de l’Irak. Le second requérant vint sur les lieux de l’incident   ; il attaqua les gendarmes alors qu’ils procédaient à l’arrestation des individus concernés. 2.     Dans sa décision du 10 janvier 2019, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable les allégations des requérants tirées de l’article 3 de la Convention. Concernant l’aspect matériel, elle constata qu’il y avait une explication plausible quant à l’utilisation de la force de la part des militaires pour immobiliser les requérants. Pour ce qui est de l’aspect procédural, elle releva que l’enquête avait été menée avec diligence et promptitude et tous les éléments de preuves avaient été réunis et les personnes impliquées avaient été entendus. 3.     Les requérants se plaignent, sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention, d’avoir subis des mauvais traitements de la part des militaires et soutiennent que l’enquête menait au sujet de leurs allégations n’aurait pas été effective. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 4.     La Cour examinera les griefs des requérants uniquement l’angle de l’article   3 de la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Nasrettin Aslan et Zeki Aslan c. Turquie , n o 17850/11, § 33, 30 août 2016). 5.     Elle rappelle que le § 101 de l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, 28 septembre 2015) pose le principe que toute atteinte «   à la dignité humaine   » constitue une violation de l’article 3. Sauf s’il y a une explication plausible c’est-à-dire que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé. 6.     En l’espèce, la Cour note qu’il ressort des différents éléments de preuve versés au dossier de l’affaire, des témoignages et de l’enquête menée par les autorités internes ainsi que l’établissement des faits par la Cour constitutionnelle, les constats ci-dessous   : le premier requérant attaqua physiquement et avec un couteau les trois militaires qui avaient voulu l’arrêter avec les autres co-auteurs   ; le second requérant avait tenté d’attaquer les militaires en utilisant son véhicule pour les écraser   ; les rapports médicaux établis pour le requérant et les militaires indiquèrent des lésions sur les corps des protagonistes confirmant que les militaires avaient immobilisé le requérant en utilisant une force proportionnée à celle utilisée par l’intéressé, à savoir un bâton, et qu’ils n’avaient pas fait usage de leurs mitraillette. L’enquête avait été menée promptement, tous les individus impliqués et les militaires intervenus sur les lieux de l’incident avaient été entendus   ; les éléments de preuves (tels que couteau et autres pièces à conviction) avaient été réunis et analysés   ; les requérants et les militaires impliqués avaient été examinés par un médecin   ; il y avait une explication plausible concernant les lésions relevées sur les corps des protagonistes. 7.     Partant, en l’occurrence le seul moyen de coercition auquel ont eu recours les militaires pour immobiliser le premier requérant qui avait utilisé un couteau pour les attaquer fut l’utilisation d’un bâton. Aucun requérant ne soutient que les militaires aient employé d’autres moyens de coercition ou leur aient porté des coups de quelque nature que ce soit, ni au moment de l’arrestation, ni pendant leur transfert ni même pendant leur garde à vue. En particulier, lors de l’arrestation des requérants et des autres contrebandiers, aucun requérant n’allègue que les militaires aient fait usage de matraques ou d’autres moyens d’armes létales ou non généralement employés par les militaires pour d’immobiliser des personnes récalcitrantes ( Perrillat-Bottonet c.   Suisse , n o 66773/13, §§ 47-48, 20 novembre 2014). 8.     À la lumière de l’appréciation des éléments de preuves indiqués ci-dessus, de l’enquête menée par le procureur de la République compétent et de l’examen minutieux des faits de la cause par la Cour constitutionnelle, les modalités d’intervention des trois militaires, dans leur ensemble, ne relèvent pas un usage disproportionné de la force par rapport aux comportements violents des requérants. De plus, les autorités internes et, en particulier la Cour constitutionnelle, ont donné une explication plausible qui est satisfaisante et convaincante pour les lésions relevées sur les corps des requérants lors de leur arrestation par les militaires (voir, a contrario, Ghedir et autres c. France , n o 20579/12, § 123,16 juillet 2015). Par conséquent, au vu des circonstances de l’espèce, le recours à la force a été proportionné et nécessaire par rapport aux comportements violents des requérants 9.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2022.     Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0315DEC004461019
Données disponibles
- Texte intégral