CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0322DEC001324813
- Date
- 22 mars 2022
- Publication
- 22 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Radosław Krupowicz et M. Patryk Rynkiewicz («   les   requérants   ») nés en 1982 et 1983 et résidant à Strzelin et à Wrocław, représentés par M.   K.B. Budnik, avocat à Wrocław, ont saisi la Cour le 4   février 2013 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne une condamnation pénale sur la base de dépositions de témoins anonymes. 2.     Par un arrêt communiqué aux requérants le 6 août 2012, la Cour suprême statuant en dernier ressort rejeta les pourvois en cassation que les requérants avaient formés contre leurs condamnations respectives à des peines de réclusion criminelle de 15 ans pour homicide. Les requérants furent condamnés, entre autres, sur la base de dépositions de cinq témoins anonymes, dont le premier («   le   témoin A   ») aurait vu les intéressés sur les lieux du crime et les aurait identifiés. Les autres témoins anonymes quant à eux, avaient communiqué aux autorités les informations que le témoin A leur avait confiées. 3.     Les quatre premiers de l’ensemble des témoins concernés obtinrent l’anonymat au stade de l’enquête du parquet et il en fut de même pour le cinquième d’entre eux au cours de la procédure d’appel. Les décisions respectives sur l’octroi de l’anonymat aux témoins en question intervinrent au motif que la divulgation de leurs identités représenterait un risque pour eux-mêmes et pour leurs proches. Les quatre premiers de l’ensemble des témoins susvisés furent entendus consécutivement par la police, le parquet et un juge agissant sur commission rogatoire. Les dernières de l’ensemble de ces auditions eurent lieu à trois occasions en audience de première instance dans un local autre que la salle d’audience du tribunal instruisant le procès des requérants. Les auditions concernées furent l’objet d’une retransmission en direct vers ladite salle d’audience par le biais d’un dispositif de distorsion audio et vidéo permettant l’anonymat. Les requérants et leurs défenseurs respectifs avaient comparu à l’audience en question et avaient alors pu poser leurs questions respectives aux témoins concernés par l’intermédiaire du président de la formation du jugement du tribunal, qui était chargé de veiller à la préservation de l’anonymat de ces derniers. Seule une sur l’ensemble des questions de la part des intéressés fut annulée, au motif, d’une part, de son manque d’utilité pour l’affaire, et, d’autre part, de ses possibles répercussions négatives sur l’anonymat des témoins concernés. Toujours au cours de la même audience, les requérants furent présentés au témoin A dans des conditions respectueuses de l’anonymat de celui-ci et furent identifiés par ce dernier. Le témoin susmentionné et le dernier de l’ensemble des témoins impliqués furent, quant à eux, entendus en plus à l’audience du tribunal d’appel. 4.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent que leurs condamnations à des peines de réclusion criminelle pour homicide ont été fondées dans une mesure déterminante, voire, exclusivement sur les dépositions des témoins anonymes et, tout particulièrement, sur celles du témoin A. Ils allèguent que les dépositions de ce dernier constituaient l’unique preuve incriminante directe. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 5.     Les principes généraux applicables en matière d’utilisation de déclarations faites par un témoin anonyme ont été dégagés dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Al-Khawaja et Tahery   c.   Royaume-Uni [GC], n os   26766/05 et 22228/06, CEDH 2011, Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], n o   9154/10, CEDH 2015, et Balta et Demir c. Turquie, n o   48628/12, 23   juin 2015 et les affaires qui y sont citées). 6.     En l’espèce, après une analyse approfondie du dossier de l’affaire et de la jurisprudence pertinente, la Cour observe que la préservation de l’anonymat des témoins impliqués a été motivée par la crainte qu’ils éprouvaient, laquelle était étayée par des éléments concrets et objectifs, parmi lesquels la nature de l’infraction imputée aux requérants et le mode de commission de celle-ci, le type de milieux dont les intéressés étaient issus, l’intention corroborée par les déclarations d’un codétenu de l’un des requérants de se venger contre ceux qui avaient fait des déclarations incriminantes et le défaut d’identification par les autorités nationales du présumé complice des intéressés. La Cour note que la décision sur l’octroi de l’anonymat aux témoins impliqués a fait l’objet d’un contrôle à plusieurs occasions de la part des juridictions nationales qui avaient diligenté le procès des requérants. Ainsi qu’il se dégage des attendus des juridictions nationales en question, la décision sur ce point du parquet a été prise en considération des éléments concrets et objectifs, lesquels étaient restés pertinents tout au long de la procédure diligentée contre les intéressés. La Cour relève que les juridictions nationales ont recherché de surcroît si les mesures adoptées en l’espèce pour protéger l’anonymat des témoins concernés avaient été proportionnelles au danger auquel ces derniers avaient été confrontés alors. 7.     Faisant référence toujours aux mêmes attendus des juridictions nationales susvisées, la Cour observe que les déclarations faites par le témoin A ont constitué en l’espèce la preuve   à charge «   essentielle   » ( dowód o znaczeniu zasadniczym ) mais «   non exclusive   ». Il ressort en effet des attendus en question que, pour condamner les requérants, les juridictions nationales se sont fondées sur tout un ensemble d’éléments de preuve en leur possession, parmi lesquels les témoignages, la documentation médicale pertinente, les conclusions de toute une série d’expertises pertinentes, les comptes rendus des visites des lieux du crime, les éléments issus de l’examen post mortem de la victime, et ainsi de suite. 8.     La Cour observe que les requérants ne se plaignent pas de n’avoir pas pu confronter les témoins qui ont effectué les déclarations incriminantes. Elle   note que les intéressés, d’une part, ont pu interroger les témoins en question à l’audience dans des conditions respectueuses de l’anonymat de ces derniers et, d’autre part, ont pris connaissance des procès-verbaux relatant les dépositions respectives de ceux-ci. Ainsi qu’il se dégage des attendus des juridictions nationales, seuls quelques-uns de l’ensemble des éléments consignés dans lesdits procès-verbaux ont été tenus secrets, au motif que cela était indispensable à la préservation de l’anonymat des témoins impliqués. 9.     La Cour observe que les juridictions nationales, qui ont statué en l’espèce, avaient, explicitement et à plusieurs occasions, indiqué dans leurs attendus respectifs s’être livrées elles-mêmes à un contrôle en profondeur, avec la plus grande précaution et par comparaison à l’ensemble des éléments de preuve en leur possession, des témoignages anonymes mis en cause par les requérants. Elle note que les juridictions nationales, statuant à l’issue de leur examen effectué de la sorte, ont conclu, d’une part, à l’absence d’un quelconque élément de preuve venant contredire les témoignages en question et, d’autre part, au caractère crédible et corroboré par l’ensemble des éléments de preuve à leur disposition dédits témoignages. La Cour relève qu’en l’espèce, les juges du fond ont eu l’occasion d’observer chacun les témoins anonymes concernés à l’audience et ont pu par conséquent se forger leur propre opinion à propos de la crédibilité de ces témoins. Elle note que les constats sur ce dernier point, de la part des juges nationaux impliqués, prenaient en considération l’ensemble des éléments de preuve pertinents en leur possession, parmi lesquels, les conclusions de l’expertise psychologique commissionnée par eux à propos de la fiabilité du témoin A. La Cour observe de plus que les conclusions auxquelles les juridictions nationales sont parvenues en l’espèce, selon lesquelles les dépositions effectuées par le témoin A étaient crédibles, logiques et convaincantes, avaient été accompagnées d’une ample motivation. Elle note que l’argument des requérants à propos des incohérences alléguées des dépositions faites par les témoins anonymes a été considéré par les juridictions nationales et rejeté, au motif que les incohérences mises en cause par les intéressés avaient été minimes et sans aucunes répercussions sur la résolution de l’affaire les concernant. 10.     La Cour note que les requérants ont chacun été assistés par leurs avocats respectifs tout au long du procès diligenté à leur encontre. Elle   observe que les conclusions des juridictions inférieures à propos de la culpabilité des requérants ont fait l’objet d’un contrôle à plusieurs occasions de la part de la Cour suprême, laquelle, statuant en dernier ressort, avait rejeté les pourvois en cassation que les intéressés avaient formés. 11.     La Cour observe que les juridictions nationales ont statué en considération de la jurisprudence en matière de sources anonymes respectivement de la Cour suprême polonaise et d’elle-même. Elle note que l’application faite de la jurisprudence précitée par les juridictions nationales a fait l’objet d’un contrôle de la part de la haute juridiction nationale, laquelle n’avait décelé aucune irrégularité en la matière. 12.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 avril 2022.     Liv Tigerstedt   Erik Wennerström   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 22 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0322DEC001324813
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