CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0324DEC007995017
- Date
- 24 mars 2022
- Publication
- 24 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par M e M. Scolamiero, avocat exerçant à Naples. Leurs requêtes soulevaient des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi n o   210/92). Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c.   Italie (n o 5376/11, 3   septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par les griefs des requérants. Ces déclarations sont parvenues à la Cour le 21 juin 2021 (pour tous les requérants à l’exception de ceux indiqués aux n os 18 et 22 dans la liste en annexe) et le 27   juillet 2021 (pour les requérants indiqués aux n os   18   et 22 dans la liste). Les lettres en réponse des requérants ont été reçues le 4 janvier 2021 et le 30 septembre 2021, respectivement. Le Gouvernement reconnaît qu’il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à chaque requérant, victime directe, le paiement des arriérés cumulés à titre de réévaluation de l’indemnité complémentaire pour le dommage matériel subi ainsi que 6   000   euros   (EUR) à titre de dédommagement moral et de frais et dépens. Dans le cas où le requérant, victime directe, est décédé, ces sommes sont offertes conjointement aux héritiers s’étant constitués dans la procédure devant la Cour. Le Gouvernement invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable et du principe de la prééminence du droit, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple , M.C. et autres , précité, §§ 59-71). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.   {signature_p_1}   {signature_p_2}   Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková   Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance 1. 79950/17 E.L. c. Italie 15/11/2017 E.L. 1947 2. 84197/17 A.S. c. Italie 07/12/2017 A.S. 1973 3. 84256/17 A.E. c. Italie 15/12/2017 A.E. 1950 4. 84263/17 M.D. c. Italie 15/12/2017 M.D. 1959 5. 84275/17 A.L. c. Italie 15/12/2017 A.L. 1969 6. 84283/17 P.M. c. Italie 15/12/2017 P.M. 1979 7. 84297/17 E.R. c. Italie 15/12/2017 E.R. 1989 8. 5003/18 C.D. c. Italie 11/01/2018 C.D. 1987 9. 5021/18 S.C. c. Italie 11/01/2018 S.C. 1960 10. 5024/18 C.P. et autres c. Italie 11/01/2018 C.P. 1937 V.C. 1968 M.D. 1963 S.D. 1969 C.D. 1961 11. 5071/18 G.S. c. Italie 11/01/2018 G.S. 1943 12. 7416/18 S.M. c. Italie 20/02/2018 S.M. 1983 13. 10154/18 G.M. c. Italie 20/02/2018 G.M. 1950 14. 17880/18 A.S. c. Italie 06/04/2018 A.S. 1982 15. 27380/18 P.L. c. Italie 30/05/2018 P.L. 1950 16. 37579/18 C.P. c. Italie 31/07/2018 C.P. 1961 17. 37585/18 M.D. c. Italie 31/07/2018 M.D. 1966 18. 37993/18 B.D. c. Italie 31/07/2018 B.D. 1961 19. 47423/18 E.C. c. Italie 28/09/2018 E.C. 1987 20. 50939/18 G.G. c. Italie 19/10/2018 G.G. 1938 21. 50941/18 M.D. c. Italie 19/10/2018 M.D. 1957 22. 54765/18 N.I. c. Italie 12/11/2018 N.I. 1964 23. 55687/18 A.L. et autres c. Italie 12/11/2018 A.L. 1948 P.C. 1970 L.C. 1972 24. 33661/19 A.P. c. Italie 21/06/2019 A.P. 1954 25. 6300/20 C.D. et autres c. Italie 20/01/2020 C.D. 1963 A.M. 1944 N.R. 1977  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0324DEC007995017