CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0329DEC001316915
- Date
- 29 mars 2022
- Publication
- 29 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hacı Canpolat («   le requérant   ») né en 1979 et résidant à Şanlıurfa, représenté par M e   S. Karakaş et M e   R. Reynolds, avocats à Londres, a saisi la Cour le 2 avril 2012 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie, le grief tiré de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le rejet de la demande du requérant tendant à obtenir le changement de son prénom à l’état civil. 2.     Le 6 avril 2009, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Birecik «   le tribunal de grande instance   » une demande visant à modifier son prénom. Il expliqua que même si son prénom avait été inscrit à l’état civil comme Hacı, son entourage familial l’appelait «   Rojdem Mirhat   ». 3.     Le 16 octobre 2009, le tribunal de grande instance rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas décelé de raison valable pour le changement du prénom de l’intéressé au sens de l’article 27 du code civil. Il releva à cet égard que le prénom du requérant figurant sur son acte de naissance était «   Hacı   », que l’inscription à l’état civil était fondée sur cet acte de naissance, qu’eu égard aux explications du requérant, aux déclarations du témoin et au rapport de recherche des forces de l’ordre, l’intéressé était généralement connu par le prénom «   Hacı   » et que son prénom «   Rojdem Mirhat   » n’était connu que de son entourage le plus proche. 4.     Le 3 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant, en considérant que le jugement attaqué était conforme à la procédure et à la loi. 5.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du rejet par les autorités de sa demande de changement de prénom. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     Le Gouvernement soutient que, en rejetant la demande du requérant, les autorités ont ménagé un juste équilibre entre le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et la nécessité de protection des intérêts de la société. 7.     Le requérant combat cet argument. 8.     La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de changement de nom ( Aktaş et Aslaniskender c. Turquie , n os 18684/07 et 21101/07, §§ 42-45, 25 juin 2019). 9.     En l’espèce, le requérant a demandé le changement de son prénom à l’état civil en alléguant que son entourage familial l’appelait par un autre prénom. Cette demande fut rejetée par les juridictions nationales qui ont relevé que le requérant était généralement connu avec son prénom actuel, sauf par son entourage le plus proche, et que faisait donc défaut un motif justifiant la demande du requérant (paragraphe 3 ci-dessus). 10.     Rappelant que les autorités nationales sont en principe mieux placées pour apprécier le niveau de désagrément imputable à l’usage d’un nom plutôt que d’un autre dans leur société nationale ( Stjerna c. Finlande , 25 novembre 1994, § 42, série A n o 299 ‑ B), la Cour considère que rien ne permet de conclure que, dans l’évaluation des intérêts divergents qu’ils ont effectué en l’espèce, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard du requérant au titre de l’article 8 de la Convention. 11.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 12.     Le requérant a également soulevé un autre grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention. 13.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief soit ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne fait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 14.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.     Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 29 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0329DEC001316915
Données disponibles
- Texte intégral