CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0329DEC002866218
- Date
- 29 mars 2022
- Publication
- 29 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Gheorghe Manea («   le requérant   ») né en 1961 et résidant à Bucarest, représenté par M e   A.A. Georgescu, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 11   juin 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par ses agents, en dernier lieu par M me   O.F.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant le droit d’accès à un tribunal, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne l’atteinte alléguée au droit d’accès à un tribunal du requérant, ancien juge militaire à la cour militaire d’appel, pour contester une sanction disciplinaire – consistant dans la suspension de ses fonctions de juge pendant une période de 3 mois – infligée par le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après le «   CSM   ») par une décision du 15 mars 2017. À la suite du départ à la retraite du requérant le 16 novembre 2017, la décision du CSM fut annulée en raison de cet évènement par un arrêt du 11   décembre 2017 de HCCJ. 2 .     Le CSM avait, en outre, décidé la suspension provisoire du requérant de ses fonctions de juge pendant la durée de la procédure disciplinaire. À   l’issue favorable d’une autre procédure, le requérant se vit verser les salaires dus pour la période de suspension provisoire. 3 .     Le requérant se plaint que son recours n’a pas été entendu par la HCCJ quant à son bien-fondé, puisqu’en raison de son départ à la retraite, cette juridiction a refusé d’examiner s’il avait ou non commis la faute disciplinaire reprochée, à savoir l’abstention de manière répétée à siéger dans une affaire, sur le fondement du point (f) de l’article 64(1) du Code de procédure pénale, régissant le cas d’incompatibilité d’un juge pour cause de soupçon raisonnable d’impartialité. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 4.     La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, en vertu desquels cet article s’applique sous son volet civil aux conflits ordinaires de travail des juges ( Denisov c. Ukraine [GC], n o   76639/11, §§ 51-56, 25 septembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 120, 6 novembre 2018), y compris à des litiges portant sur la suspension des fonctions de juge pendant une durée limitée de temps ( Paluda c. Slovaquie , n o 33392/12, §§ 33-34, 23   mai 2017, et Camelia Bogdan c. Roumanie , n o 36889/18, § 75, 20 octobre 2020). 5.     Le Gouvernement excipe du défaut de qualité de victime du requérant, au motif que la sanction disciplinaire imposée par le CSM a été annulée par la HCCJ comme dépourvue d’objet, étant donné le départ à la retraite du requérant survenu entre temps. Dès lors, le requérant n’aurait souffert aucun préjudice, la sanction n’ayant jamais été mise à exécution. 6.     Le requérant réfute l’argument du Gouvernement et considère que son droit d’accès à la justice ne devrait pas être conditionné par sa qualité de juge en exercice. Puisque la HCCJ n’a pas statué sur la question de savoir s’il a commis ou non la faute disciplinaire reprochée, le requérant considère que sa réputation professionnelle en tant qu’ancien juge à la cour militaire d’appel n’a pas pu être rétablie ni auprès de ses anciens collègues, ni auprès des justiciables. Il serait, en outre, dépourvu de chances réelles de succès d’une éventuelle action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre ceux qui ont été à l’origine de cette action disciplinaire, qu’il estime abusive. Il indique également qu’il ne serait actuellement pas en mesure, si besoin, de reprendre du service, faute de remplir la condition de jouissance d’une bonne réputation. Par ailleurs, il soutient avoir subi, du fait de la procédure disciplinaire, des dommages tant sur le plan moral, tel le stress et une campagne médiatique négative, que sur le plan matériel, dommages pour lesquels il n’a pas été indemnisé. 7.     La Cour rappelle que, pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour pouvoir se prétendre victime d’une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse ( Tănase c. Moldova [GC], n o 7/08, § 104, CEDH 2010). 8.     En l’espèce, la Cour note que par son arrêt du 11 décembre 2017, la HCCJ a accueilli le recours du requérant et a cassé la décision du CSM du 15   mars 2017 lui imposant une sanction disciplinaire, rejetant en même temps comme dépourvue d’objet l’action disciplinaire contre le requérant, au motif qu’il n’avait plus la qualité de juge en raison de son départ à la retraite, survenu le 16 novembre 2017. Dès lors, l’action dirigée contre le requérant n’a finalement pas abouti à une sanction disciplinaire définitive et exécutoire à son encontre. Étant donné que le requérant a eu gain de cause dans son recours devant la HCCJ et que la décision du CSM, qui lui était défavorable, a été cassée, fût-elle pour un motif de forme et non de fond, la Cour considère que le requérant ne peut pas se prétendre victime, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. 9.     Même si les garanties découlant de l’article 6 de la Convention comportent non seulement le droit d’engager une action, mais aussi le droit à une solution juridictionnelle du litige ( Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 86, 29 novembre 2016), qui ne soit pas empêchée par des barrières procédurales annulant ou limitant les possibilités de saisir un tribunal ( Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres , précité, § 87), la Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a vu son litige disciplinaire tranché en sa faveur par la HCCJ, contrairement à la requérante de l’affaire précitée, qui avait été déboutée de son action en justice. En l’espèce, la HCCJ a établi que la responsabilité disciplinaire du requérant ne pouvait pas être engagée en raison de son départ à la retraite et a purement et simplement annulé la sanction infligée au requérant. Pour autant que le requérant soutient avoir subi des dommages du fait de la procédure disciplinaire, la Cour constate qu’il n’a, à aucun moment, demandé réparation de ces dommages devant les tribunaux internes et qu’il n’a pas non plus soutenu que les juridictions compétentes refuseraient ou seraient incompétentes pour examiner une telle demande. En outre, pour ce qui est des conséquences sur le plan salarial de la procédure disciplinaire, la Cour note qu’à l’issue favorable d’une autre procédure, le requérant se vit verser les arriérés de salaire dus pour la période de suspension provisoire (voir paragraphe 2 ci-dessus). 10.     Enfin, s’agissant de l’assertion du requérant qu’il ne serait actuellement pas en mesure de reprendre service sur demande, faute de remplir la condition de jouissance d’une bonne réputation, la Cour estime qu’elle est purement spéculative. Ainsi, le requérant n’a pas soutenu s’être effectivement vu refuser une demande de reprise de service au motif qu’il ne remplirait pas la condition de jouir d’une bonne réputation et n’a pas étayé ses craintes à ce sujet. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.     Crina Kaufman   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 29 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0329DEC002866218
Données disponibles
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