CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0329DEC003002420
- Date
- 29 mars 2022
- Publication
- 29 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Şirin Tekmenüray («   le requérant   ») né en 1970 et détenu à İzmir, a saisi la Cour le 26 juin 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la   Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie, le grief concernant l’atteinte alléguée portée au droit du requérant à la liberté d’expression et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la sanction de privation des travaux payés pendant un mois, infligée par l’administration pénitentiaire au requérant, détenu dans une prison, au motif qu’il avait fait une grève de la faim avec deux autres détenus pour protester contre certaines pratiques de l’administration pénitentiaire. 2.     À l’époque des faits, le requérant était détenu dans le centre pénitentiaire d’İzmir. À partir du 17 mars 2017 et pendant trois jours, il mena une grève de la faim avec deux autres détenus pour manifester son mécontentement à l’égard de certaines pratiques pénitentiaires. 3.     Le 30 mars 2017, l’administration pénitentiaire infligea au requérant la sanction de privation des travaux payés pendant un mois en raison de cette grève de la faim. 4.     Le juge de l’exécution et la cour d’assises de Karşıyaka rejetèrent les oppositions formées par le requérant contre la décision de l’administration pénitentiaire en considérant que la grève de la faim dans les centres pénitentiaires était considérée par la loi comme une infraction disciplinaire. La Cour constitutionnelle, quant à elle, rejeta le recours individuel du requérant pour défaut manifeste de fondement. 5.     Le requérant, invoquant l’article 10 de la Convention, se plaint d’avoir été sanctionné pour un acte qui correspond selon lui à un exercice de sa liberté d’expression. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Il soutient que le requérant n’a pas subi de préjudice important à raison de la sanction infligée et que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas un examen de la requête au fond. Il considère que la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’Article   35 § 3   b) de la Convention. 7.     Le requérant soutient que, en infligeant la sanction litigieuse, les autorités l’ont arbitrairement privé de son droit de travailler dans le centre pénitentiaire. 8.     La Cour rappelle les principes développés dans sa jurisprudence concernant le critère de préjudice important ( Korolev c. Russie (déc.), n o   25551/05, CEDH 2010, et Giusti c. Italie , n o 13175/03, §§   24-36, 18   octobre 2011). 9.     En ce qui concerne la question de savoir si le requérant a subi un préjudice important, la Cour note qu’en l’espèce il a été infligé au requérant une sanction de privation des travaux payés pendant un mois. Le requérant n’indique pas qu’il poursuivait déjà un travail payé au sein du centre pénitentiaire ou qu’il prévoyait d’effectuer une activité professionnelle pendant la période concernée. Il n’allègue pas non plus avoir subi une perte financière importante ou d’autres inconvénients par l’application de la sanction en question. Il est en outre exposé par le Gouvernement, sans être contesté par le requérant, que ce dernier a pu faire sa grève de la faim de trois jours sous la surveillance médicale de l’administration, sans qu’il y ait eu une alimentation forcée ou autre intervention indésirable. Il convient de constater dès lors que, dans les circonstances de la présente affaire, les faits dénoncés par le requérant n’ont pas eu de conséquences sur sa situation personnelle telles qu’il puisse se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée (voir, mutatis mutandis , Kaya et Bal c. Turquie (déc.), n o 6992/18 et 3 autres requêtes, 19 Janvier 2021, et Ahmet Akkurt c. Turquie (déc), n o   41726/20, § 11, 17 mars 2022). 10.     Quant à la question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des griefs similaires et exposé les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression au sein des centres pénitentiaire, particulièrement en ce qui concerne les grèves de faim ( Atilla et autre c. Turquie (déc.), n o   18137/07   et 56 autres requêtes, 11   mai 2010 et İncedere et Yıldız c. Turquie (déc.) [comité], n o   65227/19 et 6465/20, 12   Octobre 2021). Un examen au fond de la présente affaire n’apporterait pas de nouvel élément à ce sujet. Il convient de conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas un examen des requêtes au fond. 11.     À la lumière de ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et considère que cette requête doit être déclarée irrecevable pour absence de préjudice important en application de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu’amendé par les Protocoles n o 14 et 15.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.     Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 29 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0329DEC003002420
Données disponibles
- Texte intégral