CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0426DEC001283618
- Date
- 26 avril 2022
- Publication
- 26 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Raul Schmidt Felippe Junior («   le   requérant   »), né en 1959 et résidant à Lisbonne, représenté par M e   H.   Salinas et M e A. Mota Pinto, avocats à Lisbonne, a saisi la Cour le 12   mars 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne une demande d’extradition transmise par les autorités brésiliennes aux autorités portugaises. Le requérant allègue que son extradition vers le Brésil emporterait violation de ses droits garantis par les articles   2, 3, 6 et 13 de la Convention. 2.     Le 21 mars 2016, le requérant fut arrêté à Lisbonne en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités brésiliennes, en application du Traité d’extradition de la Communauté des pays de langue portugaise. Il   lui était reproché d’avoir commis des infractions de blanchiment d’argent, de corruption et d’association de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire «   Lava Jato   ». 3.     Le 20 mai 2016, l’intéressé forma opposition contre la demande d’extradition. Durant la procédure, il fut placé sous contrôle judiciaire après avoir été d’abord en détention provisoire puis assigné à résidence. 4 .     Par un arrêt du 7 décembre 2016, la cour d’appel de Lisbonne déclara l’extradition exécutoire. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt de la Cour suprême du 28 septembre 2017 qui devint définitif le 9 janvier 2018. 5 .     Le 13 avril 2018, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire dans l’attente de sa remise aux autorités brésiliennes. Par un arrêt du 3   mai 2018, la Cour suprême fit droit au recours en habeas corpus introduit par le requérant et ordonna sa libération immédiate. Elle se fonda, en l’occurrence, sur le fait que le délai légal pour la remise du requérant aux autorités brésiliennes avait expiré. Pour le même motif, le 24 mai 2018, la cour d’appel de Lisbonne décida d’annuler l’ordre d’extradition (paragraphe 4 ci-dessus) et de clôturer la procédure d’extradition. Le ministère public près la cour d’appel de Lisbonne ainsi que les autorités brésiliennes contestèrent cette décision devant la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel, mais ils furent déboutés. La décision de la cour d’appel devint ainsi définitive le 9   juillet 2019. 6 .     À une date non précisée, les autorités brésiliennes saisirent le tribunal administratif de Lisbonne d’une action en vue de l’annulation de la décision du 8 janvier 2018 par laquelle les services centraux du registre civil avaient reconnu la nationalité d’origine portugaise au requérant. Les autorités brésiliennes alléguaient que ce dernier avait demandé que lui fût reconnue la nationalité d’origine portugaise dans le seul but d’échapper aux poursuites pénales dirigées contre lui au Brésil, dès lors que selon elles le Portugal n’accordait pas l’extradition de ses ressortissants, hormis dans les cas de terrorisme ou de criminalité internationale organisée. Selon les dernières informations communiquées à la Cour, lesquelles remontent au 15   décembre 2021, cette procédure était toujours pendante devant le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne. 7.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue qu’une extradition vers le Brésil l’exposerait à un risque de mauvais traitements voire à un risque pour sa vie en raison notamment des mauvaises conditions de détention dans les prisons brésiliennes, de la surpopulation carcérale et de la violence qui y prévaut. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif concernant ces griefs. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant allègue qu’une extradition vers le Brésil l’exposerait enfin à un déni flagrant de justice. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 8.     La Cour rappelle que par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux. En d’autres termes, il faut que cette personne en subisse ou risque d’en subir directement les effets. On ne saurait donc se prétendre « victime » d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique ( Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, § 92, CEDH 2007 ‑ I). Dans la catégorie spécifique des affaires où l’éloignement d’étrangers était en jeu, la Cour a toujours jugé qu’un requérant ne pouvait pas se prétendre « victime » d’une mesure d’expulsion ou d’extradition lorsque cette mesure était dépourvue de caractère exécutoire. Elle a adopté la même position dans des affaires où l’arrêté d’expulsion ou d’extradition avait été suspendu sine die ou autrement privé d’effet juridique et où la reprise éventuelle de l’expulsion par les autorités pouvait être attaquée devant les juridictions compétentes ( Ghosh c. Allemagne (déc.), n o 24017/03, 5   juin 2007   ; et Atsaev c. République tchèque (déc.), n o 14021/10, 7 juillet 2015). 9.     En l’espèce, la Cour note que, par une décision des services centraux du registre civil du 8 janvier 2018, le requérant s’est vu reconnaître la nationalité d’origine portugaise (paragraphe 6 ci-dessus). Elle relève en outre que, par une décision de la cour d’appel de Lisbonne du 24 mai 2018, l’ordre d’extradition émis contre le requérant a été annulé et que la procédure d’extradition a été clôturée au motif que le délai légal prévu pour la remise du requérant aux autorités brésiliennes était échu (paragraphe 5 ci-dessus). Eu égard à ces constatations, la Cour en déduit qu’en l’état actuel des choses le requérant n’est confronté à aucun risque d’extradition réel et imminent. Si   les autorités portugaises devaient toutefois décider de révoquer la nationalité portugaise du requérant et, ensuite, décider à nouveau de l’extrader, rien ne l’empêcherait d’introduire une nouvelle requête et, le cas échéant, de demander l’application d’une mesure provisoire. 10.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention (paragraphe 6 ci-dessus). La requête doit donc être rejetée en application des articles 34 et 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2022.     Ilse Freiwirth   Armen Harutyunyan   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0426DEC001283618
Données disponibles
- Texte intégral