CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0426DEC007295712
- Date
- 26 avril 2022
- Publication
- 26 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
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Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête porte sur le recours à la force par l’aviation turque, qui avait bombardé les villages Kuşkonar et Koçağılı le 26 mars 1994, causant de nombreux décès et blessés. 2.     Les requérants vivaient dans le village de Kuşkonar à Şırnak. Le 26   mars 1994, vers 11   heures, un certain nombre d’avions militaires et d’hélicoptères bombardèrent le village des requérants et le village voisin de Koçağılı. Plus de vingt-cinq personnes résidant dans le village des requérants et plus de quinze personnes vivant dans le village de Koçağılı perdirent la vie. 3.     Asiye Yıldırım, qui était l’épouse du requérant Abdullah Yıldırım et la mère des requérants Lezgin Yıldırım, Mehmet Yıldırım et Bilal Yıldırım, succomba à ses blessures. Kerem Yıldırım, qui était le fils de Abdullah Yıldırım et le frère de Lezgin Yıldırım, Mehmet Yıldırım et Bilal Yıldırım, décéda également. 4.     Aucune enquête ne fut ouverte sur le bombardement perpétré dans le village des requérants. Une enquête fut menée sur celui qui avait été commis dans le village de Koçağılı, mais les mesures prises se limitèrent seulement au transfert du dossier entre les différents procureurs. 5.     Le 5 octobre 2004, un avocat qui représentait Abdullah Yıldırım ainsi que d’autres villageois saisit le procureur de la République de Şırnak d’une plainte. 6.     Le 15 juin 2005, le procureur de la République de Şırnak se déclara incompétent au profit du procureur militaire de Diyarbakır. 7.     Le 25 février 2006, le procureur militaire de Diyarbakır, constatant que les avions militaires turcs n’avaient pas mené d’opération sur ces villages, se déclara également incompétent. 8.     Le 17 mai 2006, l’avocat représentant les villageois en question fit opposition à cette décision. 9.     Cette opposition fut rejetée le 24 octobre 2007. 10.     Le 13 février 2012, la direction de l’aviation civile adressa au procureur de Diyarbakır, à la demande de celui-ci, une copie du journal des vols indiquant les mouvements des avions militaires effectués le 26   mars 1994. Elle l’informa que deux missions aériennes avaient été menées par l’armée de l’air ce jour-là aux alentours de Şırnak. 11.     Le 23 juillet 2012, l’avocat représentant les villageois envoya une lettre au procureur de Diyarbakır. Il soutenait que les informations contenues dans le journal des vols confirmaient l’exactitude des allégations que les villageois avaient portées à l’attention des autorités chargées de l’enquête. Il demanda au procureur de procéder aux auditions nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances des faits et trouver les responsables. 12.     Le 1 er août 2012, le commandement de l’armée de l’air reconnut qu’une opération aérienne avait eu lieu sur le village de Kuşkonar le 26   mars 1994, mais qu’il n’avait pas été possible d’identifier les pilotes qui y avaient participé. 13.     Le 10 décembre 2012, le procureur de Diyarbakır demanda au commandement de la gendarmerie de Van l’identité des responsables qui avaient ordonné cette attaque aérienne. 14.     Le 24 décembre 2013, le commandement de la gendarmerie de Van écrivit au procureur pour l’informer qu’il n’avait pas de renseignements dans ses archives concernant cette opération. Il lui communiqua cependant le nom des responsables qui étaient en poste le 26 mars 1994. 15.     Le 9 janvier 2014, H.K., le commandant du corps de l’armée de terre de Diyarbakır, fut entendu par le procureur. Il dit ne pas se souvenir de cette opération et ajouta que les civils n’en avaient pas été la cible. 16.     Le 20 février 2014, après avoir auditionné d’autres témoins, le procureur de Diyarbakır se déclara incompétent et envoya le dossier au procureur militaire de la même ville, lequel se déclara également incompétent le 24 février 2014 au profit du procureur de l’état-major général des forces armées turques. 17.     Le 9 avril 2014, le parquet militaire rendit une ordonnance de non-lieu pour prescription. 18.     Le 28 avril 2014, les requérants firent opposition à cette décision par l’intermédiaire de leur avocat. 19.     Le 11 juillet 2014, le tribunal militaire confirma la décision attaquée. 20.     Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Mirza Yıldırım, le fils du requérant Hasan Yıldırım, est décédé le 23 janvier 2004 et que son décès n’avait pas de lien avec les événements du 26 mars 1994. 21.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention. 22.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il plaide d’abord le non-épuisement des voies de recours internes, affirmant que, hormis le requérant Abdullah Yıldırım, aucun requérant n’a introduit de recours au niveau national. De plus, il expose que l’avocat qui a saisi le parquet de Şırnak et celui de Diyarbakır au nom de Abdullah Yıldırım n’avait pas reçu procuration pour agir au nom de l’intéressé. Il ajoute que les requérants n’ont pas saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour présenter leurs griefs. Il estime par conséquent que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Hasan Uzun c. Turquie , n o 10755/13, 14 mai 2013). Faisant référence à la décision Bulut et Yavuz c. Turquie (n o 73065/01, 28 mai 2002), il soutient que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention n’a pas été respecté. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 23.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, le grief des requérants devant de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci ‑ dessous. 24.     En ce qui concerne le requérant Hasan Yıldırım, la Cour observe qu’aucun élément du dossier ne démontre le lien de causalité entre les événements du 26 mars 1994 et le décès du fils de ce requérant, Mirza Yıldırım, survenu le 23 janvier 2014. Or le système de recours individuels prévu par l’article 34 de la Convention exclut les requêtes introduites par la voie de l’ actio popularis . Les requêtes doivent donc être introduites par des personnes qui doivent pouvoir démontrer qu’elles ont été directement affectées par la mesure incriminée ( İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §   52, CEDH   2000 ‑ VII). Dès lors, Hasan Yıldırım ne peut valablement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des dispositions de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 25.     Concernant les autres requérants et la question de savoir s’ils auraient dû saisir la Cour constitutionnelle avant de porter leur affaire devant elle, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté dans sa décision Hasan Uzun c.   Turquie (n o   10755/13, §§ 52, 62-64, 30 avril 2013) que le législateur turc avait décidé de rendre la Cour constitutionnelle spécifiquement compétente pour contrôler la compatibilité avec les dispositions de la Convention de toutes les décisions de justice qui deviendraient définitives à partir du 23 septembre 2012, et pour prononcer les mesures de redressement appropriées en cas de violation des droits garantis par cet instrument. 26.     S’agissant des griefs formulés sur le terrain de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans la décision Kaya et autres c.   Turquie (n o   9342/16, §§ 33-46, 20 mars 2018), elle a constaté qu’un redressement adéquat avait été offert aux requérants par la Cour constitutionnelle et que les requérants avaient perdu la qualité de victime, ce qui justifiait que leur requête fût déclarée irrecevable. 27.     Elle a également statué dans le même sens dans les affaires Tebiş c.   Turquie ((déc.), n o 75646/12, § 17, 18 décembre 2018) et Mecit c.   Turquie ((déc.), n o 11967/12, § 70, 30 juin 2020) concernant des griefs relatifs à une violation de l’article 3 de la Convention. 28.     La Cour rappelle aussi que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date de l’introduction de la requête devant elle. Toutefois, cette règle admet des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire ( Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n o   46113/99 et 7 autres, § 87, CEDH 2010). 29.     Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de relever que le recours devant la Cour constitutionnelle n’existait pas à la date du 15 septembre 2012   ; toutefois, étant donné que la décision interne définitive relative à l’enquête pénale a été rendue le 19 juillet 2014 (paragraphe 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que les requérants étaient tenus d’exercer ce recours constitutionnel. Il s’ensuit que les griefs formulés sur le fondement des articles 2, 3 et 13 de la Convention doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2022.     Hasan Bakırcı   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président ANNEXE   Liste des requérants Requête n o 72957/12   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Représenté par 1. Abdullah Yıldırım 1953 turc Şırnak Tevfik Tatar 2. Bilal Yıldırım 1984 turc Siirt Tevfik Tatar 3. Hasan Yıldırım 1976 turc Adana Tevfik Tatar 4. Lezgin Yıldırım 1973 turc Siirt Tevfik Tatar 5. Mehmet Yıldırım 1986 turc Şırnak Tevfik Tatar  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0426DEC007295712
Données disponibles
- Texte intégral