CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0519DEC001239821
- Date
- 19 mai 2022
- Publication
- 19 mai 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .s919E31BD { width:110.61pt; display:inline-block } .sC119EFCD { width:156.96pt; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s6DB91820 { text-align:center } .s8BB62139 { margin-right:auto; margin-left:auto; border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sDF237D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:8pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC39F4804 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB343B0AA { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#000000 } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 12398/21 Léo VERNAY contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 mai 2022 en un comité composé de   :   Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,   Ivana Jelić,   Kateřina Šimáčková, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2021, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   V. Souty, avocat exerçant à Rouen. Le grief que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (condamnation pénale pour refus de prélèvement de ses empreintes génétiques en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)) a été communiqué au gouvernement français («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît «   qu’en l’espèce, la condamnation pénale du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), a méconnu les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme   ». Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Celui-ci n’accepte pas les termes de la déclaration. Par une lettre du 30 mars 2022, il a indiqué qu’une déclaration unilatérale n’empêchera pas une nouvelle violation de l’article   8 de la Convention à son encontre. Il ajoute qu’une décision de radiation du rôle ne lui permettra pas d’engager une procédure de réexamen sur le fondement de l’article 622-1 du code de procédure pénale. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). Les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a examinées dans l’affaire Aycaguer c. France (n o   8806/12, 22 juin 2017). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). Comme la Cour l’a déjà rappelé, s’agissant de requêtes similaires, dans trois décisions du 28 mai 2019, Bertrand et autres (déc.), n o   62196/14, Renou   c. France (déc.), n o 60073/15, et Lorin c. France (déc.), n o   4626/16, cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours au niveau national afin d’obtenir, à la lumière de l’arrêt Aycaguer précité, l’accès à une procédure permettant d’obtenir la modification du casier judiciaire concernant l’inscription de la condamnation pénale litigieuse (cf., notamment, Žarković et autres c. Croatie (déc.), n o   75187/12, § 23, 9 juin 2015, Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, §§   20 et 115‑118, 5 juillet 2016, Stępień c. Pologne (déc.), n o   19228/07, §   78, 6   février 2018, et Trunk c. Slovénie (déc.), no 60503/15, § 32, 13   novembre 2018). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović   c.   Serbie (déc.), n o   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2022.   Viktoriya Maradudina   Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Requête concernant un grief tiré de l’article 8 de la Convention   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens (en euros) [1] 12398/21 02/03/2021   Léo VERNAY 1993 02/03/2022 30/03/2022 5   600     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0519DEC001239821