CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0616DEC005250314
- Date
- 16 juin 2022
- Publication
- 16 juin 2022
droits fondamentauxCEDH
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La société requérante a été représentée devant la Cour par Me   A.   Demetriades, avocat exerçant à Nicosie. Les griefs que la société requérante tirait, d’une part, de l’article   6 § 1 et l’article 13 de la Convention (durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard) et, d’autre part, de l’article   1 du Protocole n o 1 (montant de l’indemnité spéciale pour la partie non expropriée de la propriété et présomption d’avantage tirée de l’expropriation) ont été communiqués au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Dans sa lettre du 2 novembre 2020, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure interne était incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable   » requise par l’article   6 § 1   de la Convention et aussi reconnaît l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard garanti par l’article   13 de la Convention. Il offre de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de cette   déclaration unilatérale   ont été transmis à la société requérante. Par une lettre du 15 décembre 2020 cette dernière a indiqué qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une   déclaration unilatérale   du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt   Tahsin Acar c.   Turquie   (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi   c.   Grèce , n o   40150/09, §§ 44-50, 30   octobre   2012). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c)) portant sur la violation de l’article   6 § 1 et l’article 13 de la Convention (durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête relative aux griefs tirés de l’article   6 § 1 et l’article 13 de la Convention (article   37   §   1   in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa   déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir   Josipović c.   Serbie   (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle pour ce qui est des griefs tirés de l’article   6 § 1 et l’article 13 de la Convention. Concernant le grief tiré de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole   n o 1, la société requérante se plaint, tout d’abord, que les tribunaux internes aient considéré qu’elle avait la qualité de propriétaire riverain présumé avantagé par l’ouvrage et qu’elle était tenue à une «   auto ‑ indemnisation   » (loi n o   653/1977). Cependant, il ressort du dossier que la société requérante n’a jamais saisi la cour d’appel d’une demande tendant à écarter la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage. En tout cas, l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le moyen tiré de la présomption d’avantage, rendu en 2006, est antérieur de plus de six mois à l’introduction de la requête. La société requérante se plaint, ensuite, que la cour d’appel, estimant que la partie non expropriée de son terrain n’avait pas subi une dépréciation substantielle, lui ait accordé une indemnité spéciale qui correspondait à uniquement 4 % de sa valeur, ce qui tranchait avec les estimations des experts. Le Gouvernement réfute ces allégations. La Cour estime qu’elle n’est pas appelée à se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer le montant de l’indemnité spéciale en question, eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales (voir, mutatis   mutandis , Choromidis c. Grèce , n o 54932/08, § 69, 26 juillet 2011, Antonopoulou et autres c. Grèce , n o 49000/06, § 41, 16 avril 2009, Sampsonidis et autres c. Grèce , n o 2834/05, § 47, 6 décembre 2007 ). En tout état de cause, il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que la cour d’appel, dont l’arrêt contient une analyse très développée, a fait preuve d’arbitraire dans la fixation de cette indemnité. Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, la Cour juge que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 concernant la durée de la procédure et l’absence de recours effectif à cet égard, et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2022.     Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková   Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 et de l’article 13 de la Convention (durée excessive de la procédure civile et absence de recours effectif à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant / date d’enregistrement Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 52503/14 14/07/2014 SNAÏNTER ANONYMI EMPORIKI ETAIRIA PAICHNIDION 1995 Demetriades Achilleas Nicosie 04/11/2020 15/12/2020 7 900       [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 juin 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0616DEC005250314
Données disponibles
- Texte intégral