CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0906DEC000004615
- Date
- 6 septembre 2022
- Publication
- 6 septembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .sF54F3725 { margin-top:0pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6E092871 { width:8.16pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s65DDED6B { margin-top:14pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDEA351A4 { width:7.61pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sEDD09E3D { margin-top:14pt; margin-left:44pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; line-height:113%; padding-left:7.05pt; font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .sC312A3C4 { margin-top:14pt; margin-left:46.22pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; line-height:113%; padding-left:4.83pt; font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .sCFC9F38F { margin-top:14pt; margin-left:48.44pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; line-height:113%; padding-left:2.61pt; font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .s24400409 { margin-top:14pt; margin-left:49pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; line-height:113%; padding-left:2.05pt; font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .s326EE75C { margin-top:14pt; margin-left:46.78pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; line-height:113%; padding-left:4.27pt; font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s2044A09A { margin-left:6.51pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA2548810 { margin-top:14pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s718D1C37 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2FEA90F6 { font-family:Arial; color:#202124 } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s7B7C03AC { margin-left:44pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; line-height:113%; padding-left:7.05pt; font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .sF9D13F8A { width:17.05pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .sD8AE9261 { width:36.9pt; display:inline-block } .sB1A859A2 { width:116.43pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s7DABF6D6 { width:152.09pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 46/15 et 744/15 Daniela NĂSTASE contre la Roumanie et Adrian NĂSTASE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 6 septembre 2022 en une chambre composée de   : Gabriele Kucsko-Stadlmayer , présidente, Tim Eicke , Faris Vehabović , Iulia Antoanella Motoc , Armen Harutyunyan , Pere Pastor Vilanova , Jolien Schukking , juges, et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 décembre 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M me Daniela Năstase et M. Adrian Năstase, sont nés respectivement en 1955 et en 1950 et résident à Bucarest. Ils ont été représentés par M e   C.-L. Popescu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   O.F.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est un homme politique et ancien dignitaire roumain. Il fut notamment ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, président du parti social-démocrate et député à la Chambre des députés. Il est également ancien professeur à la faculté de droit de l’université de Bucarest et ancien avocat au barreau de Bucarest. 5.     La requérante est son épouse. L’enquête pénale 6 .     Le 7 février 2006, alors que le requérant était président de la Chambre des députés, le parquet en charge des faits de corruption commis par les plus hauts dignitaires et fonctionnaires, la Direction nationale anticorruption («   la DNA   »), saisie le 24 janvier 2006 sur dénonciation de C.P., ouvrit une information judiciaire ( începerea urmăririi penale ) contre le requérant et son épouse, accusés de plusieurs délits de corruption. 7.     Certains des faits reprochés aux intéressés auraient été commis avec l’aide de I.P.J. et de I.P. qui furent également mis en accusation pour corruption active. I.P. fut entendu par la DNA qui mit fin à l’enquête dirigée contre lui et qui l’entendit comme témoin. Il versa au dossier de nombreux documents écrits incriminant les requérants et une somme d’argent qu’il aurait reçue de la part de ces derniers. 8 .     Le 10 mars 2006, O.C., un ami de I.P., fit une dénonciation pénale à la DNA en indiquant que le requérant avait pris contact avec lui et l’avait prié de participer à une rencontre. Il soupçonnait le requérant de vouloir lui parler de I.P. lors de cette rencontre. 9 .     Se fondant sur cette information, par une ordonnance du 13 mars 2006, le parquet autorisa à titre provisoire l’interception des conversations entre le requérant et O.C. Cette ordonnance fut confirmée par la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») par un jugement avant dire droit du 13 mars 2006 qui autorisa aussi la poursuite des enregistrements. 10 .     Les 13 et 14 mars 2006, à la demande du requérant, O.C. se rendit au bureau de ce dernier au Parlement, où les deux hommes s’entretinrent des déclarations faites par I.P. devant la DNA (paragraphe 6 ci-dessus). 11 .     Il ressort des copies des transcriptions des conversations qui eurent lieu entre le requérant et O.C. les 13 et 14 mars 2006 que le requérant avait mentionné la position de I.P. au cours de l’enquête pénale le concernant et qu’il avait déclaré avoir besoin de l’aide de O.C. à qui il avait fait appel en raison de l’autorité que ce dernier exerçait sur I.P. Le requérant demanda à O.C. d’intervenir auprès de I.P. afin de lui faire changer d’attitude au cours du procès. L’intéressé avait mentionné aussi que I.P.J. souhaitait rendre publique l’information selon laquelle I.P. avait été un agent infiltré ( ofițer sub acoperire ). Il avait indiqué que, s’il n’arrivait pas à trouver une «   solution convenable avec [I.P.], il n’aurait pas d’autre solution que de le décrédibiliser   ». Au cours des conversations en question, O.C. avait exprimé le souhait de ne pas intervenir dans les relations entre le requérant et I.P., il avait dit de déconseiller à I.P.J. de faire des déclarations publiques à l’égard de I.P. et avait indiqué à plusieurs reprises qu’il avait compris le message du requérant. 12 .     Le 26 juin 2006, la DNA ouvrit une information judiciaire supplémentaire contre le requérant, accusé de chantage à l’égard de I.P. 13.     Par un réquisitoire du 13 novembre 2006, les requérants furent mis en accusation et renvoyés en jugement devant la Haute Cour. Ils étaient accusés de plusieurs faits de corruption passive ainsi que, la requérante, pour faux en documents et usage de faux, et le requérant, pour chantage. I.P.J. fut inculpée dans la même procédure. 14 .     À la suite d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant, la Haute Cour prononça par un arrêt du 18 octobre 2007 la nullité de l’ouverture de l’information judiciaire ainsi que la nullité de l’instruction pénale, compte tenu de l’absence d’une demande antérieure de poursuites formulée par le Parlement. Elle renvoya l’affaire au parquet. 15 .     Au cours de la nouvelle instruction, par une décision du 19 juin 2008, le parquet décida de disjoindre l’enquête préliminaire ouverte contre les requérants en trois dossiers différents ayant abouti à trois procédures pénales distinctes   : une première procédure menée contre le requérant portait sur le financement de sa campagne électorale de 2004 (paragraphes   16-20 ci ‑ dessous), une deuxième avait pris fin par l’acquittement de l’intéressé et la troisième fait l’objet de la présente requête devant la Cour (paragraphes 21 ‑ 95 ci-dessous). La procédure pénale ayant abouti à la condamnation pénale du requérant par l’arrêt définitif du 20 juin 2012 16 .     Par un réquisitoire du 16 janvier 2009, le requérant fut renvoyé en jugement devant la Haute Cour. Il était accusé d’avoir usé de son influence en tant que président d’un parti politique pour obtenir un financement illégal de sa campagne électorale de 2004, infraction continuée punie par l’article 13 de la loi n o 78/2000 sur la prévention, la découverte et la sanction des faits de corruption (« la loi n o 78/2000 ») combiné avec l’article 41 § 2 du code pénal. 17 .     Tranchant l’affaire en première instance, par un arrêt du 30 janvier 2012 adopté à la majorité, la Haute Cour, siégeant en une formation de trois   juges, à savoir les juges I.B., I.M.M. et C.R., condamna le requérant à une peine de deux ans de prison ferme du chef susmentionné. La juge C.R. exprima une opinion séparée. 18 .     Dans la partie de son arrêt relative à l’établissement de la peine applicable, avant de déterminer celle à infliger au requérant, la Haute Cour nota que la corruption de la classe politique, «   personnifiée au moins pour l’année 2004   » par le requérant, constituait un phénomène qui ne pouvait plus être toléré par la société roumaine, estimant que la justice devait avoir une position ferme. 19 .     Le requérant forma un recours et contesta entres autres la qualité de juge de I.B., contestation largement médiatisée. Par un arrêt définitif du 20   juin 2012, la Haute Cour, siégeant en formation de cinq juges, fit partiellement droit au recours du requérant et le condamna pour une infraction simple au sens de l’article 13 de la loi n o   78/2000. Elle rejeta les allégations du requérant concernant la qualité de juge de I.B. et maintint la sanction pénale infligée au requérant en première instance. 20 .     Après avoir exécuté une partie de cette peine, le 18 mars 2013, le requérant fut remis en liberté conditionnelle. 21 .     Les griefs formulés par le requérant sur le terrain de différents articles de la Convention à l’égard de cette procédure, y compris celui concernant la qualité de juge de I.B., ont été examinés par la Cour dans la décision Năstase c.   Roumanie ((déc.), n o 80563/12, 18 novembre 2014). La procédure pénale faisant l’objet de la présente requête devant la Cour a)       La nouvelle enquête pénale concernant ces faits 22.     Dans le troisième dossier disjoint du dossier initial (paragraphe 15 ci ‑ dessus), les requérants étaient notamment accusés d’avoir illégalement fait introduire en Roumanie, entre 2002 et 2004, des biens acquis en Chine, pour un montant compris entre 700   000 et 1   million de dollars américains (USD), destinés à la construction, à l’aménagement et à la décoration de certaines de leurs propriétés. Ces opérations se seraient déroulées par le biais de sociétés dirigées par des personnes occupant des positions officielles dans le gouvernement dirigé au moment des faits par le requérant, dont I.P.J., et avec l’aide, entre autres, de I.P., fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères en poste en Chine. 23.     Le 7 mai 2009, la DNA ouvrit une information judiciaire concernant les faits dont elle était saisie. Elle procéda à une nouvelle administration de la plupart des preuves recueillies, afin de permettre aux requérants d’en prendre connaissance et de se défendre, à l’exception entre autres des enregistrements audio des conversations entre le requérant et le témoin O.C. (paragraphe 10 ci-dessus). Concernant ces dernières preuves, le parquet souligna que la pratique et la doctrine étaient unanimes pour considérer comme valables les mesures conservatoires et autres mesures procédurales préliminaires prises par le procureur avant l’ouverture de l’information judiciaire, y compris les mesures ordonnées par un juge, tels les enregistrements audio en l’espèce, ainsi que celles qui ne pouvaient pas être reprises. Le parquet souligna également que les preuves déjà administrées au regard des autres personnes visées par l’enquête en l’espèce n’étaient pas entachées de nullité. 24.     Les requérants se virent présenter le dossier d’instruction. 25 .     Par un réquisitoire du 3 mai 2010, la DNA renvoya les requérants en jugement comme suit   : a)     le requérant, pour l’infraction de corruption passive, visée à l’article   254 du CP, et celle de chantage, visée à l’article 13 1 de la loi   n o   78/2000   ; b)     la requérante, pour les infractions de complicité de corruption passive, de participation à l’usage de faux auprès des autorités douanières et de blanchiment d’argent, visées par l’article 254 du CP, l’article 273 de la loi   n o   86/2006 et l’article 23 § 1 c) de la loi n o   656/2002 sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent respectivement. 26.     En particulier, le requérant se voyait reprocher d’avoir commis, en usant de son influence et de son autorité en tant que Premier ministre et président du parti social-démocrate au pouvoir, les faits suivants   : a)     perception de sommes d’argent, au cours de la période 2002-2004, versées par I.P.J., correspondant, d’une part, à la valeur des biens destinés à son épouse et lui-même importés de Chine au nom de la société   V., dirigée de facto par I.P.J., et, d’autre part, aux coûts liés à l’importation de ces biens, en échange de la nomination de I.P.J. à des postes de direction au sein de l’Inspection d’État pour les constructions («   l’Inspection pour les constructions   »), structure rattachée au ministère des Travaux publics et des Transports   ; b)     perception, en faveur de son épouse et de lui-même, au cours de la période 2002-2004, d’avantages sous forme de services, fournis par I.P., consistant en l’organisation tant de l’entreposage en Chine des biens mentionnés au point a) que de leur transport vers la Roumanie avec l’aide notamment de I.P.J. et de C.P., gérante de l’entreprise   V., et, enfin   ; c)     menace sur la personne de I.P., par personne interposée, à savoir O.C., lors d’entretiens menés à son initiative avec ce dernier les 13 et 14   mars 2006 (paragraphe 10 ci-dessus), aux fins de contraindre I.P. à ne pas l’incriminer et à ne pas incriminer son épouse, à revenir sur les déclarations accusatrices déjà faites et à détruire les preuves à charge en sa possession. 27.     La requérante se voyait reprocher d’avoir aidé le requérant à obtenir des pots-de-vin de la part de I.P.J., d’avoir déterminé cette dernière à acheter des biens en Chine et d’avoir fait acheminer illégalement ces biens en Roumanie avec l’aide de I.P., de I.P.J. et de C.P. 28.     I.P.J. fut inculpée dans la même procédure. 29.     Ainsi qu’il ressort du réquisitoire, le dossier d’instruction comprenait notamment   : les déclarations des requérants et de I.P.J.   ; les déclarations de 167 témoins   ; de nombreux procès-verbaux de perquisitions effectuées, entre autres, dans les propriétés des requérants   ; des preuves recueillies lors de ces perquisitions, dont des biens, des sommes d’argent, ainsi que divers documents sur supports papier et informatique concernant les opérations d’acquisition, de transport et de dédouanement des biens importés   ; des transcriptions d’enregistrements audio, notamment entre I.P. et O.C. et entre le requérant et O.C.   ; et diverses expertises (comptable, informatique, audio, etc.). 30 .     À l’époque où le réquisitoire du 3 mai 2010 avait été rendu, I.B. (paragraphe 17 ci-dessus et paragraphe 52 ci-dessous) était conseillère du procureur en chef de la D.N.A. Par la suite, I.B. fut nommée juge à la Haute Cour. b)      La procédure en première instance 31.     La Haute Cour, en tant que juridiction de première instance, siégeait en une chambre de trois juges. 32 .     I.P. se constitua partie civile pour les faits de chantage dont il aurait été victime de la part du requérant. 33.     Lors de l’audience du 24 novembre 2010, la Haute Cour rejeta l’exception soulevée par les requérants concernant l’irrégularité alléguée de sa saisine, ainsi que leur demande de renvoi du dossier d’enquête au parquet pour une nouvelle instruction, fondée sur la prétendue illégalité de plusieurs actes d’instruction. Elle accueillit ensuite les demandes des requérants visant à l’obtention de copies sur support optique de l’ensemble des preuves du dossier. 34 .     La Haute Cour entendit les accusés, les parties civiles, ainsi que 71   témoins, dont O.C. et C.P. De même, I.P. fut entendu à des dates distinctes, une fois en qualité de témoin concernant les importations de Chine et une autre fois en sa qualité de partie lésée. Les preuves du dossier furent soumises à discussion. 35.     Les requérants furent entendus le 27 février 2012. Ils nièrent les faits qui leur étaient reprochés. 36 .     Le 30 mars 2012, la Haute Cour rendit son jugement. 37.     Pour établir les faits, notamment concernant l’ensemble des biens acquis en Chine sur la période 2002-2004 – leur entreposage avant exportation, leur transport vers la Roumanie, leur dédouanement, leur transit dans différents entrepôts en Roumanie, leur livraison aux requérants, les travaux de construction et d’aménagement effectués avec ces biens, le circuit des sommes d’argent liées à toutes ces opérations et les personnes impliquées dans celles-ci – et les agissements des accusés après les dénonciations et l’ouverture de l’enquête pénale, la Haute Cour se fonda, outre sur les déclarations des parties et des témoins, dont plus particulièrement ceux de I.P. et C.P., sur de nombreux écrits tels des documents douaniers, comptables, fiscaux, commerciaux et de transport, ainsi que sur des transcriptions d’enregistrements audio, des expertises et des perquisitions informatiques. 38.     Elle mentionna que le témoignage de I.P. était très important pour établir les faits et rejeta la demande des requérants de ne pas tenir compte de la déclaration de celui-ci en raison de sa qualité de partie lésée et d’un défaut d’objectivité de sa part. Elle considéra aussi que le témoignage de C.P. était aussi important pour établir les faits, elle étant d’ailleurs la dénonciatrice dans l’affaire (paragraphe   6 ci-dessus). 39 .     La Haute Cour jugea ensuite que, bien qu’il eût été établi que le requérant avait reçu des avantages indus de I.P.J. et I.P., ces faits ne constituaient pas l’infraction de corruption passive dans la mesure où il n’avait pas été prouvé que l’intéressé en sa qualité de Premier ministre avait procuré des avantages à I.P.J. et I.P. Elle estima qu’il ne ressortait ni de la succession des actes législatifs pertinents ni des documents écrits que le requérant était intervenu dans la nomination de I.P.J. aux postes importants qu’elle avait occupés au ministère des Transports et que l’intéressée avait offert bénévolement ses services pour permettre au requérant de justifier sa fortune en cas de contrôle, et ce dans le but de préserver une bonne relation avec «   l’un des hommes les plus importants dans le pays   ». En interprétant des documents écrits et la déposition du témoin I.P., la Haute Cour arriva à une conclusion similaire au sujet de l’aide fournie par ce dernier, considérant qu’il n’était pas établi que le requérant avait joué un rôle dans l’évolution positive de la carrière de l’intéressé et que ce dernier avait de sa propre initiative aidé bénévolement les requérants. 40.     La Haute Cour jugea en outre, d’une part, qu’il n’était pas prouvé avec certitude que les requérants étaient les propriétaires d’un des deux immeubles situés à Bucarest, visés dans le réquisitoire et, d’autre part, que le montant des travaux effectués dans l’autre immeuble sis à Bucarest correspondait à la valeur de la facture qu’ils avaient réglée. Pour en décider ainsi, elle considéra que les pièces du dossier ne faisaient pas apparaître le caractère fictif des ventes successives portant sur l’immeuble en question pour pouvoir juger que les requérants étaient les bénéficiaires des travaux. 41 .     Elle conclut dès lors que les faits de corruption passive reprochés aux requérants n’existaient pas. 42 .     Concernant l’accusation de chantage, la Haute Cour jugea que le requérant avait proféré des menaces à l’adresse de I.P. après le début de l’enquête, dans le but de le déterminer à retirer ses déclarations accusatrices faites à son endroit, ainsi qu’il ressortait des conversations enregistrées entre le requérant et O.C. (paragraphes 10 et 32 ci-dessus) décrites par ce dernier dans son témoignage. La Haute Cour releva que ces menaces étaient telles qu’elles étaient de nature à faire naître chez I.P. de grandes craintes, objectivement amplifiées par le scandale médiatisé provoqué par l’enquête déclenchée contre un ex ‑ Premier ministre. 43.     La Haute Cour souligna qu’il ressortait sans conteste du dossier que l’initiative des deux entrevues entre O.C. et le requérant appartenait à ce dernier, que lors de ces entretiens O.C. avait eu une attitude d’écoute, plutôt passive, et que rien dans le dossier ne permettait de conclure que O.C. était un agent provocateur, comme le prétendait le requérant (paragraphe 11 ci ‑ dessus). 44.     Pour autant que le requérant arguait de l’illégalité de l’enregistrement audio des conversations qu’il avait eues avec O.C., la Haute Cour répondit, d’une part, que l’enregistrement avait été autorisé par une décision provisoire du 13 mars 2006 prise par le parquet, qu’elle-même avait confirmée le jour même (paragraphe 9 ci-dessus), et, d’autre part, que cet enregistrement n’avait pas été inclus dans les preuves du dossier. Elle indiqua que les éléments factuels pertinents à l’égard de ce chef d’accusation étaient étayés par d’autres preuves, parmi lesquelles figuraient l’ensemble des déclarations de O.C., y   compris sur le déroulement des entretiens avec le requérant les 13 et 14   mars 2006, corroborées par d’autres déclarations. Elle nota, de surcroît, que le requérant n’avait à aucun moment nié la version donnée par O.C. sur la teneur des discussions enregistrées. 45.     Dès lors, la Haute Cour, se prononçant à l’unanimité   : a)     acquitta le requérant du chef de corruption passive, le déclara coupable du chef de chantage et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois   ans avec sursis et mise à l’épreuve de six ans   ; b)     acquitta la requérante du chef de complicité de corruption passive et du chef de blanchiment d’argent, la déclara coupable du chef de participation à l’usage de faux auprès des autorités douanières et la condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis et mise à l’épreuve de cinq ans. 46.     L’autre accusée, I.P.J., fut aussi condamnée. c)       Le pourvoi en recours 47 .     Tant le ministère public que les requérants se pourvurent en recours contre le jugement de la Haute Cour. 48 .     Le ministère public reprochait notamment à la Haute Cour d’avoir acquitté les requérants pour les faits liés à l’infraction de corruption passive et la requérante pour les faits de blanchiment d’argent. 49 .     Les requérants furent assistés par plusieurs avocats. Le requérant critiquait entre autres   : a)     avoir été victime d’une provocation policière et que O.C. avait agi en tant qu’agent provocateur   ; et b)     l’audition de I.P. en tant que témoin, arguant notamment d’une absence de crédibilité de celui-ci, au motif que, étant victime dans la même affaire et ayant été visé par l’enquête au début, ce témoin avait un intérêt à l’incriminer. 50 .     La requérante soutint entre autres que l’arrêt rendu en première   instance était mal-fondé et que sa décision de condamnation était contredite par certaines preuves instruites. Elle remit en question la qualité de témoin de I.P. et de C.P. La composition de la formation de jugement pendant le pourvoi en recours 51 .     À l’époque des faits, la Haute Cour était dirigée par un président et deux vice-présidents. L’un des vice-présidents était la juge C.T., spécialisée en droit civil, et l’autre était la juge R.A.P., spécialisée en droit pénal. 52 .     Le 22 mars 2013, l’affaire des requérants fut enregistrée au rôle de la Haute Cour, siégeant en une chambre de cinq juges, à savoir la juge R.A.P., présidente (paragraphe 51 ci-dessus), et les juges I.B., A.D., L.L.Z. et C.R. 53 .     Une fois le mandat de vice-président de la juge R.A.P. expiré, soit le 17   septembre 2013, par une décision du même jour, la présidente de la Haute Cour nomma la juge C.M.J. pour siéger en tant que présidente de l’une des deux formations de cinq juges de la chambre pénale de la Haute Cour. Cette décision était justifiée par le fait que la procédure de nomination d’un second   vice-président de la Haute Cour était encore pendante et que la vice ‑ présidente C.T. était spécialisée en droit civil. Elle était fondée sur l’article   32 § 5 de la loi n o   304/2004 sur l’organisation judiciaire («   la loi n o   304/2004   » – paragraphe 100 ci-dessous) et l’article 28 § 5 du règlement de cette haute juridiction (paragraphe 101 ci-dessous). La décision de nommer la juge C.M.J. était motivée par sa qualité de présidente de la chambre criminelle et de juge pénale. 54 .     Les audiences tenues les 7 octobre et 4 novembre 2013 dans l’affaire du requérant furent présidées par la juge C.M.J. 55 .     D’après les informations fournies par la Haute Cour, pendant la période où la juge C.M.J. avait été nommée temporairement à présider la formation de jugement de la chambre pénale, la vice-présidente C.T. avait présidé, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, la chambre pénale dans deux affaires, remplaçant la juge C.M.J. qui, ayant participé au jugement en première instance dans les deux affaires en question, ne pouvait y participer. La juge C.T. avait présidé également dans une affaire pénale à partir du 2 décembre 2013 dans laquelle un arrêt fut prononcé le 10 mars 2014. 56 .     Le 11 novembre 2013, le juge I.M.M. fut élu vice-président de la Haute Cour, le décret du président de la Roumanie portant nomination du juge à cette fonction datait du 20   novembre 2013 et fut publié au Journal officiel le même jour. Le juge I.M.M. présida une formation de jugement de la chambre pénale de la Haute Cour à partir du 25 novembre 2013. 57 .     Lors de l’audience du 2 décembre 2013, la formation de jugement jugeant l’affaire des requérants fut présidée, jusqu’à la fin du procès, par I.M.M., nouvellement nommé vice-président de la Haute Cour. 58 .     Le 5 décembre 2013, le collège directeur de la Haute Cour se prononça sur la composition des chambres de cinq juges pour l’année 2014 et le juge I.M.M. fut désigné pour présider durant l’année 2014 l’une des deux formations de jugement de cinq juges de la chambre pénale. 59.     Après la nomination de I.M.M. en tant que vice-président de la Haute Cour, le président de la République, T.B., avait tenu des propos télévisés dans lesquels il exprimait sa satisfaction à la suite de cette nomination de I.M.M., il affirmant qu’il était «   très content   » de cette nomination et que, dans la lutte contre des pressions exercées sur la justice, il y avait des avancements, elles étaient «   sous contrôle   ». Les demandes préalables et les exceptions 60.     Les requérants formulèrent d’emblée quatorze demandes procédurales, parmi lesquelles des demandes préalables, d’exceptions préliminaires et d’inconstitutionnalité, de saisine des sections réunies de la Haute Cour et de récusation. 61.     À l’audience du 2 décembre 2013, ils soulevèrent des exceptions supplémentaires, dont une exception de nullité de la formation de jugement (paragraphe 65 ci-dessous). 62 .     Trois juges de la chambre de la Haute Cour formulèrent des demandes d’abstention, à savoir C.R., qui faisait valoir qu’elle enseignait dans le même établissement que le requérant, A.D., qui indiquait avoir fait partie de la chambre de la Haute Cour qui avait décidé de renvoyer l’affaire à la DNA le 18 octobre 2007 (paragraphe 14 ci-dessus) et de celle qui avait rejeté des demandes procédurales le 24 novembre 2010 (paragraphe 32 ci-dessus), et I.B., qui exposait avoir été conseillère du procureur en chef de la DNA au moment des réquisitions de la DNA concernant les requérants, le 3 mai 2010 (paragraphe 25 ci-dessus), et avoir siégé dans la composition de la Haute Cour ayant jugé le requérant dans une autre affaire (paragraphe 17 ci-dessous), aspects qui avaient donné lieu à des allégations à son égard dans la presse. 63.     Les requérants récusèrent les juges I.B. et I.M.M., en se fondant sur plusieurs motifs et en invoquant l’article 6 de la Convention. 64.     Concernant la récusation de la juge I.B., les requérants arguèrent entre autres que cette juge avait fait partie de la formation de la Haute Cour qui avait condamné le requérant dans une autre affaire très médiatisée de corruption et que, dans les arguments de l’arrêt rendu dans cette affaire, figurait la phrase suivante   : « (...) la corruption de la classe politique en Roumanie, personnifiée au moins pour l’année 2004, par l’inculpé Năstase Adrian (...)   » (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Or, selon le requérant, cette phrase ne laissait aucune place à l’impartialité de la juge I.B. dans une autre affaire le concernant et ayant porté sur des accusations de corruption. 65 .     Les requérants plaidèrent également que, juste avant sa promotion comme juge à la Haute Cour, la juge I.B. avait été conseillère du procureur en chef de la DNA., ce qui, pour eux, remettait en cause son impartialité puisque, en cette qualité, elle avait eu la possibilité d’examiner la légalité des documents préparés par la DNA (paragraphe 30 ci-dessus). 66.     Concernant le juge I.M.M., qui présidait la formation de jugement en tant que vice-président de la Haute Cour, les requérants arguèrent notamment   : a) qu’il avait fait lui aussi partie de la formation de jugement dans une autre affaire impliquant le requérant (paragraphe 17 ci-dessus), et b)   que le président de la République, T.B., qui avait une relation d’inimitié notoire avec le requérant, avait tenu des propos télévisés dans lesquels il exprimait sa satisfaction à la suite de la nomination de I.M.M. en tant que vice-président de la Haute Cour. 67 .     L’ensemble des demandes d’abstention et de récusation fut rejeté, après examen en huis clos, par des décisions motivées, comme suit   : les 27   mars et 2 avril 2013 pour les demandes d’abstention, et les 3 juin et 2   décembre 2013 pour les demandes de récusation. La Haute Cour, siégeant en une formation composée de juges autres que ceux dont l’abstention ou la récusation avait été demandée, entendit les parties et les magistrats concernés et, après un examen minutieux des motifs invoqués, des articles 46 à 48 du code de procédure pénale ((CPP) – paragraphe 96 ci-dessous) et de la jurisprudence de la Cour en la matière, jugea qu’il n’y avait en l’espèce aucun élément lui permettant de conclure à l’absence d’indépendance et d’impartialité, subjective ou objective, des juges en question. 68 .     Plus particulièrement, la Haute Cour estima que les opinions exprimées par ces juges dans une autre affaire visant le requérant ne suffisaient pas pour conclure à une situation d’incompatibilité concernant ces magistrats, puisque l’affaire portait sur d’autres faits et accusations. Quant au fait que la juge I.B. avait été conseillère du procureur en chef de la DNA (paragraphe 30 ci-dessus), la Haute Cour nota que, d’après les déclarations de I.B. faites devant la Haute Cour, celle-ci n’avait pas été consultée et n’avait pas examiné le dossier concernant les requérants de sorte que I.B. n’avait pas été amenée à examiner le bien-fondé et la légalité de la proposition du parquet ni à faire des propositions dans l’affaire. Elle releva de surcroît que les requérants n’avaient aucunement étayé leurs allégations d’attitude «   inamicale   » du juge I.M.M. ni avancé un quelconque élément apte à faire naître des appréhensions sur un éventuel manque d’impartialité subjective ou objective de la part de ce magistrat. 69 .     À l’audience du 2 décembre 2013, les requérants excipèrent de la nullité de la décision du 17 septembre 2013 portant nomination de la juge C.M.J. en tant que présidente de la chambre chargée de leur dossier (paragraphe 57 ci-dessus) et, par voie de conséquence, de la nullité de la formation de jugement. À l’appui de leur thèse, ils alléguaient que, en attendant la nomination du deuxième vice ‑ président, la vice-présidente de la Haute Cour, C.T., aurait dû être nommée pour présider la formation de jugement de leur affaire. 70.     Le parquet s’opposa à cette exception, en plaidant, d’une part, que les requérants ne l’avaient pas soulevée lors des audiences antérieures présidées par la juge C.M.J. et, d’autre part, que la pratique de la Haute   Cour allait dans le sens d’une spécialisation des formations de jugement et que c’était ce principe qui avait guidé la Haute Cour dans son choix de réorganiser son fonctionnement en introduisant un deuxième vice-président (paragraphe 50 in fine ci-dessus). 71 .     La Haute Cour, dans une formation présidée par le juge I.M.M., rejeta l’exception le 2 décembre 2013, jugeant que les dispositions de l’article 32 §   5 de la loi n o 302/2004 avaient été respectées lors de la nomination de la juge C.M.J. en l’espèce. Les audiences sur le fond et les preuves administrées 72.     À l’audience tenue le 3 juin 2013, la Haute Cour, siégeant en une formation de jugement composée de la juge R.A.P., présidente, et des juges I.B., A.D., L.L.Z. et C.R., se prononça sur les demandes de preuves formulées par les requérants. Le requérant sollicita l’audition de la requérante, de la coïnculpée I.P.J. ainsi que du témoin C.S., collaboratrice de la requérante. Il indiqua aussi qu’il souhaitait être interrogé par la juridiction de recours et demanda l’autorisation de verser au dossier des documents écrits. La requérante sollicita également l’autorisation de verser au dossier des preuves écrites. 73 .     Après avoir obtenu confirmation que la requérante et la coïnculpée I.P.J. n’entendaient pas se prévaloir de leur droit au silence, la Haute Cour fit droit à la demande du requérant d’interroger les coïnculpées et le témoin C.S. Elle fit droit partiellement à la demande du requérant de verser des documents écrits au dossier. Quant à la demande de la requérante, elle l’accueillit dans son intégralité. 74 .     La Haute Cour décida d’office d’entendre les témoins C.P. et I.P. 75.     Lors de l’audience du 9 septembre 2013, la Haute Cour entendit le requérant. 76 .     Lors des audiences des 7 octobre et 4 novembre 2013, la Haute Cour, siégeant en une formation de jugement présidée par la juge C.M.J. (paragraphe 53 ci-dessus), interrogea les témoins C.S. et I.P. et la coïnculpée I.P.J. Le 4 novembre 2013, la requérante fut également entendue. 77.     Lors de l’audience du 2 décembre 2013, la Haute Cour, siégeant en une formation présidée par le juge I.M.M. (paragraphe 55 ci-dessus), interrogea le témoin C.P. Lors de la même audience, à la demande de l’inculpé, la Haute Cour entendit l’intéressé sur certains éléments qu’il souhaitait préciser. 78.     L’affaire fut ajournée le 19 décembre 2013 quand eurent lieu les débats. Elle fut ensuite mise en délibéré. L’arrêt prononcé à la suite du pourvoi en recours 79 .     Le 6 janvier 2014, la Haute Cour rendit son verdict en audience publique. La motivation de l’arrêt, rédigée sur 213 pages, fut mise à la disposition des parties le 3 juillet 2014. 80 .     La Haute Cour considéra d’abord que le fait pour les requérants d’avoir perçu des avantages avait été établi par la juridiction statuant en première instance (paragraphe 39 ci-dessus), que cet aspect de l’affaire n’était plus remis en cause et qu’elle devait se concentrer dans son examen sur l’aspect subjectif quant aux faits liés à l’infraction de corruption passive (infraction principale et complicité). Elle souligna ce qui suit   : la juridiction du fond avait fondé à tort l’acquittement des requérants sur la disposition du CPP qui traitait de l’inexistence des faits matériels (paragraphe 41 ci-dessus)   ; or la conclusion en droit de cette juridiction était contredite par les nombreuses preuves du dossier au fond indiquant le contraire, détaillées dans le jugement au fond   ; en particulier, le jugement au fond décrivait sur de nombreuses pages la perception par les requérants des avantages en nature fournis par I.P.J. et I.P., en lien avec les biens en provenance de Chine, tout en concluant à l’absence de preuves quant au but poursuivi dans la commission des faits par les requérants, à savoir l’obtention d’un avantage en échange. La juridiction de recours jugea que le but poursuivi était lié à l’aspect subjectif de l’infraction reprochée et considéra que, au vu des arguments avancés dans son jugement par la juridiction du fond, cette dernière aurait dû conclure à l’absence d’un des éléments constitutifs de l’infraction reprochée, comme fondement légal de l’acquittement, et non à l’inexistence des faits dans leur matérialité, comme elle l’avait fait. 81 .     Se fondant sur un ensemble de preuves écrites administrées par la juridiction du fond et sur les nouveaux écrits administrés en recours, la Haute Cour conclut à l’existence d’un lien clair entre l’évolution des carrières de I.P.J. et I.P., d’un côté, et leurs relations avec les requérants et les services rendus à ceux ‑ ci, de l’autre côté. 82 .     S’agissant enfin du caractère fictif de l’acquisition de l’un des immeubles dont les requérants prétendaient ne pas être les propriétaires (paragraphe 39 ci-dessus), la Haute Cour se fonda sur un ensemble de preuves pour juger que les intéressés en étaient les véritables propriétaires. Elle examina en détail les documents écrits portant sur les transferts de propriété entre les propriétaires successifs de l’immeuble et conclut qu’il s’agissait d’un transfert de propriété fictif. Afin de décider que les requérants étaient les véritables bénéficiaires des travaux et des objets acquis à l’étranger, la Haute Cour prit en compte les déclarations des requérants et de I.P.J., qui avaient admis avoir acquis des biens utilisés pour la restauration de l’immeuble, qu’elle fit corroborer par des écrits et de nombreux témoignages livrés par l’architecte, qui avait assisté les requérants pour réaliser les travaux, des ouvriers, des chauffeurs, des chefs de chantier, des manutentionnaires, qui avaient déclaré que les requérants se rendaient dans cette propriété, s’y comportant en propriétaires. Elle conclut donc qu’il ressortait de l’ensemble des preuves que les bénéficiaires des travaux pour l’immeuble en question étaient les requérants. 83 .     S’agissant des allégations des intéressés concernant la crédibilité du témoin I.P. (paragraphe 49 ci-dessus), la Haute Cour expliqua que ce dernier avait dans la procédure une double qualité   : celle de partie lésée pour l’infraction de chantage et celle de témoin pour les infractions de corruption passive et de participation à l’usage de faux auprès des autorités douanières en lien avec les biens acquis en Chine. Elle précisa qu’il n’y avait pas d’empêchement légal pour cumuler cette double qualité dans la procédure. Elle exposa que les mêmes arguments étaient de nature à justifier le rejet des allégations des requérants concernant la qualité de témoin de C.P. (paragraphe 50 ci-dessus). Elle ajouta que, en tout état de cause, les dépositions du témoin I.P. étaient confirmées par d’autres moyens de preuve, au principal par des écrits et des biens rendus aux organes d’enquête mais aussi par la déposition du témoin C.P. qui avait dévoilé le but des voyages en Chine de la requérante. 84 .     Concernant le chantage, pour autant que le requérant s’appuyait sur plusieurs motifs pour arguer de la nullité de l’enregistrement, en tant que moyen de preuve, des conversations qu’il avait eues avec O.C., la Haute Cour rappela d’abord que l’annulation prononcée par la décision du 18   octobre 2007 (paragraphe 14 ci-dessus) visait uniquement les actes postérieurs à l’ouverture de l’information judiciaire. Elle constata qu’en l’espèce l’enregistrement litigieux avait été effectué les 13 et 14 mars 2006, avant l’ouverture de l’information pour chantage, le 26 juin 2006 (paragraphe   12 ci-dessus). Elle jugea dès lors que l’enregistrement n’était pas entaché de nullité et qu’il pouvait être utilisé en tant que preuve. Elle constata enfin que l’enregistrement avait une base légale et avait été ordonné dans le respect des règles procédurales. 85 .     La Haute Cour rejeta ensuite l’allégation selon laquelle O.C. était un agent provocateur. Elle souligna que le requérant avait pris l’initiative de la rencontre avec O.C. et que ce dernier était resté passif pendant les conversations orientées par le requérant vers les arguments susceptibles de convaincre I.P. de modifier ses déclarations accusatrices à son endroit dans l’affaire de corruption passive. 86.     Quant au fond, elle constata que, après l’ouverture de l’information pour corruption, I.P. avait été convoqué et avait fait des déclarations à la DNA, que le requérant avait ensuite invité O.C. à venir discuter dans son bureau au Parlement de la situation générée par les déclarations de I.P. et que O.C. avait alors fait un signalement à la DNA, laquelle lui avait conseillé de se rendre aux rendez-vous proposés par le requérant. Elle releva que, lors de ces entretiens avec O.C., le requérant avait essayé de déterminer I.P. à retirer ses déclarations, et qu’il avait aussi accusé I.P. de trahison et avait formulé des menaces à son endroit, indiquant que, si une solution convenable n’était pas trouvée, il l’attaquerait «   sur tous les fronts   » et le décrédibiliserait. La Haute Cour réfuta ensuite les allégations du requérant selon lesquelles les enregistrements avaient été modifiés, soulignant qu’il n’y avait en l’espèce aucun indice de contrefaçon et que de toute manière le requérant avait admis lui-même, au cours de ses déclarations, la teneur de ses entretiens avec O.C. 87 .     La Haute Cour cassa en partie le jugement du 30 mars 2012 (paragraphes 36-41 ci-dessus) et, rejugeant l’affaire en vertu de l’article 385 15 §   2 d) du CPP (paragraphe 96 ci-dessous) et au regard des motifs de recours formulés par les parties, jugea à l’unanimité que   : a)     le requérant, coupable du chef de corruption passive et du chef de chantage, devait être condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, ainsi qu’à la privation de l’exercice de certains droits pendant cinq ans en tant que peine accessoire   ; b)     la requérante, coupable du chef de complicité de corruption passive et du chef de participation à l’usage de faux auprès des autorités douanières, devait être condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis et mise à l’épreuve de huit ans, ainsi qu’à la privation de l’exercice de certains droits pendant quatre ans en tant que peine accessoire. Elle fut en revanche jugée non coupable du chef de blanchiment d’argent. Demandes en accélération de la rédaction des motifs de l’arrêt du 6   janvier 2014 88.     En février et mars 2014, le requérant adressa à la Haute Cour des lettres par lesquelles il demandait l’accélération de la rédaction de l’arrêt prononcé le 6   janvier 2014, exposant qu’il était incarcéré et que le délai légal de rédaction, de trente jours, avait expiré le 4 février 2014. 89.     Le 4 avril 2014, il introduisit devant la Haute Cour une contestation fondée sur l’article 488 1 du CPP (paragraphe 97 ci-dessous), demandant que l’arrêt fût rédigé dans un délai de cinq jours. 90.     Le 5 mai 2014, la Haute Cour rejeta la contestation concernant le délai de rédaction de l’arrêt pour cause d’irrecevabilité. 91 .     Le 5 juin 2014, une décision fut rendue, portant classement d’une plainte disciplinaire que le requérant avait introduite en mars 2014 auprès du Conseil supérieur de la magistrature contre les juges ayant prononcé l’arrêt du 6 janvier 2014. Selon la motivation de cette décision, l’enquête menée par l’Inspection judiciaire n’avait relevé l’existence d’aucune faute commise par les magistrats en question, et des motifs objectifs, notamment la complexité du dossier ainsi que la charge importante de travail par ailleurs, étaient en cause dans le dépassement du «   délai recommandé   » prévu par l’article 406 §§   1 et 2 du CPP (paragraphe 96 ci-dessous). La détention du requérant 92 .     Le jour même du prononcé de l’arrêt, à savoir le 6 janvier 2014, le requérant fut incarcéré. 93.     Par une décision du 24 juin 2014, à la demande du requérant, la cour d’appel de Bucarest fusionna la peine infligée au requérant par l’arrêt définitif du 20 juin 2012 rendu par la Haute Cour (paragraphe 19 ci-dessus) avec sa nouvelle peine (paragraphe 87 ci-dessus) et ordonna l’exécution d’une peine supplémentaire de six mois de prison ferme. 94 .     Le 21 août 2014, le requérant fut remis en liberté conditionnelle. 95 .     Par un arrêt du 7 décembre 2021, la Haute Cour prononça la réhabilitation judiciaire du requérant. Le 5 janvier 2022, le délai de mise à l’épreuve de la requérante à la suite de sa condamnation pénale a pris fin. Le droit et la pratique internes pertinents Le code de procédure pénale (CPP) 96 .     Les dispositions peCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0906DEC000004615
Données disponibles
- Texte intégral