CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:0913DEC004606121
- Date
- 13 septembre 2022
- Publication
- 13 septembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant, sapeur ‑ pompier professionnel et volontaire, invoque l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14, ainsi que l’article 1 er du Protocole n o 1. EN FAIT 2.     Le requérant, M. Pierrick Thevenon, est un ressortissant français né en   1988 et résidant à Saint-Martin-en-Haut. Il a été représenté devant la Cour par M e   N. Bacha, avocate à Grenoble. 3.     Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le contexte de l’introduction d’une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les sapeurs-pompiers et d’autres professionnels 5.     Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclara que le monde se trouvait confronté à une pandémie causée par un nouveau coronavirus nommé SARS-CoV-2, responsable d’une maladie infectieuse appelée covid-19. La Cour observe que la propagation de ce nouveau coronavirus sur le territoire français et au-delà ont conduit les autorités françaises à prendre des mesures, pour prévenir et réduire les conséquences des menaces sanitaires sur la santé de la population, depuis le mois de mars   2020. Les dispositions pertinentes de ce cadre juridique, adopté entre les mois de mai et août 2021, sont exposées plus en détail ci-dessous (voir également la décision Zambrano c. France , n o 41994/21, §§   12-15, 21   septembre 2021). 6.     Dans un Avis du 29 mars 2021, le Comité consultatif national d’éthique se prononça comme suit   : «   I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid ‑ 19 : (...) 6 o Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes   ; (...) IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I. (...)   » 7.     La loi n o   2021-689 du 31 mai 2021 mit en place un régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021, qui autorisa le Premier ministre à notamment limiter les déplacements et l’utilisation des transports collectifs (en imposant par exemple le port du masque) ou à imposer des mesures barrières dans les commerces. Elle instaura également un dispositif de passe sanitaire jusqu’au 30   septembre 2021 pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France et pour l’accès à de grands rassemblements   occasionnés par des activités de loisirs ou des foires et salons. 8.     Dans un rapport du 30 juin 2021, la Haute Autorité de santé (HAS), autorité publique indépendante à caractère scientifique, recommanda de renforcer la couverture vaccinale de l’ensemble des professionnels de santé, du secteur médico-social et des transports sanitaires, pour leur protection et celle des personnes dont ils ont la charge, estimant les couvertures vaccinales des professionnels de santé insuffisantes. Elle se fonda notamment sur les données contenues dans une enquête du 15 juin 2021 de Santé publique France, l’agence nationale de santé publique placée sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. Dans son rapport, la HAS précisa en particulier que   : «   La vaccination doit devenir une priorité pour les personnes travaillant dans les services accueillant des personnes particulièrement à risque de formes graves de covid-19, ainsi que des professionnels en contacts fréquents et rapprochés avec des personnes vulnérables, pour garantir leur propre protection, mais aussi celles de leurs patients et de ces personnes. La HAS rappelle à ce titre que les données disponibles sur l’impact de la vaccination suggèrent que la vaccination contre la covid-19 limite le risque de transmettre le virus en plus de fournir une protection individuelle notamment aux personnes fragiles et vulnérables de l’entourage.   » 9.     Le 8 juillet 2021, la HAS considéra que la couverture vaccinale des professionnels de santé, et plus largement de ceux qui sont en contact avec des personnes vulnérables, revêtait un enjeu éthique autant que de santé publique   (Avis n o 2021.0047/AC/SEESP du collège de la HAS relatif à l’adaptation de la stratégie vaccinale devant l’émergence de variants du SARS-CoV-2). 10.     Le Gouvernement indique que, malgré plusieurs appels des pouvoirs publics à la vaccination des professionnels du soin et de l’aide à la personne, dont les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d’incendie et de secours font partie, les taux de vaccination n’ont pas significativement évolué, alors qu’en raison de l’extrême contagiosité du variant Delta, la cible d’immunité populationnelle à atteindre était de 85 à 90%. 11.     Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire fut élaboré. 12 .     Le 19 juillet 2021, dans le cadre de ses fonctions consultatives, le Conseil d’État (commission permanente) rendit un avis sur ce projet de loi. En introduction, il formula tout d’abord la remarque suivante   : «   4.   Le Conseil d’État constate qu’eu égard à la date et aux conditions de sa saisine, il a disposé de moins d’une semaine pour rendre son avis. Cette situation est d’autant plus regrettable que le projet de loi soulève des questions sensibles et pour certaines inédites qui imposent la recherche d’une conciliation délicate entre les exigences qui s’attachent à la garantie des libertés publiques et les considérations sanitaires mises en avant par le Gouvernement.   » 13.     Il présenta ensuite les observations suivantes   : «   (...) 6. Sur le fond, il appartient au Conseil d’État, comme il l’a déjà indiqué (...), de vérifier que les mesures prévues assurent, au regard des risques liés à la propagation du virus, en l’état des connaissances scientifiques, une conciliation conforme à la Constitution des nécessités de la lutte contre l’épidémie avec la protection des libertés fondamentales reconnues à tous ceux qui résident sur le territoire de la République (voir notamment pour le précédent régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, Conseil constitutionnel, décision n o 2020-808 DC du 13 novembre 2020, paragr. 12   ; décision n o   2021-819 DC du 31 mai 2021, paragr.   8). 7.     Le Conseil d’État observe que le taux d’incidence de la covid-19, après avoir substantiellement décru au cours des dernières semaines jusqu’à atteindre un niveau plancher de 18,7 cas pour 100 000 habitants le 26 juin dernier, s’établit désormais à 63,5 cas pour 100 000 habitants et que 12 532 nouveaux cas ont été enregistrés (chiffres de Santé publique France au 18 juillet 2021). Cette progression rapide de l’épidémie est également confirmée par l’augmentation du « nombre de reproduction effectif national » (nombre moyen de personnes infectées par un cas positif) qui est passé de 0,65 à 1,5 en 2 semaines. Ce rebond des indicateurs épidémiques s’accompagne désormais, selon les données figurant dans l’étude d’impact, d’une hausse des nouvelles hospitalisations : plus de 1 186 nouveaux patients sont entrés à l’hôpital durant les 7 derniers jours et 203 en services de soins critiques. Si ces chiffres sont aujourd’hui encore en deçà de ceux observés lors des précédentes vagues, plusieurs éléments conduisent le Gouvernement à estimer que la situation est susceptible de se dégrader très fortement dans les prochaines semaines. D’une part, il ressort des informations transmises par le Gouvernement au Conseil d’État que, comme partout dans le monde, l’émergence du variant Delta (environ 1,6 fois plus contagieux que le variant Alpha, lui-même 1,6 fois plus contagieux que la souche originelle du virus) accroît le risque de propagation rapide du virus. D’autre part, il apparaît, au regard de l’expérience de l’année 2020, que la période estivale est marquée par un relâchement des gestes barrières et présente des risques spécifiques de diffusion du virus résultant d’importants déplacements de personnes avec une concentration accrue sur certains territoires. Éclairés par la situation prévalant au Royaume-Uni qui enregistre 50 000 cas par jour, l’institut Pasteur et l’INSERM estiment qu’une nouvelle vague épidémique est possible dès le mois de juillet, avec un pic entre la fin du mois d’août et la mi-septembre, atteignant 150 000 cas par jour si le nombre de reproduction du variant Delta, actuellement estimé à 2, n’est pas significativement abaissé. Les admissions à l’hôpital et en soins critiques pourraient alors atteindre, voire dépasser le niveau de la première vague de mars 2020 et, si l’on se réfère aux constatations faites au cours des précédentes vagues de l’épidémie, ne décélérer que lentement au cours des mois qui suivent. Bien que la campagne de vaccination se poursuive et donne des résultats encourageants (au 15 juillet, 36 766 279 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et 30 339 179 personnes justifient du schéma vaccinal complet), en réduisant de 95 % le risque d’hospitalisation pour les personnes vaccinées selon les informations communiquées par le Gouvernement, le Conseil d’État estime que le contexte sanitaire actuel et son évolution prévisible justifient le maintien jusqu’au 31 décembre 2021 des dispositions organisant le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire et permettant l’édiction des mesures de police sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie.   (...)   » 14.     Abordant l’examen du «   principe de l’obligation de vaccination de certains professionnels contre la Covid-19   », et après avoir précisé que l’instauration d’une obligation vaccinale s’inscrivait «   dans un cadre constitutionnel et conventionnel bien établi   », il émit l’avis qu’au vu de la situation de l’épidémie et des effets bénéfiques attendus, l’instauration d’une obligation vaccinale était proportionnée à la lutte contre l’épidémie de la covid-19 et ne se heurtait, dans son principe, à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel. S’agissant du «   périmètre des personnes concernées par l’obligation vaccinale   », il releva que le projet de loi entendait instituer une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l’exercice de leur activité professionnelle, ainsi qu’à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux. 15.     Ayant relevé que le projet de loi dressait précisément la liste des personnes concernées à travers leur lieu de travail et leur profession, le Conseil d’État suggéra des modifications pour renforcer la clarté et l’intelligibilité du texte, tout en considérant que le périmètre des personnes concernées par l’obligation vaccinale n’était pas manifestement inapproprié avec l’objectif de protection de la santé poursuivi par le projet de loi compte tenu, d’une part, du niveau de la couverture vaccinale des personnes les plus vulnérables et, d’autre part, des conséquences sanitaires et sociales induites par une obligation de vaccination pour les plus vulnérables qui refuseraient la vaccination. Dans cet avis consultatif, il releva que le projet de loi prévoyait que les professionnels soumis à l’obligation vaccinale devaient, pour continuer à exercer leur activité à compter de l’entrée en vigueur de la loi, présenter certains documents dans certains délais, en fonction de leur statut vaccinal. Citant une décision du Conseil constitutionnel (n o 2011-119 QPC du 1 er avril 2011), le Conseil d’État estima, compte tenu de la finalité de santé publique poursuivie par le projet de loi, que le législateur pouvait soumettre la poursuite de l’exercice de l’activité professionnelle des personnes visées par le projet à la transmission des documents établissant qu’elles respectaient l’obligation vaccinale contre la covid-19. 16 .     Concernant l’application dans le temps des dispositions relatives à l’obligation de vaccination, il releva que l’ensemble des dispositions prévues par le projet de loi pour instaurer l’obligation vaccinale et accompagner sa mise en œuvre créait un cadre juridique dérogatoire et, partant, il souligna le fait que s’il estimait que ce dernier répondait, sous certaines réserves, de manière proportionnée aux objectifs de santé publique poursuivis, c’était toutefois au regard de la situation sanitaire telle qu’elle existait à la date de son avis. Il en déduisit qu’il était nécessaire de réévaluer ce cadre juridique en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, afin de ne pas maintenir des dispositions qui ne seraient plus adaptées à la lutte contre l’épidémie. 17.     La loi n o 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire fut adoptée définitivement le 25 juillet 2021 et promulguée le 5 août 2021. En premier lieu, elle prolongea le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021 et étendit le périmètre du passe sanitaire à d’autres activités de la vie quotidienne jusqu’au 15 novembre. En second lieu, elle rendit la vaccination contre la covid-19 obligatoire pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico ‑ social, sauf contre-indication médicale et excepté le cas des personnels chargés de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux des établissements concernés. Les sapeurs ‑ pompiers, expressément cités dans l’article 12 de la loi qui dresse la liste des professionnels concernés par la vaccination obligatoire contre la covid-19, y furent donc soumis. 18.     L’article 14-I de la loi n o 2021-1040 du 5   août 2021 accorda différents délais tenant compte de la situation vaccinale des personnes concernées, afin de leur permettre de se conformer à cette obligation, la présentation d’un certificat de statut vaccinal complet devenant toutefois impérative à compter du 16   octobre 2021. Par ailleurs, l’article 14-II organisa les modalités à respecter en cas de manquement à l’obligation vaccinale et en l’absence d’un certificat médical attestant d’une contre-indication (interdiction d’exercer, information sans délai du salarié par son employeur, possibilité éventuelle d’utiliser les jours de congés ou, à défaut, suspension du contrat avec interruption du versement de la rémunération jusqu’à la régularisation, etc.). Aux termes de l’article 16 de la loi, la méconnaissance de l’interdiction d’exercer par le salarié constitue une contravention punie d’une amende de quatrième classe (750 euros au plus – article 131-13 du code pénal) et, en cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punissables de six mois d’emprisonnement et de 3   750 euros d’amende, outre des peines complémentaires. Le défaut de contrôle par l’employeur constitue quant à lui une contravention punie d’une amende de cinquième classe (1   500   euros au plus, hors récidive – article 131-13 du code pénal). 19.     Le 26 juillet 2021, le Premier ministre, ainsi que plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs saisirent le Conseil constitutionnel de la loi   n o 2021-1040 du 5 août 2021. Le Premier ministre demanda au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses articles 1 er , 9 et 12, mais sans soulever aucun grief spécifique à leur encontre. Les députés et sénateurs contestèrent la conformité à la Constitution de certaines dispositions des articles 1 er , 2, 7, 8, 9 et 14 de la loi. 20.     Par une décision du 5 août 2021 (n o 2021-824 DC), le Conseil constitutionnel déclara conformes à la Constitution certaines dispositions des articles 1 er et 14 de la loi, ainsi que, sous certaines réserves, des dispositions des articles 1 er , 2 et 8. En revanche, il censura l’article 9, ainsi que des parties des articles 1 er et 7. Par ailleurs, il précisa ce qui suit   : «   125. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.   » 21.     Parallèlement, par une note de service du 4 août 2021, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) anticipa la promulgation de la loi n o 2021-1040 du 5 août 2021 et présenta les modalités de mise en œuvre progressive de l’obligation vaccinale des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers   : à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 14   septembre 2021, les sapeurs-pompiers pouvaient a   minima présenter un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique   ; à compter du 15 septembre et jusqu’au 15   octobre 2021 inclus, ils devaient présenter un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif d’une première dose et d’un test virologique négatif   ; à l’issue de ces deux phases transitoires, les personnes concernées devaient présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet   ; à compter du 15   octobre 2021, les agents qui ne satisfaisaient pas à l’obligation vaccinale s’exposaient à une suspension, sauf en cas de contre-indication médicale reconnue. Cette note rappela en outre   : que les mesures de suspension font l’objet d’un arrêté individuel indiquant les conséquences de l’interdiction d’exercer et les moyens de régulariser sa situation   ; qu’il est possible, avec l’accord du supérieur, d’utiliser des jours de congés ou de permission   et que, à défaut, l’intéressé est suspendu de ses fonctions et sa rémunération est suspendue jusqu’à qu’il remplisse les conditions relatives à l’obligation vaccinale. Cette note de service fut par la suite précisée par une fiche explicative élaborée en septembre   2021. 22.     Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’évolution du taux de vaccination chez les sapeurs-pompiers a suivi celle de la vaccination dans l’ensemble de la population. Plus précisément, les pourcentages de sapeurs-pompiers et de marins-pompiers entrés dans le schéma de l’obligation vaccinale en 2021 sont les suivants   : 54 % le 13 août, 85 % le 10   septembre, 91 % le 17 septembre, 92 % le 24 septembre et 93 % le 8   octobre. Ce pourcentage est inférieur dans les territoires ultra-marins, à l’exception de Mayotte (100 %). Les personnels non-vaccinés seraient à très forte majorité des sapeurs-pompiers volontaires (non-professionnels), qui n’ont pas souhaité se faire vacciner ou qui n’ont plus ou très peu d’activité, ainsi que ceux qui sont en arrêt maladie et qui n’ont donc pas à fournir d’état vaccinal. La situation particulière du requérant 23 .     Le requérant n’étant pas vacciné, il fut informé des conséquences qu’emporterait une interdiction d’exercer son activité de sapeur-pompier, tant professionnel que volontaire, ainsi que des moyens de régulariser sa situation, respectivement par courriers des 31 août et 7 septembre 2021. Il refusa néanmoins de se faire vacciner. 24.     Le 15 septembre 2021, il ne justifia pas du respect de l’obligation vaccinale ou d’un certificat médical de contre-indication, conformément aux exigences de la loi n o 2021-1040 du 5 août 2021. Par ailleurs, il ne fut pas en mesure d’utiliser des jours de congés payés. 25 .     Le même jour, tirant les conséquences de la situation personnelle du requérant, la présidente du conseil d’administration du service départemental ‑ métropolitain d’incendie et de secours de la ville de Lyon et du département du Rhône prit deux arrêtés de suspension de fonctions et d’engagement du requérant, respectivement en sa qualité de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire, dans l’intérêt du service pour des raisons d’ordre public, afin de protéger la santé des personnes, avec interruption de sa rémunération s’agissant de son activité professionnelle. 26 .     Le requérant n’exerça aucun recours. Le 19 août 2021, le requérant et d’autres sapeurs-pompiers ou salariés travaillant en milieu hospitalier demandèrent, sur le fondement de l’article   39 du Règlement de la Cour, la suspension de «   l’obligation vaccinale telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021   ». Le   24   août 2021, la Cour ne fit pas droit à cette demande, estimant qu’elle se situait hors du champ d’application de l’article 39. Le cadre juridique et la pratique interne pertinents La vaccination obligatoire avant la loi n o 2021-1040 du 5 août 2021 a)       Hypothèses dans lesquelles la vaccination était déjà obligatoire 27.     La politique de vaccination est évoquée à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé. (...)   » 28.     Dans ce cadre, le droit français prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles la vaccination est obligatoire, énoncées dans les articles   L. 3111-2 et R. 3111-2 et suivants du code de la santé publique. Elles concernent ainsi notamment   : les enfants qui, depuis 2018, doivent recevoir onze vaccins (article L. 3111-2 du code de la santé publique)   ; les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice (article L. 3111-3 du code de la santé publique)   ; les personnes qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exercent une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles sont chargées à des risques de contamination, (depuis 1953, elles doivent être immunisées contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite – article   L. 3111-4 du code de la santé publique)   ; les personnes âgées de plus d’un an séjournant ou résidant en Guyane (vaccination contre la fièvre jaune – article   L. 3111-6 du code de la santé publique). Jusqu’en 2007, la vaccination contre la tuberculose était obligatoire s’agissant des enfants et adolescents en collectivité, des personnes exerçant dans des établissements à caractère sanitaire et social et des sapeurs-pompiers (articles L. 3112-1, R.   3112-1 et R. 3112-2 du code de la santé publique). 29.     En cas de refus, les intéressés ne pouvaient exercer leur activité et s’exposaient à d’éventuelles sanctions disciplinaires, à un licenciement ou à des amendes. 30.     Par ailleurs, le droit du travail prévoit expressément la possibilité de prendre des mesures spécifiques à ce titre. L’article R. 4426-6 du code du travail précise en effet que   : «   L’évaluation des risques permet d’identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1   du code de la santé publique, l’employeur recommande, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.   » 31.     Enfin, le système français accompagne la vaccination obligatoire d’un régime de réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire, l’article   L. 3111-9 du code de la santé publique prévoyant notamment que   : «   Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...)   » b)      Le Conseil constitutionnel 32.     Le Conseil constitutionnel reconnaît la protection de la santé comme une exigence constitutionnelle (décision n o 2004-504 DC du 12 août 2004). Par ailleurs, saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la politique de vaccination obligatoire à destination des mineurs et les obligations corrélatives qui pèsent sur les personnes titulaires de l’autorité parentale, il s’est exprimé comme suit dans une décision du 20   mars   2015 (n o   2015 ‑ 458   QPC)   : «   (...) 9.     Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a imposé des obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique aux enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents   ; qu’il a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées   ; qu’il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l’avis du haut conseil de la santé publique   ; que le législateur lui a également donné le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ; qu’il a enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue   ; 10.     Considérant qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective ; qu’il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques   ; que, toutefois, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé   ; 11.     Considérant qu’il en résulte que, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946   ; (...)   » c)       Le Conseil d’État 33.     Saisi de requêtes en annulation des dispositions du code de la santé publique relatives à certaines obligations vaccinales, le Conseil d’État s’est prononcé comme suit dans une décision du 26 novembre 2001 (n o 222741)   : «   Considérant que les dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-11 et des articles   L. 3112-1 à L. 3112-5 rendent obligatoires un certain nombre de vaccinations ou donnent la possibilité à l’autorité administrative d’instituer par voie réglementaire de telles obligations   ; que si ces dispositions ont pour effet de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain invoqués par les requérants, elles sont mises en œuvre dans le but d’assurer la protection de la santé, qui est un principe garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958, et sont proportionnées à cet objectif   ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine   ; que, pour les mêmes raisons, elles ne portent pas une atteinte illégale au principe constitutionnel de la liberté de conscience   ; (...)   » 34.     Le 6 mai 2019 (décision n o 419242), appelé à se prononcer sur la vaccination obligatoire des enfants scolarisés, le Conseil d’État a notamment considéré, après avoir cité le texte de l’article 8 de la Convention, que   : «   Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.   » d)      La situation des sapeurs-pompiers 35.     Un arrêté du 6 mai 2000 du ministre des Solidarités et de la Santé fixe les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours. La vaccination obligatoire est prévue aux articles 8 (pour le recrutement) et 16   (pour le maintien en activité)   : Article 8 «   Du point de vue des vaccinations obligatoires, pour être déclaré apte lors du recrutement, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d’immunisation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.   » Article 16 «   Du point de vue des vaccinations obligatoires, pour être maintenu en activité, le sapeur-pompier doit remplir les conditions d’immunisation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Si ces conditions ne sont pas remplies, le sapeur-pompier est placé en situation d’aptitude restreinte compatible avec son statut immunitaire. Pour le sapeur-pompier volontaire, une suspension d’engagement, dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, peut être proposée à l’autorité territoriale d’emplois.   » La vaccination obligatoire contre la covid-19 a)       La loi n o 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 36.     Les dispositions pertinentes de cette loi étaient rédigées comme suit   : «   Chapitre II   : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19) Article 12 «   I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid ‑ 19 : 1 o     Les personnes exerçant leur activité dans : a)     Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code   ; b)     Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code   ; c)     Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code   ; d)     Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code   ; e)     Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code   ; f)     Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n o 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé   ; g)     Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique   ; h)     Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article   L. 3121-2 du même code   ; i)     Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article   L. 831-1 du code de l’éducation   ; j)     Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code   ; k)     Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2 o , 3 o , 5 o , 6 o , 7 o , 9 o et 12 o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code   ; l)     Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6 o et 7 o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées   ; m)     Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation   ; n)     Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles   ; 2 o     Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1 o du présent I   ; 3 o     Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1 o ou 2 o du présent I, faisant usage   : a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n o 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social   ; b)     Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n o   2002 ‑ 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé   ; c)     Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n o 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique   ; 4 o     Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2 o et 3 o du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2 o ou que les personnes mentionnées au   3 o   ; 5 o     Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article   L.   7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles   ; 6 o     Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article   L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes   ; 7 o     Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L.   6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale   ; 8 o     Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article   L.   5232-3 du code de la santé publique. I bis. - Pour l’application des 2 o et 3 o du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4 o du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1 o du même I, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. III. - Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1 o , 2 o , 3 o et   4 o du même I exercent ou travaillent. IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.   » Article 13 «   I. - Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent   : 1 o     Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1 o , peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1 o . Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa   ; 2 o     Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. II.-A.- Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré   : 1 o     En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur   ; 2 o     En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4 o du même I, par le responsable de leur établissement de formation   ; 3 o     En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. B.- Les personnes mentionnées au 1 o du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au   I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. Les étudiants et élèves mentionnés au 2 o du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au   I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831-1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541-1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. Les personnes mentionnées au 3 o du A du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2 o du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. IV. - Les employeurs, les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2 o et 3 o du I de l’article 12 et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Les employeurs, les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2 o et 3 o du I de l’article 12 et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. V. - (Abrogé) VI. - L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues à l’avant-dernier alinéa du D du II de l’article 1 er de la loi n o 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé.   » Article 14 «   I. - A. - À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14   septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 septembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:0913DEC004606121
Données disponibles
- Texte intégral