CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:1117DEC007259616
- Date
- 17 novembre 2022
- Publication
- 17 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Launois-Flacelière, avocate à Bobigny, ont saisi la Cour le 2   décembre 2016 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement français («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs tirés de l’article   3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article   13, et de l’article   8 de la Convention, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations du Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le démantèlement d’un camp situé rue Sacco et   Vanzetti à Pierrefitte-sur-Seine, installé illicitement sur un terrain appartenant à la Société Promo Brico, dans lequel les requérants et leurs familles, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, vivaient dans des habitations de fortune. Sous l’angle de l’article   3 de la Convention, les requérants soutiennent que leur expulsion du campement, en l’absence de relogement, a constitué un traitement inhumain et dégradant. Ils soutiennent que, pour les mêmes raisons, ils ont également subi une atteinte à leurs droits protégés par l’article   8 de la Convention. Sous l’angle des articles   3 et   13 de la Convention combinés, ils se plaignent de ne pas avoir eu à leur disposition de recours suspensif pour contester l’ordre d’évacuation. 2 .     Le 14 septembre 2016, après avoir constaté la présence depuis plusieurs semaines sur le site d’occupants sans droit ni titre, le maire de la commune prit à leur encontre un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux dans les quarante-huit heures, sur le fondement notamment de l’article   L.   2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux termes duquel «   la   police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...)   ». L’arrêté faisait notamment référence à la présence d’un générateur électrique posé à même le sol alimentant un réfrigérateur, d’un lave-linge, d’une télévision et des multiprises, d’où partait des rallonges électriques traversant tout le camp, de détritus et d’ordures. Il faisait également état de l’absence d’alimentation en eau, de raccordement à un système d’assainissement et, enfin, de la proximité du réseau ferroviaire où circulent des trains à grande vitesse. 3.     Le 19 septembre 2016, la requérante n o   16, mère de deux enfants âgés de quatre et huit ans au moment des faits, et d’autres occupants présentèrent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) devant le tribunal administratif de Montreuil un référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14   septembre 2016, assorti d’un recours en annulation de ce même arrêté. 4 .     Par une ordonnance du 7   octobre 2016, le juge des référés rejeta sa demande pour défaut d’urgence pour les motifs suivants : «   (...) les requérants ne justifient pas que [l’] exécution [de l’arrêté municipal] serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle   ; que s’ils devaient être regardés, compte tenu des développements des requêtes relatifs à la légalité de l’arrêté litigieux, comme invoquant, au demeurant de manière abstraite et générale, les conséquences de la décision attaquée sur leur liberté d’aller et venir, leur droit au logement ainsi que leur droit à la vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur des enfants, il n’est pas contesté qu’ils occupent sans droit ni titre un terrain privé ; que le caractère illicite de cette situation, dans laquelle ils se sont délibérément placés, fait obstacle à ce que l’atteinte qui serait portée, selon eux, à leurs droits puisse être prise en compte au titre de l’urgence, dans la mesure où un campement de fortune, quels que soient les aménagements de confort et de sécurité qui ont effectivement été installés avec l’aide d’associations et de riverains et qui ne sont pas contestés, ne saurait être regardé comme un logement décent, ni même un abri, que la liberté d’aller et venir n’implique pas celle d’installer sa résidence sur le terrain d’autrui et qu’une évacuation du campement n’aurait en elle-même aucun effet sur la vie privée et familiale des intéressés non plus que sur la scolarisation de ceux des enfants du campement qui en bénéficient ; que, par suite, l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté attaqué n’est pas établie.   » 5.     Par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire interdit d’exercer toute activité de brûlage en raison de l’importance des fumées émanant du campement et de leur nocivité afin de préserver la salubrité, la sécurité et la santé publiques. 6.     Le 10 novembre 2016, la requérante n o 16 se pourvut en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. 7.     Entre le 8 et le 29 novembre 2016, un diagnostic social fut mené dans le camp afin de recenser les personnes présentes et de recueillir des informations sur leur situation sociale, sanitaire, professionnelle et scolaire s’agissant des enfants, ainsi que le prévoyait la circulaire interministérielle du 26   août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, qui précise le cadre de l’action de l’État et le dispositif de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre. 8.     Le 2 décembre 2016, tous les requérants présentèrent une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article   39 du règlement de la Cour tendant à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux. 9 .     Le 6 décembre 2016, après avoir reçu l’engagement du Gouvernement d’assurer «   l’hébergement d’urgence de toute personne vulnérable, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles   » après le démantèlement du camp, la Cour décida de ne pas faire droit à la demande de mesure provisoire. 10 .     À des dates différentes, tous les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA afin qu’il enjoigne au préfet de leur donner accès à un dispositif d’hébergement d’urgence. 11 .     Par une ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés enjoignit au préfet de fournir à la requérante n o 5 un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures. Par des ordonnances des 6, 7, 8 et 15   décembre 2016, les demandes des autres requérants furent rejetées. En ce qui concerne la requérante n o 16, le juge retint les motifs suivants : «   malgré les efforts importants de l’administration pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans la région d’Ile-de-France [...], la requérante ne fait pas valoir d’autres éléments que ceux décrits ci-dessus relatifs à sa situation de famille   ; qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des propos tenus à l’audience qu’elle serait dans l’impossibilité de regagner son pays ou qu’elle s’y trouverait sans abri et dans une situation de détresse   ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France n’a en tout état de cause pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n’assurant pas l’hébergement d’urgence de [la requérante n o 16] et de ses enfants   ». 12.     Le 8 décembre 2016, tous les occupants présents dans le camp furent évacués. À l’arrivée des forces de l’ordre, un incendie causé par le matériel de chauffage précaire d’un des occupants était en cours dans une des habitations de fortune. Les pompiers parvinrent à maîtriser l’incendie. 13 .     Les requérants n os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 20, 23, 24 et 26 bénéficièrent d’un hébergement dans un hôtel jusqu’au 16 décembre 2016. 14.     Le 9 mars 2017, le tribunal administratif rejeta au fond la requête introduite par la requérante n o   16. APPRÉCIATION DE LA COUR   SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE de l’article 8 DE LA CONVENTION Concernant les requérants n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 15.     La Cour relève que ces requérants n’ont pas contesté l’arrêté du 14   septembre 2016. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Concernant la requérante n o 16 16.     À titre liminaire, la Cour précise qu’elle n’a pas à trancher en l’espèce la question de savoir si l’habitation de fortune de la requérante constituait son «   domicile   » au sens de l’article 8 de la Convention dans la mesure où, en tout état de cause, le démantèlement du camp a nécessairement eu des répercussions sur ses liens familiaux ( Winterstein et autres c. France , n o   27013/07, §§ 142 et 143, 17 octobre 2013 et Hirtu et autres c. France , n o   24720/13 §§ 64 à 66, 14 mai 2020). La Cour en déduit, à l’instar des parties, que le démantèlement du camp a bien constitué une ingérence dans les droits de la requérante protégés par l’article 8 de la Convention, qu’il s’agisse de son droit au respect de la vie privée et familiale ou de son droit au respect du domicile. 17.     En premier lieu, la Cour relève que cette ingérence était prévue par la loi. En effet, l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux visait notamment l’article   L.   2212-2 du CGCT (voir paragraphe 2 ci-dessus). 18.     En deuxième lieu, la Cour considère, eu égard aux nuisances et dangers provoqués par les installations du camp, que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, en plus de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence le droit de propriété de la Société   Promo Brico (voir paragraphe 4 ci-dessus). 19.     S’agissant en troisième lieu de la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie, pour un rappel des principes applicables, aux arrêts Yordanova et autres c. Bulgarie , n o 25446/06, §§ 117 et 118, 24 avril 2012, Winterstein et autres , précité, §§   147 et 148, et Hirtu et autres , § 70, précité. 20.     Au cas d’espèce, la Cour constate que la requérante n o 16 occupait les lieux sans droit ni titre. En conséquence, elle ne pouvait prétendre à avoir une espérance légitime d’y rester. En outre, elle relève qu’avant de réagir, les personnes concernées n’avaient pas toléré de manière prolongée sa présence sur les lieux puisque le camp n’était installé que depuis quelques semaines au moment où ont débuté les démarches en vue de l’expulsion (voir, a contrario, Yordanova et autres, précité, § 121, Winterstein et autres, précité, § 150, et Hirtu et autres , précité, § 71). 21.     Ensuite, les arguments avancés par la requérante concernant la proportionnalité de l’ingérence, soulevés dans la procédure interne, ont été examinés en détail en amont de l’évacuation par le juge des référés du tribunal administratif, qui y a répondu par une motivation adéquate (voir, a contrario , Orlić c. Croatie , n o 48833/07, §§ 67 et 71, 21 juin 2011) avant de juger que les occupants du site n’établissaient pas l’existence d’une situation d’urgence après avoir mis en balance d’une part la gravité des effets attachés à l’évacuation du camp et d’autre part celle du risque pour leur santé et sécurité encouru en cas de maintien sur le camp (voir , a contrario , Yordanova et autres , précité, § 126, et Winterstein et autres , précité, §§ 156 à 158) (voir paragraphe 4 ci-dessus). 22.     La Cour conclut que la requérante a bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence compatible avec les exigences de l’article 8. 23.     Il y a lieu, ensuite, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, d’examiner les possibilités de relogement existantes ( Chapman c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o 27238/95, § 103, CEDH 2001 I). La Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour ( Chapman , précité, §   99) et que, toute obligation positive d’héberger des personnes sans abri ne saurait dès lors être que limitée ( Peter O’Rourke c. Royaume-Uni (déc.), n o   39022/97, CEDH 26 juin 2001). Toutefois, dans des cas exceptionnels, une obligation d’assurer un hébergement aux individus particulièrement vulnérables peut découler de l’article 8 ( Yordanova et autres, précité, § 130). 24.     En l’espèce, la Cour constate que les autorités se sont engagées au stade de la demande de mesure provisoire présentée sur le fondement de l’article   39 du règlement à assurer l’hébergement en urgence de toute personne vulnérable présente au moment du démantèlement (voir paragraphe   9 ci-dessus). Onze d’entre eux ont effectivement bénéficié d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence (voir paragraphe   13 ci ‑ dessus). Tel ne fut pas le cas de la requérante. 25.     En premier lieu, la Cour relève le soin avec lequel les juridictions internes, saisies en urgence d’une demande d’hébergement de la part de la requérante, ont examiné sa situation individuelle et apprécié sa vulnérabilité eu égard à la présence de ses deux jeunes enfants. Rien au dossier soumis au juge interne ni dans les écritures de la requérante devant elle ne conduit la Cour à devoir substituer son appréciation à celle de ces derniers, qui ont estimé au vu des éléments qu’elle avait produits que la requérante ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité entraînant de manière exceptionnelle l’obligation positive de lui fournir un hébergement. 26.     En deuxième lieu, la Cour note que la requérante n’a pas relevé appel de la décision de rejet de sa requête par le juge des référés tendant à enjoindre au préfet de lui donner accès à un dispositif d’hébergement d’urgence (voir paragraphe   11 ci-dessus). 27.     Au demeurant, la Cour constate que la requérante n’a pas déposé de demande de logement social ou tenté d’effectuer une quelconque démarche en ce sens afin d’accéder à une solution de logement pérenne (voir Yordanova et autres , précité, § 131, et, a contrario , Winterstein et autres, précité, §   163 et Hirtu et autres , précité, § 6). 28.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de l’article 8 de la Convention, concernant la requérante n o 16, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. SUR Les autres VIOLATIONs ALLEGUÉEs 29.     La Cour constate que seule la requérante n o 16 a contesté l’arrêté du 14 septembre 2016 devant le juge des référés du tribunal administratif, sans pour autant soulever à cette occasion, même en substance, son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Les requérants n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 n’ont, quant à eux, pas contesté l’arrêté. 30.     La Cour considère donc que le grief tiré de l’article 3 de la Convention est irrecevable, concernant la totalité des requérants, en raison du non ‑ épuisement   des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 31.     S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, les requérants sont tous mal fondés à se plaindre de l’absence de caractère suspensif du recours ouvert dans l’ordre interne dès lors que les requérants n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 n’ont pas exercé ledit recours et la requérante n o 16 n’a pas soulevé le grief tiré de l’article 3 dans le cadre du recours qu’elle a exercé. Il s’ensuit que leur grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2022.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   Président ANNEXE Liste des requérants Requête n o 72596/16   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Costinel-Cosmin MARGOI 1989 roumain Bobigny 2. Florentina BALAU 1976 roumaine Bobigny 3. Samuil BALAU 1974 roumain Bobigny 4. Florina BOTI 1980 roumaine Bobigny 5. Alisa CATALAN 1994 roumaine Bobigny 6. Elvis CATALAN 1992 roumain Bobigny 7. Vasile CATALAN 1973 roumain Bobigny 8. Steliana CONSTANTIN 1998 roumaine Bobigny 9. Rebeca COSTACHE 1993 roumaine Bobigny 10. Ionelia-Lacramioara DINU 1984 roumaine Bobigny 11. Ancuta GAMAN 1998 roumaine Bobigny 12. Elvis GAMAN 1992 roumain Bobigny 13. Florentin GOMAN 1985 roumain Bobigny 14. Florentin IOANOVICI 1981 roumain Bobigny 15. Camelia MIHAI 1995 roumaine Bobigny 16. Cimpeana MIHAI 1989 roumaine Bobigny 17. Gabrita MIHAI 1980 roumaine Bobigny 18. Simeria MIHAI 1993 roumaine Bobigny 19. Florin-Augustin MUNTEANU 1980 roumain Bobigny 20. Nadja PITIGOI 1998 roumaine Bobigny 21. Bria RADULESCU 1989 roumaine Bobigny 22. Trandafir RADULESCU 1990 roumain Bobigny 23. Florin REZMIVES 1979 roumain Bobigny 24. Simona REZMIVES 1982 roumaine Bobigny 25. Elena SEBASTIAN 1978 roumaine Bobigny 26. Lucretia TRANCA 1974 roumaine Bobigny 27. Angelica VERES 1983 roumaine Bobigny  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 17 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:1117DEC007259616
Données disponibles
- Texte intégral