CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2022:1213JUD003783016
- Date
- 13 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) lu à la lumière de Article 8 - (Art. 8) Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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GRÈCE (Requête n o 37830/16)     ARRÊT   Art 8 • Refus d’autoriser un détenu à visiter sa mère malade puis assister à ses obsèques du seul fait que son escorte était nécessaire et que la durée maximale de sortie de prison aurait été excédée • Absence d’examen individuel et circonstancié des demandes • Absence de mise en balance des intérêts en jeu Art 13 (+ Art 8) • Recours effectif • Absence de recours pour contester le refus d’autoriser les sorties de prison d’un détenu pour visiter un proche malade ou assister aux obsèques d’un proche   STRASBOURG 13 décembre 2022 DÉFINITIF   13/03/2023   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire G.T. c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de   :   Pere Pastor Vilanova, président,   Georgios A. Serghides,   Yonko Grozev,   Jolien Schukking,   Darian Pavli,   Peeter Roosma,   Ioannis Ktistakis , juges , et de Milan Blaško, greffier de section , Vu   : la requête (n o   37830/16) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. G.T. («   le requérant   »), a saisi la Cour en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   ») le 20 décembre 2016, la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec («   le Gouvernement   ») les griefs concernant les articles 3, 8 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2022, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date   : INTRODUCTION 1.     La présente affaire concerne, d’une part, le rejet de demandes d’autorisation de sortie de prison que le requérant avait présentées, d’abord afin de pouvoir rendre visite à sa mère alors qu’elle était hospitalisée, et ensuite afin de pouvoir assister à ses obsèques, et, d’autre part, les conditions dans lesquelles l’intéressé a été détenu. EN FAIT INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DEMANDES D’AUTORISATION DE SORTIE 2.     Le requérant est né en novembre 1990 et réside à Grevena. Il a été représenté par M e   E.-L. Koutra, avocate. 3.     Le Gouvernement a été représenté par le délégué de son agent, M.   K.   Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État. 4.     Par un arrêt (n o 99-107/2015) du tribunal de première instance de   Mytilène, le requérant fut condamné à dix années d’emprisonnement pour séduction d’un mineur. Il fut d’abord détenu à la prison de Tripoli du 3   septembre 2014 au 24 septembre 2015. Pour des raisons procédurales, il fut ensuite temporairement transféré à la prison de Korydallos, où il demeura détenu du 11 au 24 juin 2015.   Il fut ensuite détenu à la prison de Grevena du 28   septembre 2015 au 12 septembre 2017. 5 .     Le 27 juin 2016, le requérant, à l’époque âgé de vingt-cinq ans, introduisit auprès du directeur de la prison de Grevena, sur le fondement des dispositions de l’article 57 de la loi n o   2776/1999, une demande de congé pénitentiaire urgent afin de pouvoir rendre visite à sa mère qui séjournait alors à l’hôpital général de Samos. Il a rempli un bref formulaire standardisé en y exposant le motif de sa demande en quelques lignes. La demande fut transmise au procureur près le tribunal de Grevena, qui la rejeta par l’ordonnance n o   9 du 27 juin 2016 au motif qu’il pouvait raisonnablement être estimé que la durée totale du transfert sous escorte du requérant de la prison de Grevena à l’hôpital de Samos excéderait la durée maximale de vingt ‑ quatre heures que ladite loi prévoyait pour le congé urgent, ajoutant que le requérant n’avait invoqué aucun élément concret susceptible de démontrer qu’il pourrait se rendre à l’hôpital de Samos puis regagner la prison de Grevena dans un laps de temps de vingt-quatre heures. 6.     Le 27 juin 2016, le requérant entama une grève de la faim, à laquelle il mit fin le 1 er juillet 2016. 7 .     Le 30 juin 2016, la mère du requérant décéda. Le même jour, le requérant, se fondant sur les dispositions susmentionnées, déposa auprès du directeur de la prison de Grevena une demande de congé urgent afin de pouvoir se rendre aux obsèques de sa mère, qui devaient avoir lieu le 5 juillet 2016 vers 17 heures à Lagkadas, sur l’île de Chios. Il a utilisé pareil formulaire (paragraphe 5 ci-dessus). Transmise au procureur près le tribunal de Grevena, cette demande fut rejetée par l’ordonnance n o   10 du 4   juillet 2016. Le procureur estima qu’il était nécessaire de placer l’intéressé sous escorte et que, dans ces conditions, il était certain que la durée totale de son transfert aller-retour entre la prison de Grevena et Lagkadas, sur l’île de Chios, excéderait la durée maximale de vingt-quatre heures que prévoyait la loi, de sorte que les conditions de l’article 57 de la loi n o   2677/1999 n’étaient pas réunies. 8.     Le 1 er juillet 2016, le requérant adressa à la Cour une demande d’indication de mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement. Il y soulevait des griefs concernant ses conditions de détention à la prison de Grevena et la demande de congé urgent qu’il avait introduite pour assister aux obsèques de sa mère. Le même jour, le greffe de la Cour informa le requérant que sa demande ne relevait pas du champ d’application de l’article   39 du règlement. LES CONDITIONS DE DÉTENTION La prison de Korydallos 9.     Du 11 juin 2015 au 24 juin 2015, le requérant a été détenu à la prison de Korydallos, dans la cellule collective B1Θ de l’aile E. Cette cellule avait une superficie de 40,8 m². La version du requérant 10.     Le requérant allègue qu’en raison d’un surpeuplement de la prison, sa cellule comptait 14 lits pour 20 détenus, de sorte que chaque détenu ne disposait que de 2 m² d’espace personnel. Il affirme y avoir dormi à même le sol. Il ajoute que les repas étaient de très mauvaise qualité et que l’eau chaude des cinq douches qui équipaient l’aile E était disponible en quantité nettement insuffisante pour couvrir les besoins de l’ensemble des détenus de l’aile. Il se plaint en outre d’avoir été détenu dans des conditions insalubres, expliquant qu’il y avait des cafards et des détritus sur le sol de la cellule et que le nettoyage de celle-ci, dont les détenus devaient s’occuper, était très insuffisant. 11.     Le requérant affirme également que le temps de communication téléphonique avec sa famille a été limité à environ cinq minutes sur la durée de son séjour, que la prison n’était équipée ni de salle ni de terrain de sport et qu’il n’a jamais été informé des activités récréatives qui y étaient organisées. La version du Gouvernement 12.     Le Gouvernement expose que le quartier des hommes avait une capacité de 1 270 détenus. Il indique que le nombre de détenus à l’époque de la détention du requérant y a varié de 1 846 à 1 873, sans toutefois pouvoir dire quel était le nombre exact de détenus par cellule pendant la période en question. Selon lui, un volume d’eau chaude atteignant jusqu’à 2 000 litres était affecté aux douches communes, et la cellule du requérant donnait accès à deux WC de 2 m² chacun. Séparés par des portes, ceux-ci auraient été équipés de douches, de deux fenêtres et de trois lavabos. La nourriture aurait été disponible en quantité suffisante et aurait été d’une qualité satisfaisante, et les détenus auraient disposé de cuisines communes pour y préparer des suppléments de repas. Le ménage aurait été assuré par les détenus dans le cadre du travail en détention, moyennant possibilité d’obtenir des réductions de peine, et des désinfections auraient été effectuées par des entreprises externes ainsi que par les détenus. 13.     Le Gouvernement indique que la prison de Korydallos disposait d’un service médical qui comptait six infirmiers et trois psychologues permanents et qui proposait des consultations par des médecins extérieurs. Il explique qu’un psychiatre extérieur examinait les détenus et que des programmes thérapeutiques étaient assurés pour les toxicomanes. Tous les détenus auraient disposé de téléviseurs et auraient eu accès à la bibliothèque et l’aile   E aurait disposé d’une cour de 0,2 ha permettant aux détenus de jouer au football et au basketball. La prison de Grevena 14.     Du 28 septembre 2015 au 11 novembre 2015, le requérant a été détenu dans la cellule numéro 6 de l’aile A1 de la prison de Grevena. Du 12   novembre 2015 au 12 septembre 2017, il a été détenu dans la cellule numéro 17 de l’aile D2. Les cellules, qui comportent un WC de 2 m², ont une superficie totale de 15 m². La version du requérant 15 .     Le requérant affirme que la prison de Grevena a été conçue pour accueillir non pas 598 détenus (capacité officielle à son ouverture), mais 400. Il ajoute que par la suite elle a fonctionné bien au-delà de cette capacité officielle. Selon lui, la population carcérale s’élevait à 732 détenus en 2013. Il explique que si des mesures législatives désengorgèrent temporairement la prison en maintenant le nombre de détenus par cellule entre trois et quatre, ces effets ne furent que de courte durée et que la prison revint rapidement à une situation de surpeuplement. 16.     Il expose que, durant sa détention dans l’aile A1, il a partagé sa cellule avec trois autres personnes et a dormi sur un matelas posé à même le sol. Il affirme qu’une fois transféré dans l’aile D2, il a été détenu d’abord avec deux, puis avec trois autres personnes. Il indique que la superficie de la cellule s’élevait à 15 m² mais le WC et ses murs occupaient une surface de plus de 2   m² et que l’espace effectivement disponible était de 12 m². Il en conclut que l’espace personnel était réduit à 3 m² par détenu lorsque la cellule accueillait quatre personnes. Il estime également que la surface occupée par les meubles (trois lits, une table, trois chaises et une poubelle) doit être déduite de la superficie totale de la cellule. L’espace personnel se serait ainsi trouvé limité à 2,40 m² lorsque la cellule accueillait trois personnes. 17.     Le requérant allègue également que le chauffage était fort insuffisant, en particulier pendant l’hiver. Il explique que le système de chauffage était activé une heure le matin et une heure le soir et que l’eau chaude était disponible 15 minutes le jour et 30 minutes le soir. 18.     Il affirme que les conditions de détention étaient particulièrement insalubres et que la désinsectisation était insuffisante. Il assure également que les détenus devaient acheter eux-mêmes les produits d’entretien. Il allègue enfin que la nourriture était insuffisante et d’une mauvaise qualité nutritionnelle. 19.     Le requérant expose par ailleurs que la prison se situait loin de son domicile et que malgré la flexibilité du programme des visites, il a souffert du manque de contacts avec sa famille. Il considère que si les visites virtuelles ont eu un effet positif, le fait qu’elles fussent organisées dans le cabinet du psychologue, en présence d’un surveillant pénitentiaire, n’offrait pas suffisamment d’intimité. Il explique par ailleurs que les personnes d’un âge avancé et vivant dans des villages, telle sa mère, ne pouvaient pas profiter de ces possibilités. 20.     Le requérant estime de plus que les médicaments et les dépistages de maladies contagieuses étaient trop rares. Selon lui, la prison faisait appel à des médecins externes, dont les consultations, assurées deux jours par semaine, étaient insuffisantes au regard du nombre de détenus. 21.     Le requérant considère également que les postes de travail proposés par l’administration de la prison, à «   l’école de la deuxième chance   » et au service du programme de désintoxication, étaient trop peu nombreux, et que la fréquence des activités concernées était insuffisante pour couvrir les besoins des détenus. 22 .     Le requérant ajoute que si la prison de Grevena a commencé à accueillir des délinquants sexuels à partir de la fin de l’année 2015, elle n’était pas conçue à cette fin et n’organisait pas   d’évaluation individualisée   de la dangerosité des détenus avant leur placement en cellule. Il déclare s’être alors vu placer parmi des détenus condamnés pour des crimes graves et violents. En tant que délinquant sexuel il aurait ainsi été exposé à un risque accru d’agression et de mise en danger de sa vie et de son intégrité physique. Il allègue par ailleurs que l’ensemble de ses effets personnels lui ont été retirés dans les premiers jours de sa détention. Il affirme qu’il a partagé la cellule   17 de l’aile D2 avec un délinquant sexuel et une personne condamnée pour deux homicides et qu’on ne l’a pas placé dans une aile spécialement conçue pour des délinquants sexuels. La version du Gouvernement 23 .     Le Gouvernement expose que la prison de Grevena a été construite en 2007 et a commencé à accueillir des détenus en juin 2008. Il précise qu’elle est située à 20 km de la ville de Grevena et que l’on peut s’y rendre en bus ou en voiture. Tout en indiquant que sa capacité officielle est de 597 détenus, il concède que l’établissement a connu par le passé des hausses temporaires de population. Selon lui le nombre des détenus a constamment diminué à partir du mois d’octobre 2013 et à partir du mois de juin 2015, à la suite de l’entrée en vigueur, le 27 avril 2015, de la loi n o   4322/2015, qui visait à désengorger les prisons (paragraphe 22 ci-dessus), le nombre de détenus est descendu à 517. Il indique qu’au 7 janvier 2020 l’établissement accueillait 519 détenus. 24.     Le Gouvernement affirme que toutes les cellules ordinaires de la prison ont une superficie de 15 m² et sont équipées d’un WC d’une surface de 2 m². Il indique que le requérant a partagé sa cellule avec deux autres détenus et que son espace personnel y était de 6,5 m². Il précise que la cellule comportait une table, trois chaises, trois lits, une poubelle et deux téléviseurs, et que le WC était équipé d’un lavabo et d’une douche. Il ajoute que les cellules disposent de fenêtres et que la plupart des cellules ont été restaurées en 2014. 25.     Le Gouvernement expose que la prison disposait d’un chauffage central au fioul qui fonctionnait quatre heures le jour et quatre heures le soir. Il indique que par temps froid le chauffage fonctionnait toute la journée et que des radiateurs électriques avaient été ajoutés. Il ajoute qu’il y avait de l’eau chaude tous les jours pendant une heure le jour et une heure le soir. 26.     Le ménage aurait été assuré par les détenus. Trois contrôles auraient été effectués chaque mois par le Comité sanitaire de la région. Les couvertures des lits et les vêtements auraient été lavés dans les machines à laver de l’aile. Selon les certificats produits par le Gouvernement, huit désinfections ont été effectuées pendant la période de détention du requérant. Trois repas auraient été servis par jour. Le Gouvernement a soumis à la Cour divers menus proposés au cours des années 2015 à 2017 qui auraient été établis par le conseil de la prison et contrôlés par le médecin de la prison. Dans chaque aile, des fours à micro-ondes et des plaques électriques auraient été installés. La prison aurait été équipée d’un supermarché, d’une rôtisserie, d’une boulangerie et d’une cantine. 27.     Chaque aile aurait disposé d’une cour de 480   m² et d’un parloir. Les cellules auraient été ouvertes de 11 à 12 heures par jour et les détenus qui travaillaient auraient eu droit à des dérogations aux horaires d’enfermement en cellule. Selon le règlement intérieur neuf heures auraient chaque jour été dédiées au sport, au travail, à la formation, aux activités et au temps libre. La prison étant éloignée de la ville de Grevena, les visites aux détenus auraient été plus fréquentes et de plus longue durée que dans d’autres établissements pénitentiaires. Les conjoints, enfants, parents et avocats des détenus auraient eu la possibilité de leur rendre visite aussi souvent qu’ils le souhaitaient et de s’entretenir avec eux dans des espaces dédiés, dépourvus de dispositif de séparation et d’interphone. Les visites virtuelles auraient en outre été instaurées à partir de mars 2016. Chaque aile aurait été équipée de sept téléphones à carte pour soixante détenus. 28.     Le traitement et le suivi médicaux des détenus auraient été assurés par le service médical de la prison et un médecin externe. Des examens auraient été effectués par des cabinets médicaux privés, et les frais médicaux auraient été pris en charge par l’État. Trois infirmières et deux assistants permanents auraient assuré une ouverture 24 heures sur 24 du service médical. Un médecin généraliste, un psychiatre et un dentiste auraient en outre assuré des consultations deux jours par semaine. Toutes les mesures de protection nécessaires auraient été prises relativement aux maladies infectieuses. Deux psychologues permanents auraient en outre assuré le soutien psychologique des détenus, y compris celui du requérant. Le Gouvernement a produit le dossier médical du requérant à cet égard. 29 .     La prison de Grevena aurait disposé d’une salle destinée à accueillir des manifestations culturelles, et de nombreuses activités y auraient été régulièrement organisées, à des fins tant récréatives (théâtre, groupe de musique, concours de peinture, événements organisés par l’église et l’école de la prison, visites de lycéens, peinture, photographie, etc.) qu’éducatives (école d’été, formations sur l’entreprenariat, les nouvelles technologies et la psychologie, préparation des curriculum vitae et de la remise en liberté, programme consultatif à destination des toxicomanes, etc.). 30 .     La prison de Grevena aurait également disposé d’une «   école de la deuxième chance   », où les détenus auraient suivi des cours d’informatique ainsi que de préparation aux épreuves du diplôme du collège. Ils auraient également eu la possibilité de participer aux épreuves du diplôme du lycée ainsi qu’aux examens nationaux donnant accès à l’enseignement supérieur. La prison aurait en outre disposé d’une bibliothèque et d’une salle de lecture avec des ordinateurs. Chaque aile aurait disposé d’une salle de récréation et de salles de sport. 31.     Les requérants auraient eu la possibilité de demander l’autorisation de travailler et leur travail aurait été pris en compte pour une réduction de peine. Selon le référentiel du service, le requérant   aurait   travaillé pendant un total d’environ dix mois en tant qu’assistant plombier et en tant que nettoyeur. 32 .     Le Gouvernement ajoute que les détenus sont séparés selon la nature de l’infraction pour laquelle ils sont incarcérés et que les personnes condamnées pour infraction sexuelle   sont placées dans deux ailes spécifiques. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 33.     En ce qui concerne le droit et la pratique internes en matière de conditions de détention, la Cour renvoie à sa décision Chatzivasiliadis c.   Grèce (n o   51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013) et à son arrêt Kanakis c.   Grèce (n o   2) (n o   40146/11, §§ 62-63, 12 décembre 2013). 34.     La loi n o   4322/2015 intitulée «   Modifications de dispositions pénales, suppression des établissements de détention de type C et autres dispositions   », entrée en vigueur le 27 avril 2015, vise, entre autres, à désengorger les prisons. Elle définit les conditions de mise en liberté des détenus purgeant des peines d’emprisonnement ou de réclusion. 35 .     En ce qui concerne le congé pénitentiaire, les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi n o   2776/1999) tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits se lisaient comme suit : Article 55 «   1. Le congé ordinaire est accordé   : 1. Si le détenu a purgé un cinquième de sa peine (...) et que la détention a duré au moins trois mois (...)   » Article 57 «   Congé urgent   - 1. Tout détenu a droit à une permission de sortie d’une durée maximale de vingt-quatre heures même s’il ne remplit pas les conditions requises pour l’obtention d’un congé ordinaire. 2. Le congé urgent est accordé par décision de l’organe judiciaire compétent, pour répondre à un besoin d’ordre familial ou professionnel ou pour un besoin présentant un caractère urgent, imprévu et exceptionnel. Lorsque le détenu sollicite un congé urgent a) pour assister aux obsèques de son conjoint ou d’un parent jusqu’au deuxième degré, ou b) pour rendre visite à son conjoint ou à un parent jusqu’au deuxième degré se trouvant dans un état de santé critique, ce congé peut également être accordé par décision du directeur de la prison, qui informe sans délai l’organe judiciaire compétent (...) 4. La décision accordant un congé urgent détermine également s’il y a lieu de placer le détenu sous escorte pendant ce congé.   » EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 36.     Invoquant l’article   3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Grevena et de Korydallos. Ladite disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Sur l’exception préliminaire du Gouvernement concernant la détention à la prison de Korydallos 37 .     Le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour la partie de son grief qui concerne les conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Korydallos du 11 au 24 juin 2015. Il soutient que le requérant a introduit ce grief près d’un an et demi après la fin de cette détention, soit en dehors du délai de six mois, alors qu’il aurait pu saisir la Cour beaucoup plus tôt. 38.     Le requérant soutient dans ses observations que les conditions dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Korydallos, de Tripoli et de Grevena sont inhumaines et dégradantes et que la situation dont il se plaint s’analyse en une situation continue. Il ajoute que sa requête ne peut être considérée comme ayant été introduite le 20 décembre 2016, date à laquelle elle a été envoyée à la Cour, mais le 1 er juillet 2016, date à laquelle il a envoyé sa demande fondée sur l’article 39 du règlement de la Cour. 39.     La Cour rappelle   qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Elle rappelle en outre que, lorsque la violation alléguée s’analyse en une « situation continue », le délai de six mois ne commence à courir qu’à compter du moment où cette situation a pris fin (voir, parmi beaucoup d’autres, Seleznev c. Russie , n o 15591/03, § 34, 26   juin 2008). 40.     En l’occurrence,   la Cour relève que cette partie du grief présenté par le requérant sur le terrain de l’article 3 concerne les conditions dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Korydallos et de Grevena. La détention du requérant à   la prison de Korydallos a pris fin le 24 juin   2015 alors que la requête a été introduite devant la Cour le 20 décembre 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 35 §   1 de la Convention. Après sa détention à la prison de Korydallos, le requérant a de nouveau été détenu à la prison de Tripoli, et ce jusqu’au 24 septembre 2015. Or la requête ne porte nullement sur cette période de détention. 41.     La Cour ne peut en aucun cas considérer que la détention du requérant à   la   prison de Korydallos et sa détention ultérieure à la prison de Grevena, entre lesquelles est intervenue sa détention à Tripoli, au sujet de laquelle il ne soulève aucun grief dans sa requête, constituent une «   situation continue   » justifiant un examen de la totalité de la période de détention du requérant en prison (voir, mutatis mutandis , Kanakis , précité, §§ 90-92). 42.     La Cour note aussi d’emblée que dans sa demande présentée sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour le requérant se plaignait uniquement des conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison de Grevena. Elle ne peut donc retenir l’argument du requérant selon lequel la date d’introduction de sa requête en ce qui concerne son grief relatif aux conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Korydallos correspond à la date de sa demande de mesures provisoires. 43 .     Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle concerne   les conditions de détention   à la prison de Korydallos, doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. La détention à la prison de Grevena Les arguments des parties 44.     Pour l’intégralité des arguments du Gouvernement, la Cour renvoie à ce que ce dernier expose quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Grevena (paragraphes 15-22 ci-dessus). Le Gouvernement soutient que les griefs formulés par le requérant sont infondés, ce dont il voit une confirmation dans certains documents établis par le directeur de la prison. Il estime que si l’on tient compte des caractéristiques très positives du centre pénitentiaire de Grevena, on ne peut considérer que les conditions de détention, quand bien même elles n’y seraient pas totalement satisfaisantes, y dépassent le seuil de gravité requis pour qu’on puisse les analyser en un traitement inhumain et dégradant. Concernant en particulier la thèse du requérant consistant à dire que sa sécurité physique a été menacée en raison de son statut de délinquant sexuel, le Gouvernement la qualifie d’abstraite et d’infondée, ajoutant que le requérant n’invoque à leur soutien aucun élément ni fait précis qui permettrait de conclure à leur bien ‑ fondé. 45.     Pour l’intégralité des arguments du requérant, la Cour renvoie à ce que ce dernier soutient   quant aux conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Grevena (paragraphes 23-32 ci-dessus), à savoir, pour l’essentiel, que l’établissement était surpeuplé et qu’il présentait des carences en matière de chauffage, d’hygiène et de nourriture. L’intéressé conteste la description, idéalisée selon lui, de ses conditions de détention livrée par le Gouvernement. Il considère que, combinés avec la peur et l’anxiété qu’aurait suscitées le risque de violences auquel il estime avoir été exposé en tant que détenu vulnérable, les effets cumulés de l’ensemble de ses conditions de détention ont excédé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. L’appréciation de la Cour a)       Les principes généraux 46.     La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive leur imposant de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure de privation de liberté en cause ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ( Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Ananyev et autres c.   Russie , n os 42525/07 et 60800/08, § 141, 10   janvier 2012). 47 .     La Cour a exposé les principes pertinents, notamment ceux relatifs au taux d’occupation des cellules et aux facteurs susceptibles de compenser un manque d’espace personnel, dans l’arrêt Muršić c. Croatie ([GC], n o 7334/13, §§   96-141, 20   octobre 2016, §§ 96-141). Elle a dit notamment que lorsque la surface au sol dont dispose une personne détenue en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate ( ibidem , § 137). Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4   m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que la Cour fait du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, la Cour conclut à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques ( ibidem , § 139). b)      Application de ces principes en l’espèce 48 .     En ce qui concerne le taux d’occupation des cellules, l’espace personnel disponible et certains aspects des conditions de détention à la prison de Grevena, les positions des parties diffèrent. Pour statuer, la Cour se fondera sur les faits qu’elle jugera établis car non contestés, ainsi que sur les éléments les plus objectifs dont elle dispose. La capacité officielle de la prison était de 597 personnes. Les deux parties s’accordent pour dire que la prison a connu une hausse de sa population par le passé. Le requérant affirme que, selon un rapport établi à l’époque par le médiateur de la République, la prison accueillait 732 détenus en juillet 2013. Selon le Gouvernement à partir d’octobre 2013 le nombre de détenus a constamment décru, en particulier après l’entrée en vigueur de la loi n o   4322/2015 (paragraphe 22 ci-dessus), pour s’établir à 517 détenus en juin 2015, et à 519 détenus en janvier 2020. Le requérant rétorque que la prison a certes été temporairement désengorgée, mais qu’elle a par la suite été de nouveau surpeuplée. Les parties n’ont pas fourni de précisions sur les chiffres d’occupation de la prison pendant toute la période en question. Or, les éléments disponibles témoignent toutefois d’une importante tendance à la baisse de la population carcérale à partir du mois de juin 2015, où le nombre de détenus était proche de la capacité officielle, et le requérant a été détenu à la prison de Grevena à partir de mois de septembre 2015. 49.     La Cour constate que les parties s’accordent à dire que les cellules présentaient une superficie de 15 m² qui incluait un WC de 2 m². Leurs thèses divergent en revanche quant au calcul de l’espace personnel qui était disponible pour chaque détenu et quant au nombre de détenus qu’il y avait par cellule. Le Gouvernement indique que le requérant a été détenu dans des cellules qui étaient occupées par trois personnes. Il en déduit que chaque détenu disposait d’un espace personnel de 6,5 m². Il est toutefois manifeste que ce chiffre est le fruit d’un calcul erroné. Le requérant affirme pour sa part que lors de sa détention dans l’aile A1, sa cellule (numéro 6) était occupée par quatre personnes. Il allègue qu’il a dû dormir sur un matelas posé à même le sol et qu’il n’a disposé que de 3 m² d’espace personnel, une fois déduits de la superficie totale de la cellule les 3 m² qu’auraient occupés le WC et ses murs. Il déclare qu’il a ensuite été détenu dans une cellule qui était occupée tantôt par trois, tantôt par quatre personnes et que, lorsque celle-ci accueillait trois personnes, il disposait d’un espace personnel de 2,40 m², une fois déduits de la superficie totale la surface occupée par le WC et ses murs ainsi que par les meubles. À cet égard, la Cour estime que les calculs effectués par le requérant sont difficilement compréhensibles et que ses allégations ne sont pas cohérentes. 50.     La Cour rappelle que dans son arrêt Muršić (précité, § 114) elle a considéré que, contrairement à l’espace occupé par les meubles, la surface occupée par les sanitaires ne devait pas être comprise dans le calcul de la surface de l’espace personnel. Retenant que l’espace disponible dans une cellule était de 12 à 13 m² hors sanitaires et que le requérant a été détenu tantôt avec deux, tantôt avec trois autres personnes, la Cour juge établi que l’espace personnel disponible pour lui était de 3 à 3,25 m² quand la cellule accueillait quatre personnes et de 4 à 4,33 m² quand elle accueillait trois personnes. 51.     Elle estime que, à supposer même que le requérant ait été obligé de dormir sur un matelas posé à même le sol pendant une période donnée, dont il n’a du reste nullement précisé les dates, cet élément ne suffit pas à lui seul à justifier un constat de violation de l’article 3 de la Convention (voir, pour des illustrations, les décisions Chaniotis et autres c. Grèce , n o 78682/14, §   85, 11   décembre 2018, et Arfan et autres c. Grèce , n o 33352/15, §   61, 28   septembre 2021). 52.     Concernant les autres aspects des conditions, la Cour prend notamment en compte les explications du Gouvernement relatives à la liberté de circulation et aux activités hors cellule. Le Gouvernement indique que le requérant pouvait se promener dans la cour, d’une surface de 480 m², de l’aile dans laquelle il séjournait, et que,   selon le règlement intérieur, les cellules étaient ouvertes 11 à 12 heures par jour. Neuf heures auraient été quotidiennement dédiées au sport, au travail, à la formation, aux activités récréatives et éducatives ainsi qu’au temps libre. Les détenus qui travaillaient auraient bénéficié d’horaires plus flexibles, et le requérant aurait travaillé pendant une durée totale de dix mois. Ces éléments, non contestés par le requérant, prouveraient qu’il jouissait d’une liberté de mouvement considérable hors de sa cellule pendant une partie importante de la journée. 53.     À cet égard, la Cour accorde du crédit à la description donnée par le Gouvernement,   qui fournit une liste longue et détaillée des activités et des différents programmes, formations et initiatives qui étaient proposés par l’établissement. Eu égard au nombre et à la variété de ces activités, la Cour ne peut retenir l’argument du requérant selon lequel la régularité des activités ou le nombre de places disponibles étaient insuffisants (pour le détail, voir les paragraphes 29-30 ci-dessus). Elle estime que la prison de Grevena offrait des activités hors cellule et de nombreuses possibilités de s’occuper et que l’on ne peut donc conclure que le requérant était confiné dans sa cellule pendant une partie importante de la journée sans la moindre activité. 54.     En ce qui concerne l’hygiène, les certificats fournis attestent de ce que des désinsectisations avaient lieu tous les trois mois. Le Comité sanitaire de la région procédait également à des contrôles sanitaires. Des machines à laver étaient mises à la disposition des détenus, et le ménage était traité comme un travail, pour lequel le requérant a lui-même été employé. Il ressort des menus hebdomadaires que les repas servis étaient équilibrés et variés. La Cour prend également en considération le fait que les détenus avaient à leur disposition des plaques électriques et des fours à micro-ondes. Elle n’est donc pas convaincue par la thèse du requérant selon laquelle la nourriture qu’on lui servait était insuffisante et de piètre qualité. 55.     La Cour prend note des observations de l’intéressé faisant état de problèmes   concernant le chauffage et l’eau chaude, ainsi que d’un manque de produits d’entretien. Elle estime toutefois que ces éléments ne suffisent pas en eux-mêmes à justifier un constat de la violation   de l’article 3 de la Convention. 56.     Pour ce qui est des soins médicaux dans la prison, le requérant n’a pas formulé de grief concret concernant un manque de suivi médical. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement a fourni un relevé détaillé faisant apparaître les dates auxquelles le requérant a reçu des soins médicaux. 57.     En ce qui concerne la partie du grief du requérant consistant à dire qu’il n’a pas été placé dans une aile spéciale et que   son intégrité physique s’en est trouvée menacée en raison de son statut de condamné pour infraction sexuelle, la Cour constate que l’intéressé n’a pas précisé en quoi il aurait effectivement été lésé par cette situation. Même si elle n’est pas convaincue par l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les personnes détenues pour des infractions sexuelles étaient placées dans deux ailes spécifiques, la Cour relève que le requérant se borne à se plaindre d’une façon générale d’avoir été exposé à un risque d’agression accru et d’avoir éprouvé de la peur et de l’anxiété face à ce risque. Il n’a pas étayé la réalité de ce risque et il n’a fait référence à aucun incident violent qui serait survenu dans les relations avec les détenus condamnés pour crimes graves et violents et dont il aurait été victime en raison de sa détention pour infraction sexuelle. Il allègue seulement que l’ensemble de ses effets personnels lui ont été retirés dans les premiers jours de sa détention, sans préciser par qui ni dans quelles conditions. La Cour estime que les allégations précitées procèdent de suppositions et ne sont ni individualisées ni étayées (voir aussi D.F.   c.   Lettonie , n o 11160/07, § 51, 29 octobre 2013). 58.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les conditions générales de détention du requérant ne lui ont pas fait endurer une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qu’elles ne peuvent s’analyser en un traitement dégradant (voir, pour des illustrations, les décisions Chaniotis , précitée, § 92, et Arfan , précitée, § 69). 59 .     Par conséquent, elle estime que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 60.     Le requérant allègue que le refus des autorités de faire droit aux demandes de congé urgent qu’il avait introduites pour rendre visite à sa mère alors qu’elle était hospitalisée, puis pour assister à ses obsèques, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article   8 de la Convention, lequel, dans ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Sur la recevabilité 61 .     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non ‑ épuisement des voies de recours internes au motif que, dans ses demandes de congé présentées au procureur, le requérant n’a pas plaidé la violation de l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement argue qu’à supposer même que le procureur eût pu examiner d’office le litige sous l’angle de la Convention, cela n’enlève rien à l’obligation que le requérant avait selon lui d’articuler ce grief devant ledit magistrat ou de lui présenter des arguments sur ce terrain et d’attirer ainsi son attention sur le problème avant d’en saisir, le cas échéant, les organes de contrôle européens. 62.     Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il explique qu’il a déposé ses deux demandes de congé urgent en faisant usage des dispositions légales, lesquelles auraient spécifiquement prévu le motif familial sérieux, et qu’il a ensuite entamé une grève de la faim pour protester, en substance, contre la violation de son droit au respect de sa vie familiale. 63 .     La Cour relève que le requérant a utilisé la possibilité dont il disposait pour solliciter un congé urgent de remplir des brefs formulaires standardisés en y énonçant ses demandes en quelques lignes. Il y a exposé le motif de chacune de ses demandes, à savoir l’hospitalisation de sa mère puis les obsèques de cette dernière, il les a déposés auprès du directeur de la prison, et ce dernier les a transmis au procureur (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). La Cour estime qu’il serait déraisonnable de considérer que le requérant aurait dû à l’époque anticiper le rejet de ses demandes par le procureur et plaider une violation de l’article 8. Elle observe par ailleurs que les rejets opposés par le procureur étaient insusceptibles de réexamen. Elle juge dans ces conditions que l’exception d’irrecevabilité présentée par le Gouvernement sur ce point doit être rejetée. 64.     Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Les arguments des parties 65.     Le requérant soutient que, fondé sur la distance séparant Grevena des îles de Samos et de Chios ainsi que sur l’appréciation selon laquelle son placement sous escorte était nécessaire, le refus du procureur a méconnu l’essence de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il estime que, même si la possibilité d’accorder un congé urgent à un détenu pour qu’il puisse assister aux obsèques de l’un de ses proches ou rendre visite à un parent se trouvant dans un état de santé critique est spécifiquement prévue par le droit interne, la manière dont a été examiné le respect de la condition fixant une durée maximale de vingt-quatre heures s’analyse en une approche formaliste ne permettant pas au congé urgent de remplir sa fonction. Selon lui, l’interprétation littérale de la disposition en question et de la durée maximale, sans tenir compte du lieu de résidence du parent en cause, rend l’exercice de ce droit impossible lorsque l’intéressé est détenu dans une prison située loin de ce lieu de résidence. 66.     Le requérant trouve par ailleurs abstraite et dépourvue de fondement l’appréciation du procureur selon laquelle son placement sous escorte était nécessaire. Il explique que si le procureur en avait jugé autrement il aurait pu acheter un billet d’avion pour l’un des jours d’hospitalisation de sa mère ou pour assister à ses obsèques, lesquelles auraient pu être organisées quelques jours plus tard de manière à ce qu’il pût y assister. Il ajoute que les conditions météorologiques du mois de juin 2016 ne faisaient pas obstacle aux voyages aériens en Grèce, et que ni les autorités, lorsqu’elles ont refusé sa demande, ni le Gouvernement, dans le cadre de la présente requête, n’ont fourni d’éléments de preuve attestant de quelconques difficultés qui auraient à l’époque été liées aux voyages en avion. Le requérant estime que les autorités n’ont pas accordé d’attention particulière à sa demande, qu’elles n’ont pas pris en compte le fait qu’il avait interjeté appel de sa condamnation, et qu’elles n’ont pas procédé à un examen approfondi du caractère de cette condamnation et de la nature de l’infraction pour laquelle il avait été condamné, de son casier judiciaire, du risque de le voir prendre la fuite, de la gravité de la maladie de sa mère et de l’importance de l’événement que constitue la perte d’un parent. Il considère donc que la mesurArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2022:1213JUD003783016
Données disponibles
- Texte intégral