CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0323DEC005297212
- Date
- 23 mars 2023
- Publication
- 23 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   J. Opsommer, avocat exerçant à Oudenaarde. Les griefs que le requérant tirait de l’article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) et de l’article 6 § 1 de la Convention (formalisme excessif constituant une violation du droit d’accès à un tribunal) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que les faits à l’origine de la requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et de 2016, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, à défaut d’assistance par avocat du requérant pendant le procès pénal et du fait que le motif de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant n’est pas conforme à la jurisprudence contemporaine en matière de formalisme nécessaire à une bonne administration de la justice. Il offre en outre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière d’assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès pénal est claire et abondante (voir, par exemple, Beuze c. Belgique [GC], n o 71409/10, 9 novembre 2018). Il en est de même de la jurisprudence en matière de formalisme excessif constituant une violation du droit d’accès à un tribunal ( Zubac   c. Croatie   [GC], n o 40160/12, §§   96-99, 5   avril 2018). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). La Cour rappelle que la possibilité de réouverture de la procédure existe en droit belge et que la mise en œuvre de cette possibilité sera examinée, s’il y a lieu, par la Cour de cassation au regard du droit interne et des circonstances particulières de l’affaire ( idem , § 200   ; voir également Willems et Gorjon c. Belgique , n os 74209/16 et 3 autres, §§ 35-43, 21   septembre 2021). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2023.     Viktoriya Maradudina   Diana Sârcu   Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès et formalisme excessif constituant une violation du droit d’accès à un tribunal) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 52972/12 03/08/2012 Koen LEUS 1977 Opsommer Jan Oudenaarde 07/11/2022 4 000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0323DEC005297212