CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0328DEC000256219
- Date
- 28 mars 2023
- Publication
- 28 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cătălin Vișean («   le requérant   ») né en 1981 et résidant à Ploieşti, a saisi la Cour le 28 décembre 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le requérant était, au moment des faits, le directeur d’un hôpital public à Ploieşti. Le 24 septembre 2014, l’Agence nationale pour l’intégrité («   l’ANI   »   ; voir, Cătăniciu c. Roumanie (déc.), n o   22717/17, §§   16-19, 6   décembre 2018) rendit un rapport et conclut que le requérant se trouvait en situation d’incompatibilité. Il lui était reproché d’avoir exercé, simultanément, la fonction de directeur d’hôpital et une fonction salariée de conseiller parlementaire, ce que contrevenait aux dispositions légales applicables. 2.     Le 10 octobre 2014, le requérant demanda aux tribunaux internes d’annuler le rapport de l’ANI. Il exposait qu’il n’avait pas exercé la fonction de conseiller parlementaire sur la base d’un contrat de travail, mais sur la base d’un contrat civil, et que cette fonction n’était pas de celles qui attiraient une situation d’incompatibilité. Il était représenté par l’avocate de son choix. 3.     À l’audience du 12 mai 2015, avant l’ouverture des débats et en l’absence d’un représentant de l’ANI, l’avocate du requérant versa au dossier devant la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   ») un certain nombre de documents provenant de trois autorités publiques, dont l’ANI. Par une décision du même jour, la cour d’appel rejeta l’action, jugeant que la situation d’incompatibilité avait été retenue en conformité aux dispositions légales. 4 .     À une date non précisée, le requérant forma un recours ( recurs ) devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») et réitéra l’argument selon lequel le constat d’incompatibilité avait été fait de manière illégale. Il faisait également valoir que la cour d’appel n’avait pas communiqué à l’ANI les preuves qu’il avait proposées à l’audience du 12   mai 2015. 5 .     Avant l’audience du 20   février 2018 devant la Haute Cour, le requérant demanda un report d’audience, au motif que son avocate était empêchée. Il ressort du dossier que la Haute Cour n’accéda pas à cette demande, mais qu’elle ajourna le prononcé de l’affaire pour permettre au requérant de présenter des conclusions écrites. Il ressort des éléments soumis par le requérant qu’il avait été présent à l’audience en question. Le 28 février 2018, l’avocate du requérant soumit à la Haute Cour un mémoire écrit développant les arguments de l’intéressé. 6 .     Par un arrêt définitif du 6 mars 2018, mis au net le 5 juillet 2018, la Haute Cour, statuant en une formation de la section du contentieux administratif, rejeta le recours. La Haute Cour jugea que la cour d’appel avait dûment pris en considération les arguments des parties et que l’absence dans le texte de la décision de la cour d’appel d’un résumé de tous les documents ( înscrisurile ) par lesquels les parties entendaient soutenir leur cause n’était pas un motif de cassation. Ensuite, la Haute Cour rejeta les arguments de l’intéressé selon lesquels les dispositions légales avaient été incorrectement appliquées. La Haute Cour jugea que l’exercice d’une autre fonction, salariée ou non salariée, entrainait une situation d’incompatibilité, quelle que fut la nature des rapports juridiques en cause (contrat de travail ou contrat civil). Or, le requérant avait exercé la fonction de conseiller parlementaire sur la base d’un contrat civil et avait perçu des revenus mensuels de manière continue, ce que représentait une situation d’incompatibilité selon la loi. APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     Le requérant invoque plusieurs griefs tirés de l’article 6 de la Convention. 8 .     La Cour a déjà examiné la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à une procédure de contestation d’un rapport de l’ANI et a conclu que l’article 6 ne s’appliquait ni sous son volet civil ni sous son volet pénal aux faits de l’espèce ( Cătăniciu , décision précitée, §§ 33-42). À cette occasion, la Cour a observé que la procédure de contestation du rapport de l’ANI portait notamment sur les modalités d’exercice d’un mandat politique ( ibidem , § 35). La Cour note qu’en l’espèce la fonction de directeur d’hôpital qui avait entraîné le contrôle de l’ANI ne découlait pas d’un mandat politique, mais elle n’estime pas nécessaire d’examiner la question de l’applicabilité de l’article   6 de la Convention, les griefs tirés de cette disposition étant en tout état de cause irrecevables pour les raisons exposées ci-après. 9.     En premier lieu, le requérant se plaint que la Haute Cour a refusé sa demande de report de l’audience alors que son avocate était empêchée (paragraphe 5 ci-dessus). Toutefois, il ressort du dossier que la Haute Cour a ajourné le prononcé de l’affaire pour que le requérant puisse présenter des conclusions écrites à l’appui de ses arguments ( ibidem ). Le requérant s’est prévalu de cette possibilité et il a présenté un mémoire détaillant ses arguments. Ce mémoire avait été rédigé par l’avocate en question ( ibidem ). 10.     Il ressort du dossier que, lors de l’audience en question, la Haute Cour a donné aux parties l’occasion de débattre de leurs arguments et qu’elle a rendu son arrêt définitif après que l’avocate ait soumis ses conclusions écrites (paragraphes 5 et 6 ci ‑ dessus). Plusieurs éléments doivent également être pris en compte. Il ressort des éléments que l’intéressé a soumis à la Cour qu’il avait été présent à l’audience en question et il n’a pas allégué que la Haute Cour aurait pris des mesures d’investigation, en procédant, par exemple, à l’audition de témoins ou d’experts. La nature technique du contentieux administratif (paragraphe 6 ci-dessus) doit aussi être prise en compte (voir, mutatis   mutandis, Cihangir Yıldız c.   Turquie , n o 39407/03, § 47, 17   avril 2018). Ensuite, compte tenu de la nature du recours dont elle était saisie, la Haute Cour était notamment appelée à se prononcer sur des questions de droit. Enfin, le requérant n’a pas allégué qu’en droit interne la représentation par avocat était obligatoire dans son cas et, comme mentionné ci-dessus, son avocate a d’ailleurs utilisé la possibilité que la Haute Cour lui a donnée en déposant un mémoire avec ses arguments par écrit. Dans ce contexte, la démarche adoptée par la Haute Cour semble raisonnable. 11.     De plus, il ressort du texte de l’arrêt définitif que la Haute Cour a bien répondu aux arguments que le requérant invoquait à l’appui de son recours (paragraphes 4 et 6 ci-dessus). Le grief apparaît comme plutôt formel puisque l’intéressé n’a pas allégué que l’absence de son avocate a entraîné des conséquences graves au point de l’emporter sur l’équité de la procédure prise globalement (voir, a contrario , Bartaia c. Géorgie , n o 10978/06, §§   35-37, 26   juillet 2018). 12.     En deuxième lieu, le requérant allègue que la cour d’appel n’a pas communiqué à l’ANI les preuves qu’il avait proposées à l’audience du 12   mai 2015. Il invoque une méconnaissance du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Toutefois, il n’allègue pas une méconnaissance de son propre droit à prendre connaissance des éléments versés au dossier. Il résulte du dossier que ces preuves ont bien été versées au dossier et que les deux juridictions saisies y ont eu accès. Dans ce contexte, l’éventuel défaut de communication à la partie adverse des pièces proposées par un requérant ne représente pas une méconnaissance du droit dudit requérant à une procédure contradictoire. 13.     En troisième lieu, le requérant allègue qu’il y avait au dossier des preuves en sa faveur et que les juridictions nationales les ont ignorées, en préférant de donner plus de poids aux preuves présentées par l’ANI. Toutefois, saisie d’un argument similaire par le requérant, la Haute Cour a exprimé l’avis que les tribunaux n’étaient pas tenus de faire mention dans leurs décisions de tous les documents proposés par les parties (paragraphe   6 ci-dessus). À l’instar de la Haute Cour, il convient d’admettre que la simple absence de mention expresse dans le texte même des décisions des tribunaux internes de certains éléments de preuve déposés par le requérant n’est pas en soi indicative d’une méconnaissance des règles de procédure. Dans la mesure où l’intéressé conteste l’interprétation des preuves par les juridictions nationales et le poids qu’elles leur ont donné, cet argument relève plutôt de l’appréciation de l’équité de la procédure administrative prise dans son ensemble. Or, les deux juridictions saisies en l’espèce ont examiné ses principaux arguments et y ont répondu de manière motivée. Celles-ci ont jugé que l’intéressé avait bien exercé une autre fonction salariée en même temps que la fonction de directeur d’hôpital et qu’il s’était ainsi placé dans une situation d’incompatibilité, telle que régie par la loi applicable. 14.     Même à accepter que l’article 6 soit applicable en l’espèce (paragraphe 8 ci-dessus), force est de constater que la procédure menée en l’espèce a été globalement équitable et les constats opérés par les juridictions nationales ne sauraient être remis en cause. 15.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme mal fondée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 avril 2023.     Valentin Nicolescu   Faris Vehabović   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0328DEC000256219
Données disponibles
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