CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0330DEC000702720
- Date
- 30 mars 2023
- Publication
- 30 mars 2023
droits fondamentauxCEDH
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Spinosi, avocat à Paris, ont saisi la Cour le 3 février 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »)), la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants, les observations communiquées par le Défenseur des droits, dont la présidente de la section avait autorisé la tierce intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le placement en rétention administrative d’un couple accompagné de ses deux enfants mineurs, âgés de six et deux ans au moment des faits, pour une durée de près de dix jours. 2.     Entrés en France en 2018, les requérants N.T. et N.B., accompagnés de leurs deux enfants, virent leurs demandes d’asile rejetées. Le 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes rejeta les requêtes à l’encontre des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des requérants N.T. et N.B.. 3.     Par arrêtés du 25 janvier 2020, après leur interpellation et leur placement en garde à vue, le préfet de Maine-et-Loire décida du placement en centre de rétention administrative des requérants N.T. et N.B. pour une durée de 48   heures. Ces derniers arrivèrent au centre de rétention n o 2 du Mesnil-Amelot le 26 janvier 2020 à 00 h 45. Par ordonnances des 27 et 28   janvier 2020, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le préfet et par les requérants, rejeta les recours des requérants contre les arrêtés de placement en rétention et fit droit à la demande de prolongation de la durée de la rétention administrative. Par ordonnances des 30 et 31 janvier 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris confirma les ordonnances des 27 et 28   janvier 2020. 4.     Le 4 février 2020, la Cour, saisie par les requérants d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement, décida d’indiquer au Gouvernement de mettre fin à leur rétention administrative. La fin de la rétention des requérants intervint le même jour. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 5.     Les principes généraux relatifs à l’article 3 de la Convention en matière de placement en rétention administrative de mineurs accompagnés ont été résumés dans S.F. et   autres c. Bulgarie (n o 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017), M.D. et A.D. c. France (n o 57035/18, § 63, 22 juillet 2021) et M.H. et autres c. Croatie (n os 15670/18 et 43115/18, §§ 183-186, 18 novembre 2021). En particulier, la Cour apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants   : l’âge des enfants mineurs, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques et la durée de leur rétention ( M.D. et A.D. c. France , précité, §   63). 6.     La Cour constate qu’en l’espèce, les requérants mineurs étaient accompagnés de leurs parents durant la période de rétention. Elle rappelle toutefois, comme dans l’affaire A.B. et autres c. France   (n o   11593/12, § 110, 12   juillet 2016), que cette circonstance n’est pas de nature à exonérer les autorités de leur obligation de protéger les enfants mineurs et de prendre des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article   3 de la Convention. Il convient de garder à l’esprit que la situation de particulière vulnérabilité des enfants mineurs est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier des parents. 7.     S’agissant du critère relatif à l’âge des enfants, la Cour relève qu’il s’agissait en l’espèce d’enfants mineurs, âgés de deux et six ans, à la date de la rétention administrative. Même si l’âge constitue l’un seulement des trois critères qu’il convient de combiner ensemble, elle rappelle que, dans les arrêts A.B. et autres c. France (précité), R.C. et V.C. c. France (n o 76491/14, 12   juillet 2016) et N.B. et autres c. France (n o 49775/20, 31 mars 2022), elle est parvenue à un constat de violation de l’article 3 s’agissant de mineurs âgés, respectivement, de quatre, deux et huit ans, pour des durées de rétention comprises entre dix et dix-huit jours. 8.     S’agissant du critère relatif aux conditions d’accueil, la Cour a déjà constaté que le centre n o 2 du Mesnil-Amelot est au nombre de ceux qui sont habilités à recevoir des familles ( M.D. et A.D. c. France , précité, § 67). La Cour a aussi déjà relevé que les personnes qui y sont retenues sont exposées à de sérieuses nuisances sonores résultant de la proximité avec les pistes de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle et des annonces du centre diffusées par haut-parleur ( ibidem ). Elle avait, dans cette affaire, noté que la cour extérieure de la zone de vie dédiée aux familles est uniquement séparée par un simple grillage de la zone réservée aux autres retenus permettant ainsi de voir tout ce qui s’y passe. Il ressort des observations du Gouvernement que le brise-vue, installé par la suite, a fait l’objet de dégradations sans que des réparations aient été réalisées à la date des faits litigieux. Néanmoins, la Cour relève que les requérants se bornent à faire état d’allégations de portée générale sans apporter de précisions sur les conditions concrètes de leur rétention. 9.     La Cour a déjà relevé que les conditions d’accueil au centre de rétention   n o   2 du Mesnil-Amelot, bien que nécessairement sources importantes de stress et d’angoisse pour un enfant mineur, ne sont pas suffisantes à elles seules pour que soit atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 ( M.D. et A.D. c. France , précité, § 69).     Elle réaffirme, en revanche, qu’au-delà d’une brève période de rétention, la répétition et l’accumulation des effets engendrés, en particulier sur le plan psychique et émotionnel, par une privation de liberté entraînent nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant mineur, notamment pour un enfant en bas âge, dépassant alors le seuil de gravité précité. Il s’ensuit que l’écoulement du temps revêt à cet égard une importance particulière. 10.     Il reste à appliquer le critère relatif à la durée de la rétention. La Cour rappelle que le droit absolu protégé par l’article 3 interdit qu’un mineur accompagné soit maintenu en rétention dans les conditions précitées pendant une période dont la durée excessive a contribué au franchissement du seuil de gravité prohibé. En l’espèce, la rétention a duré moins de dix jours complets. Si la Cour a déjà conclu à la violation de l’article 3 dans le chef d’enfants mineurs, accompagnés de leurs deux parents, pour des durées de rétention inférieures à dix jours, il convient de souligner que, dans ces affaires, les requérants mineurs étaient des nourrissons âgés de sept et quinze mois, soit plus jeunes que dans la présente instance ( R.K. et autres c. France , n o   68264/14, 12 juillet 2016, R.M. et autres c. France , n o 33201/11, 12 juillet 2016). 11.     Compte tenu de l’âge des enfants mineurs, des conditions d’accueil dans le centre de rétention n o 2 du Mesnil-Amelot et, en particulier, de la durée du placement en rétention, la Cour considère que la situation des requérants mineurs n’atteint pas le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. S’agissant des requérants adultes, la Cour considère, a fortiori , que ce seuil de gravité n’est pas plus atteint ( Popov c. France , n os 39472/07 et 39474/07, §§   104 ‑ 105, 19 janvier 2012). Elle note, en effet, que le requérant N.B. avait déclaré lors de l’audience du 28 janvier 2020 devant le juge des libertés et de la détention être bien traité au centre de rétention. 12.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 13.     Les principes généraux concernant la conformité de la rétention d’un enfant mineur accompagnant ses parents avec l’article 5 § 1 de la Convention ont été rappelés dans l’affaire M.D. et A.D. c. France (précitée, §§ 85-86). 14.     En l’espèce, la Cour note tout d’abord que les requérants N.B. et N.T., accompagnés de leurs enfants,   ont été placés en rétention dans l’attente de leur éloignement et, partant, qu’il s’agissait d’une privation de liberté relevant de l’article 5 § 1 f). Elle relève ensuite que, dans ses arrêtés portant placement en rétention des requérants adultes, le préfet a écarté la possibilité de recourir à une mesure moins coercitive, à savoir l’assignation à résidence des requérants, en raison du caractère précaire de leur logement, ceux-ci ayant déclaré être hébergés par les services de la veille sociale, dits «   115   ». Elle note enfin que, pour sa part, le juge des libertés et de la détention, s’est livré à la même appréciation, prenant en outre en compte la circonstance que les requérants adultes ne s’étaient pas conformés à de précédentes invitations à quitter la France. 15.     Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités internes ont recherché de façon effective si le placement en rétention administrative de la famille, puis la prolongation de la durée de celle-ci, constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre moins coercitive ne pouvait se substituer. 16.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION 17.     Pour apprécier le respect des exigences découlant de l’article 5 § 4 de la Convention, s’agissant du placement initial puis de la prolongation de la rétention administrative d’enfants mineurs accompagnant leurs parents, la Cour vérifie si les juridictions internes ont effectivement tenu compte dans l’exercice du contrôle juridictionnel qu’il leur appartient d’effectuer, de la présence des enfants mineurs et ont recherché de façon effective s’il était possible de recourir à une mesure alternative à leur placement puis à leur maintien en rétention ( M.D. et A.D. c. France , précité, §§ 97-98). 18.     La Cour relève qu’en l’espèce, les juridictions internes ont pris en considération la présence des enfants mineurs et ont recherché s’il était possible de recourir à une mesure alternative à la rétention. Au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce et après avoir relevé l’absence de garanties de représentation des requérants adultes, elles ont conclu que les conditions d’une assignation à résidence n’étaient pas remplies. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les juridictions internes ont effectivement recherché si une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative de l’ensemble de la famille aurait pu être prise et, partant, que les requérants mineurs ont pu bénéficier d’un recours au sens de l’article 5 § 4. 19.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE de l’article 8 de la convention 20.     Les principes généraux relatifs à l’article 8 de la Convention en matière de placement en rétention administrative de mineurs accompagnés ont été exposés dans l’arrêt A.B. et autres c. France (précité, §§ 144-153). En particulier, la Cour examine la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérants en appréciation des trois éléments suivants   : l’existence d’un risque de fuite rendant nécessaire la rétention, la recherche d’une alternative à la rétention par les autorités internes, la mise en œuvre des diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’éloignement et limiter le temps d’enfermement. 21.     En l’espèce, la Cour souligne qu’il ressort des pièces produites par les parties que les requérants avaient indiqué, lors de leur audition en garde à vue, s’opposer à un retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, elle rappelle que tant l’autorité préfectorale que les juridictions internes, ont envisagé la possibilité d’une assignation à résidence des requérants pour finalement l’écarter, notamment en l’absence d’un domicile fixe et certain. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu’un vol, à destination de la Géorgie prévu le 9 février 2020, avait été réservé par les autorités internes le 29 janvier 2020 à la suite d’une demande en date du 25 janvier 2020, ce qui témoigne des diligences effectuées pour mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, la mesure d’éloignement.   Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des critères précités, la rétention de la famille pour une durée de moins de dix   jours n’apparaît pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. 22.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR 23.     La Cour considère que la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article   39 du règlement est devenue sans objet. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable   ; Dit que la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement est devenue sans objet. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   Présidente ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité 1. N. T. 1992 géorgienne 2. A. B. 2017 géorgien 3. N. B. 1994 géorgien 4. S. B. 2013 géorgienne  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 30 mars 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0330DEC000702720
Données disponibles
- Texte intégral