CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0404DEC007935617
- Date
- 4 avril 2023
- Publication
- 4 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
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G. Stassart («   le requérant   ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 14 novembre 2017, Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, Vu la déclaration déposée par le Gouvernement le 23 mars 2022 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE 1.     Le requérant est né en 1952 et réside à Braine L’Alleud. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Rameix-Seguin, avocate exerçant à Paris. 2.     Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 3.     Le gouvernement belge, qui s’est prévalu de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention puis a indiqué ne plus vouloir déposer d’observations à la suite d’une déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement, était représenté par M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. 4.     La requête concerne la procédure pénale pour fraude fiscale engagée contre le requérant au motif qu’il aurait, en tant que gérant de fait d’une société britannique C., soustrait celle-ci au paiement de l’impôt sur les sociétés. Par un jugement du 10 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a considéré qu’il avait agi en tant que gérant de fait de la société, qui développait une activité et disposait d’un établissement stable en France la rendant redevable de l’impôt sur les sociétés. Au titre de l’action publique, le tribunal a reconnu le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois assortie du sursis. Au titre de l’action civile, le tribunal a dit que le requérant serait solidairement tenu avec la société C., redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations et pénalités y   afférentes. Par un arrêt du 18 mars 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 31 mai 2017. Il ressort du dossier que les sommes dues au titre de l’action civile n’ont pas été réclamées par l’administration fiscale. 5.     Le requérant avait fait en parallèle l’objet d’un redressement pour des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de revenus qu’il aurait perçus de la société C. Par un arrêt du 2 octobre 2013, devenu définitif le 25 mars 2014, la cour administrative d’appel de Paris l’a déchargé des montants auxquels l’administration l’avait assujetti, considérant que la société ne disposait pas, en la personne du requérant, d’un établissement stable en France et que les montants qu’il avait éventuellement perçus n’étaient dès lors pas soumis à l’impôt et aux contributions sociales en France. le cadre juridique et la pratique internes pertinents   : le Réexamen d’une décision pénale consécutif au CONSTAT D’UNE VIOLATION DE LA CONVENTION 6.     La loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a ouvert la possibilité pour les victimes d’une violation de la Convention en matière pénale de saisir une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation. 7 .     La loi n o 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive a créé une juridiction unique, la Cour de révision et de réexamen, qui a pour mission de statuer à la fois sur les recours en révision et sur les demandes de réexamen d’une condamnation pénale à la suite d’une condamnation de la France par la Cour. le code de procÉdure pÉnale Article 622-1 «   Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article   41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.   » Article 623 «   La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres. Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.   » Article 624-7 «   La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné. S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts   ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts. Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa. Si l’annulation de la décision à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n’est prononcé. L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.   » Article 626-1 «   Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation. À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code. La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés. Cette réparation est à la charge de l’État, sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s’il est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité mentionnée à l’avant-dernier alinéa sont à la charge du Trésor.   » la jurisprudence de la cour de cassation 8 .     Par un arrêt du 10 février 2022, la Cour de révision et de réexamen s’est prononcée sur les conséquences qu’il convient d’attacher à une décision de radiation prise par la Cour à la suite d’une déclaration unilatérale du Gouvernement. Les motifs de l’arrêt de la Cour de révision et de réexamen, rendu à la suite de la radiation prononcée, le 27 février 2020 au vu de la déclaration unilatérale du Gouvernement dans l’affaire Cancy c. France ((déc.), n o 35827/17) sont les suivants   : «   (...) 4. Par arrêt du 8 novembre 2016, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M me [C.] (Crim., 8 novembre 2016, pourvoi n o 16-83.096). 5.     Invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (...), M me [C.] a saisi, le 5 mai 2017, la CEDH d’une requête tendant à la condamnation de la France. 6.     Par décision du 27 février 2020, la Cour (...) a pris acte des termes de la déclaration du gouvernement français concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris, et décidé de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 §1 c) de la Convention. 7.     Le 23 février 2021, M me [C.] a présenté une demande en réexamen. Par ordonnance du 6 avril 2021, le président de la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a saisi la formation de jugement de ladite Cour. (...) Réponse de la Cour 10.     Aux termes de l’article 622-1 du code de procédure pénale, le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. 11.     Pour décider de rayer la requête de M me [C.] du rôle, la Cour (...), qui a indiqué statuer à la lumière de sa propre jurisprudence claire et abondante en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à un tribunal, et eu égard à la nature des concessions consenties, s’est fondée sur la déclaration du Gouvernement français ayant reconnu que, dans le cas d’espèce, les modalités concrètes de signification de l’arrêt d’appel du 19 février 2016 ont eu pour effet de réduire le délai dont disposait la requérante pour former son pourvoi, et de porter ainsi atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a pris acte de cette déclaration, a précisé les modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris, et rappelé que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle. 12.     Il résulte de ce qui précède que la décision de la Cour (...) du 27 février 2020 doit être regardée, pour l’application de l’article 622-1 précité, comme constatant que la décision de rejet du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt condamnant pénalement M me [C.] a été prononcée en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 13.     Par sa nature et sa gravité, la violation constatée a entraîné, pour la condamnée, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction accordée par la décision de radiation n’a pas mis un terme. 14.     En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 624-7 du code de procédure pénale, de faire droit à la demande de réexamen du pourvoi, et de renvoyer la requérante devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour   : FAIT DROIT à la demande de réexamen formée par M me [C.] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 19 février 2016 ; RENVOIE M me [C.] devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.   » 9 .     À la suite de l’arrêt de la Cour de révision et de réexamen, la procédure a été rouverte et la Cour de cassation (Assemblée plénière) a statué à nouveau sur le pourvoi formé par M me C, par un arrêt du 3 mars 2023. EN DROIT la dÉclaration unilatÉrale du gouvernement 10.     Dans sa requête devant la Cour, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que la remise en cause par la juridiction pénale de la solution adoptée auparavant par la juridiction administrative sur une question déterminante pour l’issue de la procédure a méconnu le principe de sécurité juridique. 11.     Le 23 mars 2022 le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. 12 .     Selon les termes de la déclaration le Gouvernement reconnaît   : «   que la divergence d’appréciation, par la Cour de cassation, en l’espèce dans son arrêt du 31 mai 2017, d’un point en litige qui avait fait l’objet d’une décision définitive, a enfreint le principe de sécurité juridique au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ». 13.     Il offre de verser au requérant la somme globale de 7   200 euros (EUR) et précise   : «   Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.   » 14.     Si cette somme n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 15.     Sur la base de sa déclaration unilatérale, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. 16 .     Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant, qui déclare ne pas les accepter, par un courrier du 22 avril 2022. Il y fait valoir que la somme proposée ne constitue pas une réparation satisfaisante à la violation du principe de sécurité juridique reconnue dès lors qu’elle n’efface pas la condamnation pénale prononcée par la cour d’appel de Paris le 18 mars 2015, qu’elle n’emporte pas expressément renonciation à l’exécution de cet arrêt sur l’action civile, et qu’elle le prive du droit d’obtenir le réexamen de sa condamnation pénale en application de l’article 622-1 du code de procédure pénale. À cet égard, il rappelle qu’en l’absence d’arrêt de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1, le réexamen de la condamnation pénale n’est pas possible en l’état actuel de la législation française. Il ajoute que la somme proposée ne répare pas le préjudice subi, notamment le préjudice moral résultant d’une condamnation pénale infamante injustifiée et d’années d’attente pour faire reconnaître ses droits, et qu’elle ne couvre que dans une faible proportion le montant des frais d’avocat engagés devant la cour d’appel, la Cour de cassation et devant la Cour, soit la somme de 33   400   EUR au total (12   000 EUR pour les frais engagés pour la requête devant la Cour). 17 .     Le Gouvernement rappelle dans ses observations en réponse les termes de l’article 622-1 du code de procédure pénale (voir paragraphe 7 ci-dessus) et se prévaut de l’arrêt rendu par la Cour de révision et de réexamen le 10 février 2022 (voir paragraphe 8 ci-dessus). Il en déduit que le réexamen d’une décision pénale définitive peut désormais avoir lieu que la violation constatée résulte d’un arrêt fondé sur les seules constatations de la Cour, ou d’une décision de radiation entérinant une déclaration unilatérale du Gouvernement. Il en conclut que le requérant considère à tort que la déclaration unilatérale le priverait du droit ouvert par l’article 622-1 du code de procédure pénale (voir paragraphe 16 ci-dessus). Au titre du dommage moral, la Gouvernement estime que la somme de 7   200 EUR qu’il propose serait suffisante pour réparer tout préjudice moral causé au requérant. Enfin, le Gouvernement considère que si la Cour devait allouer une somme au requérant au titre des frais et dépens, le montant demandé devrait être ramené à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 10   000 EUR. l’apprÉciation de la cour Les principes généraux 18.     La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si : «   (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 19.     Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI). 20 .     La Cour a rappelé dans l’arrêt Jeronovičs c. Lettonie ([GC], n o   44898/10, §§ 64 à 66, CEDH 2016) que, parmi les facteurs qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit de décider de rayer du rôle tout ou partie d’une requête en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale, figurent la nature des griefs formulés, la nature et la portée des mesures éventuellement prises par le gouvernement défendeur dans le cadre de l’exécution des arrêts rendus par la Cour dans des affaires antérieures, et l’incidence de ces mesures sur l’affaire examinée, la nature des concessions formulées dans la déclaration unilatérale, en particulier la reconnaissance d’une violation de la Convention et l’engagement de verser une réparation adéquate pour une telle violation, l’existence d’une jurisprudence pertinente «   claire et complète   » à cet égard – en d’autres termes, le point de savoir si les questions soulevées sont analogues à celles déjà tranchées par la Cour dans des affaires précédentes –, les modalités du redressement que le gouvernement défendeur entend offrir au requérant et la question de savoir si ces modalités permettent ou non d’effacer les conséquences d’une violation alléguée. 21 .     Si la Cour est satisfaite des réponses apportées aux questions ci‑dessus, elle vérifie que les conditions énoncées à l’article 37 § 1 c) et à l’article 37 § 1 in fine de la Convention sont remplies (à savoir, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de tout ou partie de la requête et que le respect des droits de l’homme n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête). Si ces conditions sont réunies, elle décide alors de rayer du rôle tout ou partie de la requête. L’application au cas d’espèce 22.     En l’espèce, la Cour examinera en premier lieu les concessions que renferme la déclaration unilatérale du Gouvernement – à savoir la reconnaissance d’une violation de la Convention et l’engagement de verser une réparation adéquate pour cette violation – ainsi que l’existence d’une jurisprudence établie, puis, en deuxième lieu, les modalités de redressement offertes au requérant de nature à effacer les conséquences de la violation reconnue (voir paragraphe 20 ci-dessus). En troisième lieu, elle s’assurera que les conditions énoncées au paragraphe 21 ci-dessus sont remplies. 23.     En premier lieu, la Cour relève que, dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement reconnaît que le requérant a été victime d’une atteinte au principe de sécurité juridique au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir paragraphe   12 ci-dessus) et propose, en conséquence, de lui verser la somme globale de 7   200 EUR. La Cour relève que les questions soulevées par la requête sont proches de celles qu’elle a examinées notamment dans Gök et   autres c. Turquie (n os 71867/01 et 3 autres, §§ 57 à 62, 27 juillet 2006), Esertas c. Lituanie (n o 50208/06, §§ 23 à 32, 31 mai 2012) et, plus particulièrement, dans Lungu et autres c. Roumanie (n o 25129/06, §§ 37 à 48, 21 octobre 2014). La présente affaire s’inscrit donc dans le cadre d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Elle constate par ailleurs que le montant de la réparation proposée est analogue à ceux alloués dans des affaires similaires. 24.     En deuxième lieu, il revient à la Cour de rechercher si la possibilité de demander la réouverture de la procédure pénale constitue une forme de redressement approprié dans les circonstances de l’espèce et si cette possibilité est bien prévue dans le cas d’une décision de radiation par la Cour sur la base d’une déclaration unilatérale (voir, en ce sens, Aviakompaniya A.T.I., ZAT c.   Ukraine , n o 1006/07, § 34, 5 octobre 2017, et Igranov et autres c. Russie , n o 42399/13 et 8 autres, § 24, 20 mars 2018). 25.     La Cour rappelle que lorsqu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, notamment, Moreira Ferreira c.   Portugal (n o 2) [GC], n o 19867/12, §§ 50 et 52, 11 juillet 2017). 26.     Reste à vérifier si une décision de radiation du rôle prise à la suite d’une déclaration amiable du Gouvernement permet ou non au requérant de demander la réouverture de la procédure pénale. À défaut, la Cour peut rejeter la déclaration amiable et poursuivre l’examen de la requête (voir, parmi d’autres, Hakimi c. Belgique , n o 665/08, §§ 29 à 30, 29 juin 2010, Dridi c.   Allemagne , n o 35778/11, §§ 24 et 26, 26 juillet 2018, et Romić et autres c.   Croatie , n o 22238/13 et 6 autres, §§ 83, 85 et 87, 14 mai 2020). 27.     Dans son arrêt Dumenil c. France (n o 63418/13, § 17, 24 juin 2021), la Cour n’avait pas estimé opportun de rayer l’affaire du rôle sur la seule base de la déclaration unilatérale du Gouvernement après avoir relevé, avec les parties, que seul un arrêt prononcé en violation de la Convention, et non une décision de radiation, aurait permis, en l’état du droit et des pratiques alors applicables, au requérant de demander le réexamen de sa condamnation pénale. 28.     La Cour prend acte, ainsi que l’y invite le Gouvernement (voir paragraphe 17 ci-dessus), de l’évolution de l’interprétation de l’article 622-1 du code de procédure pénale retenue par les juridictions internes. Il résulte en effet des décisions précitées tant de la Cour de révision et de réexamen que de la Cour de cassation (voir paragraphes 8 et 9 ci-dessus) qu’est désormais ouverte la possibilité d’obtenir la réouverture d’une procédure pénale sur le fondement d’une décision par laquelle la Cour a rayé une affaire du rôle après acceptation d’une déclaration unilatérale (voir en ce sens, s’agissant de la possibilité de demander l’ouverture d’une enquête pénale après une déclaration unilatérale , Şeker et autres c. Turquie (déc.), n o 58175/10, § 15, 18 décembre 2018). Dans ces conditions, la Cour considère que les modalités de redressement désormais offertes au requérant sont de nature à lui permettre d’obtenir l’effacement des conséquences de la violation reconnue tant en ce qui concerne la condamnation pénale que l’action civile (voir article 626-1 du code de procédure pénale, paragraphe 7 ci-dessus). 29.     Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, et à la possibilité pour le requérant d’obtenir, à la suite d’une demande de réouverture de la procédure pénale, le réexamen de son affaire au niveau interne, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). 30.     En troisième lieu, s’agissant des conditions énumérées au paragraphe   21 ci-dessus, la Cour considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 31.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où l’État défendeur ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), n o 18369/07, 4 mars 2008). 32.     Selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des Témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), n o 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c.   Moldova (radiation), n o 53487/99, § 33, 1 er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et eu égard à sa jurisprudence, la Cour décide d’accorder au requérant la somme de 12   000 EUR au titre des frais et dépens. 33.     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Dit a)     que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 12   000 EUR (douze mille euros) plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2023.     Martina Keller   Georges Ravarani   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0404DEC007935617