CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0411DEC007392913
- Date
- 11 avril 2023
- Publication
- 11 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
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Łukasz Bosowski («   le requérant   »), né en 1977 et résidant à Varsovie, représenté par M e   Sykulska-Przybysz, avocate à Tczew, a saisi la Cour le 15 novembre 2013 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement polonais («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. J. Sobczak, du ministère des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne la condamnation du requérant à une peine d’amende à raison de son refus d’obtempérer à un ordre émanant d’un agent de police, lequel lui avait enjoint de modifier certaines dispositions relatives à un rassemblement public dont il était l’organisateur. 2.     Le rassemblement en question, qui s’inscrivait dans un mouvement dénommé la « Masa krytyczna », ou « critical mass », avait réuni une centaine de cyclistes qui avaient défilé à travers la ville de G. À la suite de cette manifestation, le requérant fut déclaré coupable d’un délit puni par l’article   92 § 1 du code des délits [1] . Il se vit infliger une amende de 300 zlotys polonais (PLN) (environ 70 euros (EUR)) et fut condamné au paiement, à hauteur de 130 PLN, des frais de procédure occasionnés par l’instance. Il forma un recours contre sa condamnation, estimant notamment qu’elle constituait une atteinte injustifiée à son droit à la liberté de réunion. Le 15   mai 2013, le tribunal d’appel le débouta. 3.     Les tribunaux nationaux retinrent qu’à la suite de la notification au maire de G. du projet de manifestation, la police municipale avait procédé à la mise en place d’un dispositif de sécurité. Un agent de police s’était entretenu au téléphone avec le requérant à cette fin la veille du rassemblement, et les protagonistes étaient alors convenus qu’en cas d’affluence de piétons sur l’un des segments de l’itinéraire suivi par la manifestation, qui était principalement piéton, les manifestants défileraient à pied. Juste avant le départ de la manifestation, le même agent avait rappelé au requérant les dispositions arrêtées lors de leur entretien téléphonique. Lorsque le cortège arriva à l’un des points du dispositif de sécurité mis en place sur le parcours, l’agent de police présent sur place, qui avait été informé que de nombreux piétons, parmi lesquels de jeunes enfants, se trouvaient sur ce tronçon de l’itinéraire de la manifestation ainsi que sur une aire de jeux adjacente, avait sommé les manifestants de descendre de leurs bicyclettes et de marcher à côté de celles-ci. Le requérant avait obtempéré à l’ordre de l’agent sur une distance d’une cinquantaine de mètres environ, puis il avait de nouveau enjambé sa bicyclette et avait continué de parcourir le tronçon en question à vélo, étant suivi en cela par les autres cyclistes. Il n’y avait pas eu de blessé au cours de l’incident, mais quelques ‑ uns des piétons présents avaient été contraints de s’écarter sur une pelouse adjacente. 4.     Les tribunaux nationaux considérèrent que l’ordre litigieux était régulier et justifié eu égard à l’impératif de prévention du danger qui menaçait la sécurité de l’ensemble des personnes présentes sur l’itinéraire du rassemblement. Ils estimèrent que, compte tenu du nombre élevé de manifestants et de piétons qui se trouvaient dans la zone en question au moment des faits, les agents impliqués avaient légitimement pu croire à l’existence d’un risque pour la sécurité de ces derniers en cas de traversée à vélo de la zone en cause et s’étaient par conséquent trouvés dans l’obligation de prendre des mesures adéquates de prévention. Ils reprochèrent au requérant d’avoir substitué sa propre appréciation de la situation à celle des autorités présentes et d’avoir délibérément ignoré l’ordre donné par elles, précisant à cet égard que l’absence de blessés en l’espèce n’était pas de nature à exonérer l’intéressé de la responsabilité qu’il encourait à raison de son refus d’obtempérer à l’injonction en question. Ils jugèrent que l’obligation qui avait été imposée au requérant de marcher à côté de sa bicyclette sur l’un des segments de l’itinéraire suivi par la manifestation n’avait emporté aucune ingérence illicite dans la tenue de la manifestation, dès lors que cette mesure faisait partie du dispositif de sécurité mis en place par la police à la demande du maire de G., que la sanction infligée au requérant, qui visait à le dissuader de récidiver, se situait au bas de l’échelle des peines encourues et qu’elle était proportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et adaptée à sa situation personnelle et financière. 5.     Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation a porté une atteinte injustifiée à son droit à la liberté de réunion pacifique. APPRÉCIATION DE LA COUR 6.   Le Gouvernement soutient, d’une part, que la requête est tardive au regard du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention et, d’autre part, que le requérant n’a subi aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il indique à cet égard que l’amende infligée se situait au bas de l’échelle des peines encourues et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’intéressé. 7.     Il considère en outre que le requérant n’a subi aucune ingérence de la part des autorités publiques dans l’exercice par lui du droit protégé par l’article 11 de la Convention. Il argue à ce propos que celles-ci n’ont pas entravé la tenue de la manifestation telle qu’elle avait été organisée par le requérant, mais qu’elles ont uniquement sanctionné l’intéressé à raison de ses agissements délibérés et constitutifs d’une mise en danger d’autrui. 8.     Le requérant affirme que l’accusé de réception de la première lettre qu’il a adressée, le 15 novembre 2013, à la Cour européenne des droits de l’homme, prouve qu’elle a été expédiée dans les délais. Il estime que, compte tenu du retentissement de sa condamnation dans les médias locaux, celle-ci a nui à sa réputation. 9.     Le requérant soutient que l’ordre litigieux a été illicite dès lors que les agents de police n’étaient pas habilités, selon lui, à lui donner des instructions concernant les modalités d’organisation qui avaient été convenues en amont du rassemblement et qu’ils auraient dû communiquer toute considération tenant à un potentiel trouble à l’ordre public au maire de G., seule autorité compétente selon lui pour interdire une manifestation. Il considère que sa condamnation est susceptible de produire un effet dissuasif sur les autres cyclistes militants. 10.     La Cour observe que, suivant la pratique qui était la sienne à l’époque pertinente, une requête était réputée avoir été introduite à la date de la première lettre par laquelle un requérant indiquait son intention de la saisir et fournissait quelques précisions sur la nature de ses griefs ( Chalkley v.   Royaume-Uni (déc.), n o 63831/00, 26 septembre 2002). Elle note qu’en l’espèce pareille lettre a été expédiée par l’intéressé le 15   novembre 2013, soit dans le délai de six mois. Par conséquent, il convient d’écarter la première des deux exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Quant à la seconde exception, relative à une absence de préjudice important subi par le requérant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question, compte tenu du fait que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 11.     Les principes généraux applicables concernant l’exercice du droit à la liberté de réunion ont été exposés dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], n o 37553/05, 15 octobre 2005, et la jurisprudence qui y est citée). 12.     En l’espèce, après une analyse approfondie des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, la Cour note que le requérant a été sanctionné à raison de son refus d’obtempérer à l’ordre par lequel un agent de police lui avait enjoint de marcher à côté de sa bicyclette sur un tronçon du parcours de la manifestation. Elle prend note de l’argument de l’intéressé selon lequel le but de celle-ci était de promouvoir le cyclisme en tant que moyen de transport écoresponsable et de montrer au public que les cyclistes étaient à même de s’intégrer harmonieusement dans la circulation urbaine. Dans ces circonstances, la Cour accepte que l’amende qui a été infligée à l’intéressé pour non-respect d’un ordre a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion au sens de l’article 11 de la Convention. 13.     La Cour observe que l’ingérence litigeuse était «   prévue par la loi   », au sens de l’article 11 § 2 de la Convention, puisqu’elle se fondait sur l’article 92   §   1 du code des délits relatif au délit de refus d’obtempérer à un ordre émis par un agent des forces de l’ordre, et qu’elle poursuivait également un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour constate que le requérant a été sanctionné non pas pour avoir participé à la réunion publique en tant que telle, mais pour avoir sciemment méconnu la loi interne pertinente en vertu de laquelle il était tenu d’obéir à un ordre émanant d’un agent des forces de l’ordre. Elle note que l’injonction litigieuse s’inscrivait dans le cadre d’un dispositif de sécurité qui avait été mis en place par les forces de l’ordre pour règlementer l’exercice de la liberté de réunion sur la voie publique. Elle observe que le but visé par ce dispositif n’était pas de restreindre de manière arbitraire l’exercice du droit en question, mais d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice par certains de leur liberté de réunion pacifique et, d’autre part, les droits et intérêts légitimes d’autres particuliers, notamment celui de circuler librement et en toute sécurité sur la voie publique. Elle relève que le dispositif en cause a été adopté en application d’une obligation qui incombait aux forces de l’ordre de protéger l’ordre public et la sécurité des individus. Elle rappelle à cet égard que les autorités nationales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode à utiliser afin d’assurer le bon déroulement de toute manifestation licite et la sécurité de tous ( Kudrevičius , précité, § 159). 14.     La Cour observe que les autorités nationales ont fait preuve de la tolérance requise à l’égard des rassemblement licites, et qu’elles n’ont pas porté atteinte à la substance du droit du requérant à la liberté de réunion. Elle note tout particulièrement que le rassemblement organisé par l’intéressé n’a pas été interrompu par les agents de police et que, de surcroît, il s’est en définitive déroulé conformément aux modalités prévues par le requérant et sans entrave de leur part. Elle constate par ailleurs que l’ordre litigieux concernait un tronçon du parcours de la manifestation qui était principalement piéton. 15.     La Cour relève que les autorités nationales, lorsqu’elles ont infligé la sanction, ont pris en compte le statut du requérant, organisateur de la manifestation. À cet égard, elle rappelle l’importance que revêt le fait pour les associations et autres organisateurs de manifestations de se conformer aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant la réglementation en vigueur ( Oya Ataman c. Turquie , n o 74552/01, §   38, 5   décembre 2006). 16.     La Cour note qu’en sanctionnant le requérant les autorités nationales ont fait preuve de la retenue nécessaire, d’une part, en prononçant la peine la moins sévère parmi les mesures possibles et, d’autre part, en tenant compte de la situation financière de l’intéressé. Elle relève que la peine infligée au requérant n’a pas fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de celui-ci. Elle estime que pareille attitude n’était pas de nature à produire un quelconque effet inhibiteur à l’égard du requérant. 17.     La Cour relève qu’il ressort des motivations des décisions qui ont été rendues par les juridictions nationales que celles-ci ont dûment pesé les intérêts en présence. En particulier, les tribunaux ont explicitement indiqué que la sanction infligée visait essentiellement à assurer que le requérant, organisateur de manifestations, respectât la loi et ne commît plus de délits similaires à l’avenir. 18.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mai 2023.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   Président [1] L’article 92 § 1 du Code des délits dispose que quiconque ne respecte pas les panneaux ou/et les signaux de circulation ou/et refuse d’obtempérer aux ordres et/ou aux signaux émis par les agents de circulation et de contrôle routiers est passible d’une peine d’amende ou d’une sanction de réprimandeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0411DEC007392913
Données disponibles
- Texte intégral