CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0413DEC001794922
- Date
- 13 avril 2023
- Publication
- 13 avril 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .sBD1BE8CC { width:33.89pt; display:inline-block } .s9A597DC0 { width:115.42pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s7DABF6D6 { width:152.09pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 17949/22 Line DECOIRE contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 mai 2023 en un comité composé de   :   Stéphanie Mourou-Vikström , présidente ,   Mattias Guyomar,   Kateřina Šimáčková , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu   : la requête n o 17949/22 contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Line Decoire («   la requérante   ») née en 1966 et résidant à Paris, représentée par M e   S. Felli , avocat à Paris, a saisi la Cour le 5 avril 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le décès du fils de la requérante, W.D., des suites du tir par arme à feu d’un gendarme, l’adjudant Z.B., au cours d’une opération de contrôle du véhicule qu’il conduisait, dans l’agglomération de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Sous l’angle de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel, la requérante soutient que le tir ayant conduit au décès de W.D. n’était pas absolument nécessaire au sens du paragraphe 2 de cette disposition. 2 .     Le 29 octobre 2016 entre quatre et cinq heures du matin, Z.B., chef de patrouille, et P.B., A.V. et L.O, trois autres gendarmes, se trouvant à bord d’un véhicule de gendarmerie, repérèrent au niveau d’une intersection un fourgon à l’arrêt sur leur droite. Le véhicule correspondait à un signalement de fourgon volé dont les sept occupants étaient recherchés pour plusieurs infractions. W.D. était signalé en état d’évasion du centre pénitentiaire de Nouméa depuis le 12 juin 2015 après avoir été condamné à dix-neuf reprises notamment pour des faits de vols aggravés et violences avec arme. Les gendarmes stoppèrent leur véhicule. Z.B., P.B. et A.V. en sortirent pour procéder à un contrôle. L.O. resta au volant. Z.B., après avoir enclenché le gyrophare, annonça « gendarmerie nationale, coupez le contact du véhicule   ». W.D., qui était au volant du fourgon, vitre baissée, fit immédiatement marche arrière sur quelques mètres, puis repartit brusquement en marche avant, en direction de P.B. Au même moment, Z.B., après avoir énoncé à deux reprises « halte gendarmerie » tira avec son arme à feu au niveau du bras de W.D., à environ trois mètres de distance. W.D. fut touché au bras gauche. Le fourgon ralentit et finit sa course dans le fossé situé en face. Cinq passagers sortirent de l’arrière de la camionnette et s’enfuirent. Le passager situé à l’avant fut interpelé par les gendarmes et W.D. fut extrait du fourgon. Constatant qu’il était inconscient et blessé, Z.B. appela les secours pendant que L.O. procédait aux massages cardiaques d’usage. Les secours arrivèrent sur place et emmenèrent W.D. à l’hôpital. Il décéda quelques heures plus tard des suites d’une hémorragie interne. Un prélèvement sanguin révéla qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool et du cannabis au moment du décès. L’autopsie confirma que le décès était dû à un unique projectile d’arme à feu. 3.     Le 10 février 2017, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de meurtre. Le 24 février 2017, une information du chef de meurtre fut ouverte contre X. 4.     Le 15 mai 2018, Z.B. fut mis en examen du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 23 mai 2018, une reconstitution des faits eut lieu durant cinq heures. 5 .     Par une ordonnance du 5 novembre 2019, le juge d’instruction du tribunal de première instance de Nouméa dit n’y avoir lieu à poursuivre contre Z.   B., pour les motifs suivants   : «   (...) L’article 122-5 du code pénal [CP] dispose que n’est pas pénalement responsable la personne, qui devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. De même que n’est pas pénalement responsable la personne, qui pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, deux critères sont exigés à savoir : l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité (...) En l’espèce et comme le reconnaît la partie civile elle-même, la camionnette se dirigeait vers [P.B.] que [Z.B.] savait être dans sa trajectoire directe. Il a donc tiré dans le bras du conducteur pour faire stopper la camionnette. (...) L’intention est d’arrêter le véhicule ou de redresser la direction. [A.V.] témoigne d’ailleurs « lorsque le chauffeur avance à vive allure et fonce sur [P.B.], je positionne mon arme en contact feu, c’est à dire prêt à ouvrir le feu... je m’apprêtais à le faire quand l’adjudant a ouvert le feu ». (...) C’est également l’impression de [P.B.]. A la question « Avez-vous le sentiment que le fourgon voulait s’enfuir ? » lors de la reconstitution, Il répond « Non, je l’ai vu foncer sur moi ». Ce gendarme a d’ailleurs indiqué avoir senti le pare-chocs frotter la semelle de sa chaussure alors qu’il faisait un plongeon vers le fossé dans une manœuvre in extremis d’évitement. Le critère de l’absolue nécessité d’agir est donc rempli en l’espèce. En ce qui concerne le second critère dégagé par la jurisprudence (...) - Fiabilité et constance des déclarations du mis en examen, confirmées par les témoignages totalement concordants de ses collègues ainsi que des déclarations de plusieurs amis [de W.D.] témoins des faits (...) attestant au moins, des sommations effectuées et des mouvements erratiques du véhicule fourgon, - Conformité de l’action du mis en examen avec la doctrine d’emploi des armes en vigueur dans la gendarmerie (type d’arme et de munition, uniforme portée en mission de police judiciaire, sommations etc.), - Concordance des déclarations de [Z.B.] avec les constatations des enquêteurs de la [Section de recherches] puis de l’Inspection Générale de la Gendarmerie, du médecin légiste, des experts balistiques et l’exploitation des bandes enregistrées (...), - Circonstances particulières de la commission d’une infraction (un périple d’une équipe de malfaiteurs aguerris, manifestement déterminés à ne pas se rendre et un conducteur de fourgon volé sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants), - Un contexte nécessairement oppressant du fait de l’heure de l’intervention et de la configuration des lieux (abords de la tribu de Saint-Louis où de nombreuses exactions à l’égard des forces de l’ordre ont déjà eu lieu dans le passé (...)), - Mouvement brusque d’un véhicule braquant vers la droite alors que se trouvait le gendarme [P.B.] sur la trajectoire, - Un tir unique vers le bras (à l’horizontale, seul le mouvement de tourner le volant vers la droite ayant donné un angle légèrement ascendant) et décidé dans un temps infiniment court, constituant une riposte proportionnée au péril ressenti par le mis en examen et objectivé par les éléments évoqués ci-dessus. Il ne peut être sérieusement soutenu, en tout état de cause, qu’un tir dans les pneumatiques du véhicule aurait suffi à stopper le véhicule ; de même qu’il est malheureusement indifférent de savoir si [W.D.] souhaitait en première intention prendre la fuite plutôt que de percuter volontairement [P.B.] dès lors que le mis en examen en avait la conviction et que la reconstitution a permis de confirmer la situation de danger avéré que représentait le véhicule lancé et virant brusquement à droite à proximité immédiate dudit [P.B.] Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que les règles de la légitime défense ne trouvent pas à s’appliquer qu’aux seules personnes fortes d’une absolue certitude mais également à celles qui pouvaient raisonnablement croire qu’elles se trouvaient en péril. Le mis en examen a agi en conformité avec la doctrine d’emploi des armes en vigueur dans la gendarmerie tant en ce qui concerne l’arme et la munition, que le port de l’uniforme, les sommations effectuées suffisamment audibles et réitérées comme l’attestent non seulement ses collègues mais aussi les occupants du fourgon.   » 6.     Le 7 novembre 2019, la requérante releva appel de l’ordonnance. 7 .     La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa confirma l’ordonnance de non-lieu, pour les motifs suivants   : «   (...) Face au péril mortel que faisait courir la manœuvre délictueuse et dangereuse [de W.D.], l’adjudant [Z.B.] a décidé de faire usage de son arme de service sur le conducteur pour interrompre sa manœuvre, alors que celui-ci n’était pas encore à sa hauteur (...). [A.V.] a expliqué que lui-même s’apprêtait à tirer quand l’adjudant [Z.B.] avait ouvert le feu. (...) Les dépositions constantes de [Z.B.] sur la distance et la position de tir se sont avérées en concordance avec les investigations médico-légales et balistiques. (...) L’imminence de la collision entre [P.B.] et le fourgon ne permettait aux autres membres de la patrouille de déployer un quelconque dispositif. [Z.B.] a expliqué lors de l’interrogatoire de première comparution, sans être utilement démenti par la partie civile que son arme de service n’aurait pas permis d’endommager le bloc moteur de fourgon et donc d’arrêter le fourgon. Il a également exposé, sans être davantage utilement contredit, qu’il n’était pas possible, en crevant les pneus, d’arrêter à temps le fourgon lancé. (...) [Z.B.] n’a pas visé la tête mais le bras, du conducteur, partie du corps a priori moins fragile. Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir visé, compte tenu du contexte de peur et de la rapidité de l’enchaînement des événements une autre partie du corps moins exposée, si tant est qu’il ait existé une solution alternative. Dans ces conditions, l’emploi de l’arme à feu était absolument nécessaire pour entraver l’action du conducteur et sauver le gendarme [P.B.] D’ailleurs, l’information a révélé que le fourgon avait immédiatement ralenti après le tir et un tel ralentissement a été de nature à faire bénéficier à [P.B.] d’une fraction de temps supplémentaire pour achever son esquivement (...) Les moyens de défense mis en œuvre par l’adjudant [Z.B.] étaient proportionnés au danger mortel auquel la manœuvre [de W.D.] avait exposé son subordonné. [Z.B.] doit bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale (...)   » 8.     Par une décision du 6 octobre 2021, la Cour de cassation déclara le pourvoi de la requérante non-admis. APPRÉCIATION DE LA COUR 9.     La Cour renvoie à l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention et le recours à la force meurtrière, exposés notamment dans les arrêts McCann et autres c.   Royaume-Uni (27 septembre 1995, §§ 146-150 et 200, série A no 324), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174‑182 et §§ 208‑210, CEDH 2011 (extraits)) et Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, §§ 56‑60, CEDH 2004‑XI), Armani Da Silva c. Royaume‑Uni ([GC], no 5878/08, §§   244‑248, CEDH 2016), Chebab c. France (no 542/13, §§ 70 et suivants, 23 mai 2019), et rappelés dans Bouras c. France , n o 31754/18, §§ 52 à 56, 19   mai 2022. 10.     Au cas d’espèce, la Cour, se référant à l’établissement des faits par les juridictions internes (voir paragraphes 5 et 7 ci-dessus), note d’emblée qu’il n’est pas contesté que Z.B., adjudant de gendarmerie, a fait usage de son arme de service à l’encontre de W.D après que ce dernier, ne répondant pas à la sommation de couper le contact du véhicule qu’il conduisait, avait d’abord reculé sur quelques mètres avant de repartir brusquement en marche avant dans la direction de P.B. 11.     S’agissant du contexte, la Cour relève que l’opération policière s’est déroulée de nuit dans une zone où de nombreuses exactions à l’égard des forces de l’ordre avaient déjà été commises dans le passé, face à un fourgon volé dont le conducteur était sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants (voir paragraphe 5 ci-dessus). 12.     S’agissant du choix de Z.B. de faire usage de son arme à feu et de tirer en direction du bras de W.D., la Cour relève que les juridictions internes, en se fondant sur les éléments de l’enquête, ont conclu qu’un tir dans les roues du fourgon dans les circonstances de l’espèce n’aurait pas été efficace (voir paragraphes 5 et 7 ci-dessus). La Cour ne saurait quant à elle spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité d’agir différemment, par exemple en tirant sur une autre partie du corps ou dans les roues du véhicule. En effet sa tâche ne consiste pas à substituer sa propre appréciation de la situation à celle d’un agent ayant dû réagir dans le feu de l’action et à imposer ainsi que l’on use de moyens neutralisants avant de se servir d’armes à feu (voir, notamment, Bubbins c.   Royaume-Uni , no 50196/99, § 139, CEDH 2005-II, et Perk et autres c.   Turquie , no 50739/99, § 72, 28 mars 2006 et Bouras , précité, § 61). 13.     La Cour souligne enfin que Z.B. a été constant dans ses dépositions concernant la distance et la position de tir, qui se sont avérées en concordance avec les investigations médico-légales et balistiques. Elle note au demeurant que la décision de Z.B. d’utiliser son arme n’a donné lieu qu’à un tir unique, après deux sommations ( Bouras , précité, §   64) (voir paragraphes 5 et 7 ci ‑ dessus) et que rien ne prouve que les secours apportés à W.D. par L.O. auraient été défaillants ou tardifs ( Giuliani et Gaggio , précité, § 261). 14.     Ainsi, et eu égard à la difficulté de la mission des forces de l’ordre dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable ( Makaratzis , précité, § 69, Chebab , précité, § 82, et Bouras , précité, § 63). 15.     Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime donc, avec les juridictions internes, dont les décisions sont particulièrement motivées, que Z.B. a agi avec la conviction honnête que la vie de P.B. était menacée par le véhicule (voir, mutatis mutandis , Guiliani et Gaggio , précité, § 191, Chebab , précité, §§ 76 et 83 et Bouras , précité, § 64) et qu’il croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force, ce qui l’autorisait à faire usage de moyens appropriés pour assurer la défense de son collègue. 16.     Dès lors, compte tenu du fait que l’ensemble des circonstances matérielles a été soumis à un contrôle rigoureux, la Cour considère que l’usage de la force meurtrière n’a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour assurer la défense du gendarme P.B. « contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention. 17.     Dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mai 2023.     Martina Keller   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0413DEC001794922
Données disponibles
- Texte intégral