CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC000262121
- Date
- 9 mai 2023
- Publication
- 9 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Il est détenu à la prison de Baia Sprie. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me   O.   F.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant purge une peine de prison. Il a été détenu à la prison de Bistriţa pendant plusieurs périodes, entre autres du 25   novembre 2019 au 8   novembre 2020. Le Gouvernement indique qu’il s’agit d’une prison à régime ouvert et semi-ouvert et que les détenus peuvent y circuler et accéder à diverses installations qui s’y trouvent. 5 .     Le 7   novembre 2020, le requérant fut testé positif au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2. Selon le Gouvernement, le requérant fut isolé le jour même dans une cellule particulière et transféré le 8   novembre 2020 à l’hôpital pénitentiaire de Jilava en vue d’une surveillance médicale et d’un traitement spécialisé. Le requérant affirme qu’il n’y a pas été soigné de manière adéquate. 6 .     Le requérant explique que les cellules de la prison de Bistriţa sont surpeuplées, de même que les espaces de promenade. Il attribue son infection au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2 aux conditions, mauvaises selon lui, de sa détention, et notamment à la surpopulation qui aurait régné dans cet établissement. Selon le Gouvernement, toutes les personnes détenues dans la cellule du requérant furent testées le 7   novembre 2020, et les résultats se révélèrent positifs pour quatre d’entre elles (le requérant compris) et négatifs pour les deux autres. 7.     Le Gouvernement expose en détail les mesures alors mises en œuvre par les autorités pénitentiaires en réaction à la pandémie causée par le coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2. À la prison de Bistriţa, explique-t-il, ces mesures comportaient notamment le placement en quarantaine des détenus testés positifs et leur transfert subséquent à l’hôpital pénitentiaire de Jilava, la limitation des contacts entre les détenus, la conduite d’une enquête épidémiologique, la surveillance clinique des détenus et la réalisation de tests rapides pour le personnel de la prison qui se trouvait au contact des détenus. Le Gouvernement ajoute qu’une campagne de vaccination avait été menée. 8.     Le requérant n’a formé aucune action en justice pour se plaindre de son infection au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2 ou d’un défaut de traitement médical adéquat. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 9 .     Les dispositions pertinentes du code civil relatives à la responsabilité civile délictuelle sont résumées dans la décision Baroncea et Bălan c.   Roumanie ((déc.), n os   66592/16 et 25457/18, §   34, 17 novembre 2020). GRIEFS 10 .     Le requérant se plaint d’avoir contracté le coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2 en raison des conditions de sa détention, qui, selon lui, sont le résultat d’un problème structurel du système pénitentiaire roumain. EN DROIT 11.     Le requérant invoque l’article   3 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 12 .     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il se fonde notamment sur les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle (paragraphe 9 ci-dessus). Invoquant des informations fournies par les tribunaux internes, mais sans présenter d’exemple de décision judiciaire pertinente à cet égard, il explique qu’à la suite d’une évolution de la jurisprudence interne, le requérant disposait d’une voie effective de recours. Il indique que des actions civiles relatives à des cas de contamination de détenus au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2 sont pendantes devant le tribunal départemental de Bucarest et devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest. 13.     Le requérant ne se prononce pas sur l’exception soulevée par le Gouvernement. 14.     Les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes sont résumés dans l’arrêt Vučković et autres c.   Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29   autres, §§   69-77, 25   mars 2014). La Cour rappelle en particulier que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui ‑ ci. La Cour n’est pas une juridiction de première instance   ; elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière – deux tâches qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (ibid., §   70). 15 .     La Cour note que le cœur du grief soulevé en l’espèce par le requérant réside dans l’infection au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2 qu’il a contractée à la prison de Bistriţa. L’intéressé estime que cette infection était due aux conditions, mauvaises selon lui, de sa détention, et notamment à la surpopulation qui aurait régné dans cet établissement (paragraphes 6 et   10 ci ‑ dessus). Ce sont donc les conditions de détention qui constituent le cadre général du grief du requérant. Quant au volet de sa plainte relatif à la circonstance qu’il n’aurait pas bénéficié d’une assistance médicale adéquate à l’hôpital pénitentiaire de Jilava (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour estime qu’il est intrinsèquement lié au grief initial du requérant. 16.     Le Gouvernement fonde son exception de non-épuisement sur le fait qu’une action en responsabilité civile délictuelle peut être engagée pour déterminer les circonstances médicales et les conditions d’une infection au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2, et que certaines procédures de ce genre sont pendantes devant les tribunaux internes, aucune décision définitive ne semblant toutefois avoir été rendue dans une telle procédure jusqu’à la date des observations du Gouvernement (paragraphe   12 ci-dessus). 17.     La Cour a déjà jugé qu’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur le droit commun est un remède effectif pour soulever des griefs tirés d’une infection au bacille de la tuberculose contractée en prison ( Baroncea et Bălan c.   Roumanie (déc.), n os   66592/16 et 25457/18, §§ 84-90, 17 novembre 2020). En effet, dans le cadre d’une telle action, les juridictions nationales sont en principe aptes à établir, sur la base des informations et documents médicaux pertinents, les circonstances médicales d’une infection survenue en milieu carcéral et, le cas échéant, peuvent allouer une compensation. La Cour a noté que la pratique interne roumaine s’était développée en ce sens depuis 2015 et qu’elle offrait en pareil cas une possibilité raisonnable de réparation (ibid., §§   87 ‑ 88). Réaffirmant l’importance du principe de subsidiarité, la Cour estime que les mêmes constats trouvent à s’appliquer en la présente espèce, sans préjudice des différences qui peuvent exister sur le plan médical entre une infection au bacille de la tuberculose, d’une part, et une infection au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2, d’autre part. 18.     Le requérant allègue que son infection était la conséquence directe d’un problème structurel lié aux conditions de détention dans les prisons roumaines (paragraphe   10 ci-dessus). En l’absence d’un examen de la question par les juridictions nationales, la Cour ne saurait cependant reprendre à son compte un tel raisonnement. En effet, les autorités nationales n’ont eu en l’espèce l’occasion ni d’établir les circonstances dans lesquelles s’est produite l’infection du requérant au coronavirus SARS ‑ CoV ‑ 2 à la prison de Bistriţa alors que certaines personnes détenues dans la même cellule que l’intéressé n’avaient pas été infectées (paragraphe   6 ci-dessus), ni de déterminer si cette infection résultait d’un problème général ou d’une négligence ou d’un acte intentionnel d’une personne déterminée. Il en découle que le requérant ne saurait être considéré exonéré de son obligation de tenter une action en responsabilité civile délictuelle car il n’est pas établi que l’infection dont il a été victime était le résultat d’un dysfonctionnement structurel (voir, mutatis mutandis, Jeladze c.   Géorgie , n o   1871/08, §   35, 18   décembre 2012) ou d’une négligence ou d’un acte intentionnel d’un agent de l’État qui ne serait pas susceptible de réparation par le simple octroi d’une compensation pécuniaire à la victime (voir, a contrario , Machina c.   République de Moldova , n o 69086/14, § 26, 17 janvier 2023). Par ailleurs, le requérant n’a pas allégué devant la Cour qu’il ait rencontré des obstacles, financiers ou autres, propres à l’empêcher d’engager une telle action. La Cour note enfin que le requérant n’a pas soulevé devant les autorités nationales son grief tiré d’un défaut de traitement et d’assistance médicale à l’hôpital pénitentiaire de Jilava (paragraphe 15 ci-dessus). 19.     Dès lors, la Cour estime que le requérant disposait d’une voie de droit pour soulever son grief devant les autorités nationales et qu’il ne l’a pas empruntée. 20.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juin 2023.     Andrea Tamietti   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC000262121
Données disponibles
- Texte intégral