CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC000645721
- Date
- 9 mai 2023
- Publication
- 9 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il s’agissait de faire appliquer l’article   96 §   1 du code pénal («   CP   »), lequel, sous le titre «   Révocation du sursis à l’exécution d’une peine sous surveillance   », prévoyait, pour le cas où une personne soumise à une période de surveillance se soustrairait de mauvaise foi aux obligations qui lui auraient été faites dans ce cadre, que le tribunal révoquât la suspension de la peine et ordonnât l’exécution de celle ‑ ci. 3.     Par un jugement du 9   janvier 2020 rendu en application de l’article   96 §   1 du CP, le tribunal de première instance, considérant qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant s’était soustrait de mauvaise foi à l’obligation qui lui avait été faite d’effectuer un travail d’intérêt général, révoqua le sursis à l’exécution de la peine de deux ans et dix mois d’emprisonnement qui avait été infligée à l’intéressé par le jugement du 25   septembre 2018 (paragraphe   1 ci-dessus) et ordonna l’exécution de cette peine sous le régime de la détention. 4 .     Le requérant contesta ce jugement devant le tribunal départemental de Timiş («   le tribunal départemental   »). 5.     Le 16   mars 2020, le président roumain prit le décret n o   195/2020 portant instauration de l’état d’urgence en Roumanie à raison de la pandémie causée par le coronavirus nommé SARS-CoV-2. Le 15   mai 2020, l’état d’alerte succéda à l’état d’urgence. 6.     En application de l’arrêté n o   734 du 12   mai 2020 du Conseil national de la magistrature, le président de la cour d’appel de Timişoara prit des mesures visant à prévenir et à limiter les effets de la pandémie et à permettre aux juridictions de fonctionner en toute sécurité. Parmi ces mesures figurait une disposition prévoyant que dans la période du 15   mai 2020 au 31   août 2020 seules les personnes appelées à intervenir dans le cadre d’un procès (les parties, leurs représentants, les experts, etc.) pourraient accéder au tribunal, et au plus tôt dix minutes avant le début de l’audience. 7.     Reprenant après la levée de l’état d’urgence l’examen de la contestation formée par le requérant (paragraphe   4 ci-dessus), le tribunal départemental tint audience les 17   juin et 1 er   juillet 2020. 8.     Par un arrêt définitif du 1 er   juillet 2020, il rejeta la contestation. 9.     Le requérant se plaint de ce que les mesures appliquées par les autorités dans le contexte de la pandémie causée par le coronavirus SARS-CoV-2 ont empêché la publicité des audiences tenues devant le tribunal départemental. Il y voit une violation de l’article   6 §   1 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     La Cour observe d’abord que l’applicabilité ratione materiae de la Convention est une question qui touche à sa compétence, laquelle est déterminée par la Convention elle-même, spécialement par son article   32, indépendamment des observations soumises par les parties dans une affaire donnée. En conséquence, même si le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article   6 de la Convention en l’espèce, il revient à la Cour d’examiner cette question d’office à chaque stade de la procédure ( Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], n o 49812/09, § 59, 3 novembre 2022). 11.     Examinant ensuite les faits de la cause sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la Cour relève que la procédure litigieuse, qui, à l’évidence, ne porte pas sur une «   contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil   », ne concerne pas davantage le «   bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale   ». Elle observe, en somme, que la procédure en cause   –   à savoir celle qui s’est terminée par l’arrêt rendu le 1 er   juillet 2020 par le tribunal départemental   –   ne se rapporte qu’aux conditions d’application d’une disposition légale relative à la révocation du sursis à l’exécution d’une condamnation déjà devenue définitive (paragraphes   1 et   2 ci-dessus). Or, selon une jurisprudence constante des organes de contrôle de la Convention, les modalités d’exécution d’une peine, que ce soit dans le cadre d’un sursis ou sous la forme d’une détention, dès lors qu’elles s’appliquent à une personne qui, comme c’est le cas du requérant, a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, ne concernent pas l’accusation en matière pénale dirigée contre cette personne au sens de l’article   6 de la Convention (voir, par exemple, A. c.   Autriche , n o   16266/90, décision de la Commission du 7   mai 1990, Décisions et rapports (DR) 65, et Montcornet de Caumont c.   France (déc.), n o   59290/00, 13   mai 2003). 12.     Eu égard au fait que la peine a été, en l’espèce, déterminée dans le cadre d’une procédure antérieure close par le jugement définitif du 25   septembre 2016 (paragraphe   1 ci-dessus), la Cour constate que la procédure contestée ne porte pas sur la fixation de la peine (voir, pour des situations différentes, Aleksandr Dementyev c. Russie , n o   43095/05, §§   23 ‑ 36, 28 novembre 2013, à propos de la fixation d’une peine globale impliquant la conversion de la durée de travaux d’intérêt général en journées de prison, et T. c. Royaume-Uni [GC], n o 24724/94, §§ 108-110, 16   décembre 1999, où la procédure portait sur la fixation de la peine). 13.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la procédure litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de l’article   6 de la Convention. Il s’ensuit que le grief formulé sur le terrain de cette disposition est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juin 2023.     Crina Kaufman   Faris Vehabović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 9 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC000645721
Données disponibles
- Texte intégral