CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC003277116
- Date
- 9 mai 2023
- Publication
- 9 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Faits intervenus entre 2012 et 2016 2.     En 2012, la région de Macédoine-Thrace ordonna, suivant la procédure ordinaire, l’expropriation d’une superficie comprenant les terrains des requérants aux fins de la construction d’une route régionale. 3.     En 2014, cette expropriation fut soumise à la procédure accélérée prévue par l’article 7 A du code des expropriations (loi n o 2882/2001). 4 .     Selon cette disposition, s’agissant de l’exécution de travaux d’importance générale pour l’économie du pays, la juridiction compétente pour fixer l’indemnité d’expropriation peut autoriser la réalisation de travaux et ordonner l’expulsion du propriétaire avant même la fixation et le versement de ladite indemnité. Cette possibilité est soumise à la condition que soit versée au propriétaire une partie raisonnable de l’indemnité qui ne saurait être inférieure au 70% de la valeur du bien exproprié et qui doit être déposée à la Caisse des dépôts et consignations en faveur des bénéficiaires avant l’occupation du terrain. La somme restante doit d’ailleurs être soit garantie par des titres à court terme émis par le bénéficiaire de l’expropriation soit déposée avant l’occupation du terrain. En outre, l’arrêt fixant cette indemnité et ordonnant l’expulsion du propriétaire n’est susceptible d’aucun recours, mais il n’est pas non plus revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant le montant de l’indemnité provisoire ou définitive d’expropriation laquelle est fixée suivant la procédure ordinaire. 5.     En 2015, l’État demanda à la cour d’appel de Thessalonique l’autorisation de réaliser les travaux en vertu de cette procédure. 6.     Par son arrêt n o   2277/2015, la cour d’appel accorda à l’État cette autorisation, en l’obligeant à déposer à la Caisse des dépôts et consignations une partie raisonnable de l’indemnité d’expropriation qui correspondait au 80% de la valeur de ces propriétés. En particulier, elle octroya les sommes suivantes pour les terrains et les bâtiments   : 1) 157   837,04   EUR conjointement aux requérants de la première requête   ; 2) 47   199,30   EUR conjointement aux requérants de la deuxième requête   ; 3) 116   842,54   EUR conjointement aux requérants de la troisième requête et 4) 130   633,05   EUR au requérant de la quatrième requête. La cour d’appel considéra que cette indemnité était complète puisqu’elle permettait aux intéressés de remplacer leurs propriétés par d’autres propriétés équivalentes. En revanche, elle déclara irrecevables les demandes des requérants tendant, d’une part, à la fixation d’une indemnité spéciale pour la dépréciation des parties non expropriées de leurs propriétés et, d’autre part, à écarter la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage (loi n o   653/1977). Enfin, elle ordonna aux requérants de céder   leurs   propriétés à l’État dans un délai de dix jours à partir des sommations écrites que celui-ci leur adresserait à cette fin. 7.     En avril 2016, l’État déposa à la Caisse des dépôts et consignations en faveur des bénéficiaires le 80% de l’indemnité d’expropriation fixée par l’arrêt n o   2277/2015. 8.     En mai 2016, la région de Macédoine centrale commença à sommer les requérants de rendre leurs propriétés dans un délai de dix jours. 9.     Les requérants refusèrent de s’y conformer au motif, entre autres, qu’ils n’avaient pas perçu une indemnité complète. 10.     En juillet 2016, l’État déposa à la Caisse des dépôts et consignations en faveur des bénéficiaires le restant de 20% de l’indemnité fixée par l’arrêt n o   2277/2015. Faits intervenus postérieurement à la communication des requêtes 11 .     En juin 2017, l’État, se prévalant de l’arrêt n o   2277/2015, ordonna aux requérants de rendre leurs propriétés dans un délai de dix jours. Ces ordonnances furent annulées par le tribunal de première instance de Katerini (jugements n os 272/2017, 273/2017 et 274/2017), au motif qu’elles avaient été délivrées par l’État en méconnaissance de la procédure de la sommation préalable. 12.     Par son arrêt n o 2301/2017, la cour d’appel de Thessalonique fixa l’indemnité provisoire d’expropriation en accordant   les sommes supplémentaires suivantes : 1)   141   424,52 EUR conjointement aux requérants de la première requête (somme totale de l’indemnité provisoire   : 299   261,56 EUR)   ; 2) 27   579,96 EUR conjointement aux requérants de la deuxième requête (somme totale   : 74 699,26   EUR); 3) 244   228,71   EUR conjointement aux requérants de la troisième requête (somme totale   : 361   071,25   EUR) ; et 4) 100   712,83 EUR au requérant de la quatrième requête (somme totale   : 231   345,88 EUR). Ces sommes incluaient une indemnité spéciale pour la dépréciation des parties non expropriées de leurs propriétés ainsi qu’une indemnité de déménagement. En revanche, la cour d’appel déclara irrecevable la demande des requérants tendant à écarter la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage (loi n o   653/1977) au motif qu’elle relevait de la compétence de la cour d’appel statuant sur la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. 13 .     Tous les requérants furent reconnus comme bénéficiaires de l’indemnité fixée par l’arrêt n o 2277/2015 telle qu’elle a été complétée par l’indemnité fixée par l’arrêt n o 2301/2017 (jugements n os   88/2016, 263/2017, 152/2017, 270/2017 et 304/2017 du tribunal de première instance de Katerini). 14 .     En février 2018, l’État saisit la cour d’appel de Thessalonique d’une demande de fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. L’audience fut fixée au 20 février 2023. 15.     En avril 2018, l’État déposa à la Caisse des dépôts et consignations en faveur des bénéficiaires le montant supplémentaire de l’indemnité provisoire fixée par l’arrêt n o 2301/2017. 16.     Les requérants initiaux de la première requête (Georgios Batziogiannis) et de la troisième requête (Grigorios Vassos) décédèrent en 2019. 17 .     Entre 2018 et 2021, les requérants perçurent les sommes déposées par l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’indemnité fixée par l’arrêt n o 2277/2015 telle qu’elle a été complétée par l’indemnité fixée par l’arrêt n o 2301/2017. 18.     Entre 2019 et 2020, les requérants furent à plusieurs reprises sommés par l’État de rendre les propriétés expropriées. Le 7 février 2020 les intéressés déclarèrent ne pas avoir l’intention de quitter leurs maisons avant d’avoir reçu une indemnité complète à l’issue de la procédure de fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. 19.     En septembre 2020, l’État demanda à la cour d’appel de Thessalonique d’ordonner l’expulsion des requérants sur le fondement de l’arrêt n o 2301/2017. 20 .     Par son arrêt n o 274/2022, cette cour releva que l’expulsion des requérants fondée sur l’arrêt n o   2277/2015, rendu en application de l’article   7 A du code des expropriations, avait été annulée. Constatant que les intéressés continuèrent à se trouver en possession des propriétés concernées alors que la procédure d’expropriation avait été achevée par le versement de l’indemnité provisoire d’expropriation fixée par l’arrêt n o 2301/2017, elle ordonna leur expulsion dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’arrêt. 21.     Selon les dernières informations soumises à la Cour par les requérants (le 24 octobre 2022 et le 3 janvier 2023), ces derniers sont toujours en possession des propriétés expropriées, mais des discussions sont en cours avec les autorités concernant le moment et les modalités de leur remise volontaire. 22.     Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la procédure ayant abouti à l’arrêt n o 2277/2015 de la cour d’appel de Thessalonique qui leur aurait octroyé une indemnité d’expropriation incomplète et en vertu duquel leur expulsion était envisagée. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la jonction des requêtes 23.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Sur la qualité des héritiers pour agir devant la Cour 24.     La Cour note que les épouses et les enfants des deux requérants défunts (paragraphe 16 ci-dessus) souhaitent maintenir la requête, affirmant qu’ils résident sur les propriétés expropriées et qu’ils ont un intérêt légitime à poursuivre la procédure. 25.     Le gouvernement a demandé à la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire uniquement pour les requérants restants, à moins que les personnes concernées ne produisent les pouvoirs autorisant le représentant à poursuivre la procédure et les documents établissant leur qualité d’héritiers. 26.     Ces documents ont été soumis à la Cour par les héritiers des requérants défunts. 27.     Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour admet que les héritiers légaux des deux requérants défunts ont un intérêt légitime au maintien de la requête et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l’article 34 de la Convention. Sur les violations alléguées 28.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité des requêtes. La Cour n’estime   pas nécessaire de se prononcer sur   ces exceptions car, en tout état de cause, les requêtes sont irrecevables pour les raisons suivantes. 29.     La Cour note d’emblée que les parties s’accordent sur le fait que la présente affaire se rapporte à l’arrêt n o 2277/2015 qui a fixé l’indemnité d’expropriation conformément à la procédure accélérée prévue par l’article 7 A du code des expropriations (paragraphe 4 ci-dessus). 30.     En l’espèce, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants reprochent tout d’abord diverses irrégularités procédurales à l’arrêt n o   2277/2015 comme notamment la prise en compte de tableaux cadastraux erronés, le non ‑ respect des délais légaux et le caractère expéditif de l’audience. Invoquant la même disposition, ils allèguent aussi que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et leurs droits avait été rompu par l’arrêt n o   2277/2015 lequel, faute de ne pas avoir examiné toutes leurs demandes, leur avait accordé une indemnité d’expropriation incomplète car ne leur permettant pas de remplacer leurs propriétés par d’autres propriétés équivalentes. Ensuite, les intéressés déclarent être dans l’impossibilité de recevoir l’indemnité fixée par le même arrêt faute d’avoir été reconnus comme bénéficiaires, la procédure y afférente étant pendante devant le tribunal de première instance. Enfin, alléguant avoir des problèmes de santé et être dans l’impossibilité de trouver un autre logement approprié, les requérants font valoir que la procédure d’expulsion de leurs domiciles en vertu de l’arrêt n o   2277/2015 porte atteinte à l’article   8 de la Convention dans la mesure où elle a été déclenchée avant qu’ils ne puissent recevoir une quelconque indemnité. 31.     La Cour réitère qu’elle n’a généralement point pour tâche de   contrôler dans l’abstrait   une législation donnée.   Il ne lui revient donc aucunement de se prononcer   in abstracto   sur la compatibilité avec la Convention de l’article   7 A du code des expropriations, mais seulement d’apprécier,   in concreto , si la manière dont elle a été appliquée aux requérants ou les a touchés a donné lieu à une violation de la Convention (voir, par exemple, Mifsud c. Malte , n o   62257/15, § 67, 29 janvier 2019). 32.     La Cour rappelle également être compétente pour   tenir compte des développements   intervenus postérieurement à la communication des requêtes. 33.     S’agissant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour note en premier lieu qu’à les supposer établies, les irrégularités procédurales reprochées à l’arrêt n o 2277/2015, ont été rectifiées par l’arrêt n o 2301/2017 qui a fixé l’indemnité provisoire d’expropriation, comme le concèdent les requérants. Dans le cadre de cette procédure, les intéressés ont pu exposer leur cause et soumettre à la cour d’appel toutes les demandes qui avaient été déclarées irrecevables par l’arrêt n o 2277/2015. Il s’ensuit que les garanties procédurales résultant de l’article 1 du Protocole n o 1 ont été respectées en l’espèce. 34.     En second lieu, s’agissant du grief tiré du fait que l’indemnité fixée par l’arrêt n o   2277/2015 serait incomplète au motif que la somme allouée ne permettait pas aux intéressés de remplacer leurs propriétés par d’autres propriétés équivalentes, la Cour estime qu’elle n’est pas appelée à trancher la question de savoir si cette indemnité est raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. Elle souligne à cet égard que l’arrêt n o   2277/2015 n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant le montant de l’indemnité d’expropriation. Plus particulièrement, dans son arrêt n o   2301/2017, la cour d’appel de Thessalonique a examiné certaines des demandes déclarées irrecevables par l’arrêt n o   2277/2015 et a accordé aux intéressés une indemnité spéciale pour la dépréciation des parties non expropriées de leur terrains ainsi qu’une indemnité de déménagement. La Cour ne peut que constater que les sommes complémentaires allouées aux intéressés par l’arrêt n o   2301/2017 au titre de l’indemnité provisoire d’expropriation reviennent à une indemnité totale beaucoup plus élevée que l’indemnité qui avait été fixée par l’arrêt n o   2277/2015, et ce de l’aveu même des requérants. Postérieurement à la communication des requêtes et à l’échange des observations des parties, les intéressés ont cependant contesté le nouveau montant au motif que dans son arrêt n o   2301/2017 la cour d’appel s’est abstenue d’examiner leur demande tendant à écarter la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage, considérant que celle-ci relève de la compétence de la cour d’appel qui fixera l’indemnité définitive d’expropriation. Sur ce point, la Cour relève que cette question est effectivement examinée par les juridictions civiles, notamment au stade de la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation par la cour d’appel (comparer avec Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon c. Grèce , n o 74515/13, §   41, 28   janvier 2021). Or en l’espèce la procédure y afférente est actuellement pendante (paragraphe 14 ci-dessus). Indépendamment du caractère prématuré de cet aspect compte tenu de la procédure en cours, la Cour souligne que les intéressés n’expliquent pas de manière circonstanciée pourquoi l’indemnité provisoire, qui a complété celle fixée par l’arrêt n o   2277/2015, ne leur permet toujours pas de remplacer leurs propriétés par d’autres propriétés équivalentes. Elle estime en particulier que les requérants n’ont pas été en mesure d’établir que cette indemnité n’est pas raisonnablement en rapport   avec la valeur des propriétés expropriées. 35 .     Enfin, s’agissant du grief tiré de l’impossibilité des requérants de percevoir l’indemnité fixée par l’arrêt n o 2277/2015, la Cour relève que tous les requérants ont été reconnus comme bénéficiaires et ont perçu l’indemnité en question complétée par l’indemnité fixée par l’arrêt n o   2301/2017 (paragraphes 13 et 17 ci-dessus). 36.     Dès lors, les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 sont manifestement mal fondés. 37.     S’agissant du grief formulé sur le terrain de l’article 8, la Cour relève qu’il est étroitement lié aux griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour réitère qu’une ordonnance d’expulsion constitue une ingérence dans le droit au respect du domicile, même si elle n’a pas encore été exécutée ( Gladysheva c.   Russie , n o 7097/10, § 91, 6 décembre 2011). En l’espèce, les ordonnances d’expulsion des requérants fondées sur l’arrêt n o   2277/2015 ont été annulées (paragraphe 11 ci-dessus). Ceux-ci restent à ce jour en possession des propriétés expropriées alors même qu’ils ont déjà perçu l’indemnité provisoire. Par ailleurs, la procédure pour fixer l’indemnité définitive d’expropriation est en cours. Au demeurant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la compatibilité avec la Convention d’une éventuelle expulsion des requérants en vertu de l’arrêt n o   274/2022. Cette procédure ne relève pas de l’article 7 A du code des expropriations, mais est fondée sur l’achèvement de l’expropriation par le versement de l’indemnité provisoire d’expropriation fixée par l’arrêt n o   2301/2017 (paragraphe   20 ci ‑ dessus). Quoi qu’il en soit, et compte tenu de son raisonnement au titre de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que l’arrêt n o   274/2022, ordonnant l’expulsion des requérants conformément aux dispositions pertinentes du droit national, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans les droits protégés par l’article 8, au regard du but d’intérêt général poursuivi par l’expropriation litigieuse et du fait que les intéressés ont déjà reçu une indemnité provisoire adéquate (comparer avec Ber ger-Krall et autres c.   Slovénie , n o 14717/04, §§ 272 et 275, 12 juin 2014, et Szczypiński c.   Pologne (déc.), n o 67607/17, §§ 66-67, 18 janvier 2022). 38.     Dès lors, les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation   de l’article 8. 39.     À la lumière de ces considérations, la Cour conclut que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juin 2023.     Olga Chernishova   Yonko Grozev   Greffière adjointe   Président   ANNEXE Liste des requêtes No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 32771/16 Batziogiannis et Batziogianni-Kainou c. Grèce 07/06/2016 Georgios BATZIOGIANNIS 1955 Katerini grecque (décédé) Aikaterini BATZIOGIANNI- KAINOU 1958 Katerini grecque Ioannis CHOROMIDIS 2. 33096/16 Maliotas et Maliota-Margariti c. Grèce 08/06/2016 Athanasios MALIOTAS 1942 Katerini grecque Panagiota MALIOTA-MARGARITI 1994 Katerini grecque Ioannis CHOROMIDIS 3. 34744/16 Vassos et autres c. Grèce 07/06/2016 Grigorios VASSOS 1954 Katerini grecque (décédé) Sofia VASSOU-BLETSIOU 1953 Katerini grecque Evaggelos VASSOS 1973 Katerini grecque Vasilios VASSOS 1976 Katerini grecque Ioannis CHOROMIDIS 4. 35464/16 Ginos c. Grèce 14/06/2016 Konstantinos GINOS 1959 Katerini grecque Ioannis CHOROMIDIS  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 9 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC003277116
Données disponibles
- Texte intégral