CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC005534314
- Date
- 9 mai 2023
- Publication
- 9 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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La propriété des requérantes se trouvait dans cette zone. Sise à vingt mètres de l’aéroport, elle se composait d’un terrain de 4   017 m² dont la plus grande partie (3   860 m²) fut expropriée. Sur ce terrain s’élevait un bâtiment abritant au premier étage le domicile des requérantes (136,23 m²) et au rez-de-chaussée une entreprise de restauration et de vente de produits alimentaires (134,60 m²). 3.     En 2005, par l’arrêt n o   207/2005, le tribunal de première instance de Volos détermina le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation à octroyer aux requérantes. 4.     En 2006, les requérantes saisirent la cour d’appel de Larissa d’une demande de fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Par l’arrêt n o   358/2008, la cour d’appel établit ce montant, pour le terrain, à 4   euros (EUR) par mètre carré, et pour le bâtiment, à 1   000   EUR par mètre carré pour le premier étage et à 850   EUR par mètre carré pour le rez ‑ de ‑ chaussée. 5.     En 2009, les requérantes se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Elles reprochaient à la cour d’appel notamment de n’avoir pas statué sur leur demande tendant à l’obtention d’une indemnité forfaitaire au titre de la valeur commerciale de l’entreprise sise sur le terrain exproprié. 6 .     Par son arrêt n o   140/2011, la Cour de cassation rejeta ce moyen au motif que pareille demande n’était pas fondée en droit. Plus particulièrement, la haute juridiction, se fondant sur sa jurisprudence en la matière, considéra que la notion d’indemnité «   complète   » d’expropriation ne prévoyait pas une indemnisation au titre de la valeur commerciale d’une entreprise sise sur un terrain exproprié. En même temps, elle jugea que selon la législation nationale, et notamment selon l’article   13 du code des expropriations (loi n o   2882/2001), le revenu provenant de l’activité commerciale exercée sur le terrain exproprié devait être pris en compte aux fins de la détermination de la valeur de ce dernier et, partant, du montant de l’indemnité d’expropriation. Sur cette base, elle cassa l’arrêt n o   358/2008 au motif, entre autres, que le point de savoir si la cour d’appel avait pris ce revenu en considération n’était pas clairement établi. En conséquence, elle renvoya l’affaire à la cour d’appel. 7.     Statuant sur renvoi, la cour d’appel, d’une part, fixa le montant de l’indemnité à 10   EUR par mètre carré pour la partie expropriée du terrain et, d’autre part, réduisit le montant de l’indemnité pour le premier étage du bâtiment à 800   EUR par mètre carré, tout en maintenant l’indemnité pour le rez-de-chaussée à 850   EUR par mètre carré (arrêt n o   241/2012). 8 .     En 2012, les requérantes se pourvurent à nouveau en cassation. Elles se plaignaient de ce que la cour d’appel, statuant sur renvoi, eût réduit l’indemnité d’expropriation initialement prévue pour le premier étage du bâtiment situé sur le terrain exproprié. Par l’arrêt n o   300/2014 du 7   février 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. 9.     Devant la Cour, les requérantes se disent victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole   n o 1, reprochant aux juridictions internes de n’avoir pas inclus dans l’indemnité d’expropriation qu’elles leur ont octroyée une indemnité au titre de la valeur immatérielle de leur entreprise. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il soutient qu’en ce qui concerne la demande d’indemnisation pour la valeur commerciale de l’entreprise sise sur le terrain exproprié, c’est le premier arrêt (n o   140/2011) de la Cour de cassation, par lequel cette juridiction a rejeté la demande comme infondée en droit, qui constitue la décision interne définitive pertinente aux fins de calcul du délai en question. Il relève qu’en tout état de cause la cour d’appel, en se référant au chiffre d’affaires annuel de l’entreprise dans l’arrêt (n o   241/2012) qu’elle a rendu sur renvoi après cassation, a dûment pris en compte le revenu que les requérantes tiraient de l’entreprise pour fixer, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, l’indemnité d’expropriation à allouer aux intéressées pour le terrain et le bâtiment. 11.     Les requérantes rétorquent que c’est le second arrêt (n o   300/2014) de la Cour de cassation qui constitue la décision interne définitive pertinente. Elles expliquent qu’en dépit du premier arrêt de la Cour de cassation (n o   140/2011), la cour d’appel, dans son arrêt n o   241/2012 qu’elle a rendu sur renvoi après cassation, a fixé l’indemnité d’expropriation sans tenir le moindre compte de la valeur de l’entreprise sise sur le terrain exproprié (estimée selon elles à 180   000   EUR), laquelle constituait leur outil de travail et, partant, leur unique source de revenus. Elles ajoutent que la cour d’appel, tout en se référant au chiffre d’affaires annuel de l’entreprise (estimé selon elles à 120   000   EUR), leur a octroyé une indemnité correspondant à la seule valeur du terrain sur lequel se situait l’entreprise, à savoir 38   600   EUR. Elles exposent que le second pourvoi dont elles ont saisi la Cour de cassation tendait à faire reconnaître que cette indemnité n’était pas complète en ce que, d’après elles, elle ne tenait pas compte de l’expropriation de leur entreprise. Elles estiment, enfin, que le calcul de l’indemnité d’expropriation pour le terrain, même s’il intégrait le revenu qu’elles tiraient de l’entreprise qui y était installée, était insatisfaisant, une indemnité complète devant selon elles refléter la valeur commerciale de l’entreprise, laquelle, soutiennent-elles, constitue un bien distinct du terrain exproprié. 12.     À titre liminaire, la Cour juge nécessaire de rappeler que la Cour de cassation, dans son arrêt n o   140/2011, a fait une distinction entre, d’une part, le revenu provenant de l’activité commerciale exercée sur le terrain exproprié   –   dont la cour d’appel devait, sous peine de cassation, tenir compte lors de la fixation de la valeur de ce terrain et, partant, de l’indemnité d’expropriation   –   et, d’autre part, l’indemnisation au titre de la valeur commerciale de l’entreprise, laquelle n’est pas comprise en tant que telle dans la notion d’indemnité «   complète   ». Sur ce fondement, elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la valeur commerciale de l’entreprise, tout en cassant l’arrêt de la cour d’appel au motif que le point de savoir si celle-ci avait pris en compte le revenu provenant de l’exploitation du bien exproprié, à savoir l’entreprise qui y était installée, n’était pas clairement établi. 13.     La Cour relève la même distinction dans sa propre jurisprudence. En principe, lorsque le bien exproprié est l’outil de travail de l’exproprié, l’indemnité versée n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si, d’une manière ou d’une autre, elle ne compense pas cette perte spécifique ( Lallement c.   France , n o   46044/99, §   18, 11   avril 2002, Panagiotou c.   Grèce (déc.), n o   38361/03, 3   novembre 2005, et Osmanyan et Amiraghyan c.   Arménie , n o   71306/11, §§   69-70, 11   octobre 2018). Cependant, sur le point de savoir si une indemnité distincte correspondant à la valeur de l’entreprise doit être versée au propriétaire concerné, la Cour a admis dans certaines affaires grecques similaires que l’État ne doit pas se trouver dans l’obligation d’indemniser un individu ou une société à chaque fois que l’expropriation entraîne la cessation provisoire ou définitive de l’activité de l’entreprise en question. En même temps, les juridictions internes doivent tenir compte de cet élément dans l’évaluation globale des effets de l’expropriation. En effet, l’article   13 du code des expropriations grec (loi n o   2882/2001) dispose que le revenu provenant de l’exploitation du bien exproprié ( η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου ) constitue l’un des éléments à prendre en compte pour l’appréciation de la valeur dudit bien ( Xypolias et Xypolia c.   Grèce (déc.), n o   48159/07, 2   juillet 2009, et Choromidis c.   Grèce , n o   54932/08, §§   62 et 68, 26   juillet 2011). 14.     La Cour relève que le grief des requérantes, tel qu’il a été exposé dans leurs observations, confond dans une certaine mesure ces deux aspects. En effet, les intéressées reprochent principalement aux juridictions internes de ne pas leur avoir octroyé une indemnité distincte au titre de la valeur commerciale (immatérielle) de l’entreprise dont elles étaient propriétaires et qui avait cessé son activité à la suite de l’expropriation. Mais elles allèguent aussi qu’au moment de fixer le montant de l’indemnité d’expropriation concernant le terrain, les juridictions internes n’ont pas tenu compte de la valeur commerciale de leur entreprise au titre de revenu provenant de l’exploitation dudit terrain. La Cour estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief ainsi analysé en deux aspects distincts, pour les raisons suivantes. 15.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 §   1 de la Convention tel qu’en vigueur à l’époque des faits, elle ne pouvait être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes ( Lekiç c.   Slovénie [GC], n o   36480/07, §   65, 11   décembre 2018). 16.     En l’espèce, concernant le premier aspect du grief, contrairement à ce que les intéressées soutiennent, la Cour convient avec le Gouvernement qu’elles n’ont soulevé dans leur second pourvoi, qui a été rejeté par l’arrêt n o   300/2014 de la Cour de cassation, qu’un moyen tiré de la réduction du montant de l’indemnité d’expropriation pour le premier étage du bâtiment par l’arrêt n o   241/2012 (paragraphe 8 ci-dessus). En revanche, elles n’ont soulevé aucun moyen tiré d’un défaut d’indemnisation au titre de la valeur commerciale de leur entreprise. Si elles avaient formulé pareil moyen après que la Cour de cassation eut, en 2011, tranché expressément cette question par son premier arrêt (n o   140/2011), le principe de l’autorité de la chose jugée aurait au demeurant fait obstacle à son examen. C’est donc le premier arrêt de la Cour de cassation, rendu en 2011 (paragraphe 6 ci-dessus), et non le second, rendu en 2014 (paragraphe 8 ci-dessus), qui constitue la décision interne définitive en la matière. La requête ayant été introduite en 2014, cet aspect du grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 17.     Par ailleurs, à supposer même qu’il puisse être dissocié du grief examiné au paragraphe précédent, le grief tiré par les requérantes du refus qu’aurait opposé la cour d’appel, statuant sur renvoi, à leur demande tendant à faire prendre en compte la valeur commerciale de leur entreprise au titre de revenu provenant de l’exploitation du terrain exproprié n’a jamais été soumis à la Cour de cassation. La Cour ne peut en effet que constater que, contrairement aux allégations des requérantes, il ressort clairement du dossier que ce n’est pas sur ce fondement qu’elles ont contesté l’arrêt n o   241/2012 de la cour d’appel dans leur second pourvoi en cassation, si bien que dans son second arrêt la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cet aspect du grief. En conséquence, il convient de rejeter celui-ci pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juin 2023.     Olga Chernishova   Yonko Grozev   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
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- 27
- Date
- 9 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0509DEC005534314
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