CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0517DEC004571120
- Date
- 17 mai 2023
- Publication
- 17 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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EN DROIT Jonction des requêtes 3.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Griefs tirés de l’article   8 de la Convention (refus opposé aux détenus d’assister aux funérailles des membres de leur famille proche) 4.     Le Gouvernement invoque les mêmes arguments que dans les affaires Vișa et Hoja c. Roumanie ((déc.) [comité], n os 20108/17 et 28388/17, 13   décembre 2018) pour exciper du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que les requérants ne sauraient pas se plaindre du refus de l’administration des prisons de leur accorder une autorisation de sortie dès lors qu’ils n’ont jamais demandé une telle autorisation. 5.     Le Gouvernement précise que, malgré l’absence de demande de la part des requérants, une fois que les autorités ont été informées par les familles des requérants du décès de leurs proches, les commissions compétentes se sont réunies pour analyser l’opportunité d’une autorisation de sortie de prison. 6.     Dans la requête n o 45711/20, le Gouvernement fait valoir que la demande de sortie de la prison a été soumise par un tiers, l’oncle du requérant, et non par le requérant. Le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement concernant cet aspect. 7.     Dans la requête n o 44475/21, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas demandé d’assister aux obsèques de sa mère. La possibilité d’y participer a été toutefois examinée par la commission des récompenses à la suite des documents concernant le décès fournis par les proches du requérant. Le requérant allègue avoir demandé à l’assistant social l’autorisation de sortie de la prison, mais il ne fournit pas de preuve à l’appui de ses allégations. 8.     Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que les requêtes ne remplissent pas les conditions requises par les articles 34 et 35 de la Convention. 9.     La Cour relève que les requérants n’ont pas démontré avoir formulé des demandes de sortie de prison afin d’assister aux funérailles de leurs proches. Eu égard à ses constats dans les affaires Vișa et Hoja , précitées, concernant des situations similaires, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. 10.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ces requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2023.     Viktoriya Maradudina   Tim Eicke   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   8 § 1 de la Convention (refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Date du refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie et motifs invoqués, le cas échéant Personne décédée     45711/20 16/11/2020 Marian RAICEA 1989   25/09/2020 - la crise sanitaire provoquée par Covid-19 mère     44475/21 23/08/2021 Cornel TRUȚĂ 1964   04/03/2021 - la crise sanitaire provoquée par Covid-19 mère    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 17 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0517DEC004571120
Données disponibles
- Texte intégral