CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0523DEC000028921
- Date
- 23 mai 2023
- Publication
- 23 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .sB6A7F5BF { width:17.54pt; display:inline-block } .sCEDB100B { width:137.09pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s766CA6F { width:155.43pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 289/21 Yavuz ÖZKURT contre la Türkiye La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2023 en un comité composé de   :   Egidijus Kūris , président ,   Pauliine Koskelo,   Frédéric Krenc , juges , et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section , Vu la requête n o   289/21 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M.   Yavuz Özkurt («   le requérant   »), né en   1960 et résidant à Istanbul, représenté par M e   M. Demir, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 4   décembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la   Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire porte sur le droit du requérant au respect de ses biens. 2.     Le requérant entoura son terrain agricole, d’une superficie de 375   m 2 , de fils de fer barbelés. 3.     Son voisin saisit la sous-préfecture de Sarıyer d’une demande de cessation d’empiètement. La demande fut acceptée et le sous-préfet ordonna qu’une partie des fils de fer barbelés fut enlevée afin que l’individu en question puisse circuler. 4.   Le tribunal administratif d’Istanbul, saisi de l’affaire, estima que le requérant avait le droit de clôturer son terrain. Il considéra que le fait que le voisin du requérant passa de temps en temps par le terrain litigieux ne conférait pas à cette personne un droit acquis, déclara que le terrain appartenait au requérant et jugea que ledit terrain ne pouvait dès lors être l’objet d’une possession protégée par une action possessoire. 5.     Le requérant intenta une action en indemnisation devant le tribunal administratif d’Istanbul. Soutenant que la sous-préfecture de Sarıyer avait commis une faute en ordonnant l’enlèvement d’une partie des fils de fer barbelés, il demanda des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral qu’il estimait avoir subi. 6.     Le 11   février 2018, le tribunal invita le requérant à apporter la preuve de l’existence pour lui d’un préjudice matériel au moyen de toute information ou tout document qu’il estimerait utile à cette fin. 7.     Lors de l’audience du 20   mai 2019, le tribunal réitéra sa demande. 8.     Par un jugement du 30   mai 2019, il donna partiellement gain de cause au requérant. Il lui accorda 10   000   livres turques en réparation du préjudice moral subi par lui. Quant au préjudice matériel allégué, il considéra que le requérant n’avait pas prouvé qu’il eût subi un dommage de cette nature, les informations et documents fournis par l’avocat de l’intéressé le 23   mai 2019 n’étant pas selon le tribunal des éléments de preuve suffisants et concrets propres à appuyer ses prétentions à cet égard. 9.     Par un arrêt du 5   décembre 2019, la Cour administrative régionale d’Istanbul rejeta l’appel du requérant. Elle estima que l’intéressé n’avait pas apporté la preuve –   laquelle aurait pu prendre la forme notamment d’un constat judiciaire   – de l’existence pour lui d’un préjudice matériel. Elle ajouta que l’intéressé n’avait pas non plus droit à une indemnisation au titre du préjudice moral, les conditions d’octroi d’une telle indemnité n’étant selon elle pas réunies dans les circonstances de l’espèce. 10.     Le 16   juillet 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel par lequel le requérant se plaignait notamment de la solution retenue par les juridictions administratives et d’une atteinte à son droit de propriété. Elle estima que les griefs soulevés par l’intéressé concernaient l’interprétation du droit et l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions du fond et qu’ils visaient l’issue de la procédure. Considérant d’une part que le requérant avait disposé de l’opportunité de présenter ses arguments, et d’autre part que les tribunaux avaient motivé leurs décisions et qu’ils ne s’étaient pas livrés à une appréciation arbitraire ni n’avaient commis d’erreur manifeste d’appréciation, la Cour constitutionnelle déclara le recours manifestement mal fondé. Elle ajouta que le requérant n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il eût subi un préjudice du fait de la décision litigieuse et qu’en conséquence, il n’avait pas une espérance légitime d’obtenir une indemnisation. 11.     Invoquant l’article   6 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les juridictions nationales qui se seraient livrées, selon lui, à une appréciation erronée des éléments de preuves. L’intéressé se plaint également d’une absence de motivation du jugement du tribunal administratif d’Istanbul du 30   mai 2019. 12.     Le requérant reproche en outre aux autorités judiciaires de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité au titre du dommage matériel et moral, refus qui s’analyse selon lui en une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 13.     La Cour note que le requérant a saisi les tribunaux internes d’un grief tiré du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la décision prise par l’administration d’ordonner l’enlèvement d’une partie des fils de fer barbelés qui entouraient son terrain. Elle observe que la demande d’indemnisation de l’intéressé a été dûment examinée par les juridictions nationales, qui ont estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné les éléments du dossier, que l’existence des différents préjudices que le requérant alléguait avoir subis n’avait pas été établie et que par conséquent l’intéressé n’avait pas droit à une indemnisation. 14.     En ce qui concerne l’évaluation des preuves au regard de l’article   6 de la Convention, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, qui sont mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 66, CEDH 2000 ‑ VIII et références citées). 15.     Par conséquent, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et   22768/12, § 150, 20 mars 2018). 16.     Concernant la solution retenue par les tribunaux internes, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, entre autres, dans le contexte de l’article 1 du Protocole n o 1, Jahn et autres c.   Allemagne [GC], n os 46720/99 et 2 autres, § 86, CEDH 2005 ‑ VI). La Cour jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause (voir, dans le contexte de l’article   1 du Protocole n o 1, Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, §   108, CEDH   2000 ‑ I). 17.     Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans la conclusion retenue par les juridictions nationales. Elle relève que les juridictions nationales sont parvenues à une conclusion claire sur le litige après un examen attentif de l’ensemble des moyens soulevés devant elles. Leur décision permettait de déterminer avec précision les raisons exactes du refus d’indemnisation du requérant. Autrement dit, la Cour ne constate aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des juridictions nationales était dénuée de tout fondement juridique ou manifestement contraire aux dispositions applicables du droit interne en vigueur à l’époque des faits. 18.     En ce qui concerne plus particulièrement la plainte du requérant relative à l’absence alléguée de motivation du jugement du tribunal administratif d’Istanbul du 30 mai 2019, la Cour rappelle que l’article 6 §   1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Gorou c. Grèce (n o 2) [GC], n o 12686/03, § 37, 20 mars 2009). 19.     Cette obligation présuppose que toute partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à obtenir une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi beaucoup d’autres, Ruiz Torija c.   Espagne , 9 décembre 1994, §§   29-30, série   A n o   303 ‑ A). 20.     En l’espèce, la Cour considère qu’en expliquant la raison pour laquelle le requérant n’a pas obtenu d’indemnisation, le tribunal administratif d’Istanbul d’abord, la Cour administrative régionale d’Istanbul ensuite, ont suffisamment motivé leurs décisions. Le requérant a ainsi obtenu une réponse spécifique et explicite pour l’issue de la procédure relative à sa cause. 21.     Il s’ensuit que les griefs fondés sur l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 22.     En ce qui concerne le grief fondé sur l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, la Cour observe que le requérant a été débouté de sa demande en indemnisation au motif qu’il n’avait pas démontré qu’un préjudice eût résulté pour lui de l’ordre donné par l’administration d’enlever une partie des fils de fer barbelés qui entouraient son terrain. 23.     Elle note, à l’instar des tribunaux internes, que la charge de la preuve incombait en l’occurrence au requérant et qu’il lui appartenait donc bel et bien de prouver devant les juridictions nationales la réalité du préjudice qu’il disait avoir subi du fait de la décision qu’il contestait. Dans les circonstances de la cause, pour obtenir réparation, il devait établir d’abord qu’il y avait eu faute de l’administration, ensuite qu’il avait subi un préjudice, et enfin qu’un lien de causalité existait –   à supposer l’une et l’autre démontrés   – entre la faute et le préjudice. 24.     Dès lors qu’il n’a pas été en mesure de prouver l’existence pour lui d’un préjudice, il n’avait pas une espérance légitime d’obtenir réparation. 25.     Partant, les griefs de violation de l’article   1 du Protocole n o   1 soulevés par le requérant sont eux aussi manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0523DEC000028921
Données disponibles
- Texte intégral