CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0523DEC000272721
- Date
- 23 mai 2023
- Publication
- 23 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Ce terrain était inscrit au registre foncier à son nom sous le numéro de parcelle   955. 4 .     Le 27   janvier 2006, le terrain fut classé «   site archéologique   de première catégorie   » par le conseil de protection de la culture et des ressources naturelles d’Eskişehir. 5.     Le 1 er   mai 2007, les requérants héritèrent de ce bien immobilier. 6.     En 2013, ils demandèrent au ministère de la Culture de les exproprier de leur bien, arguant notamment que leur terrain avait acquis le statut de terrain constructible du fait du développement urbain. 7.     Le 14   novembre 2013, l’administration fit savoir aux intéressés que, faute de ressources budgétaires, leur demande avait été rejetée. 8.     Le 10   janvier 2014, les requérants intentèrent, par l’intermédiaire de leur avocat, une action en dommages et intérêts contre l’administration devant le tribunal administratif d’Afyonkarahisar. Ils prétendaient ne pas avoir l’usage de leur bien et affirmaient que leur droit de propriété avait été vidé de sa substance du fait que leur terrain avait été classé «   site archéologique de première catégorie   » sans qu’on les en eût expropriés. 9.     Le 20   mai 2015, le tribunal administratif fit partiellement droit à la demande des requérants. Il annula la décision administrative du 14   novembre 2013 et octroya aux intéressés une indemnité correspondant à la valeur du terrain. Le tribunal estima d’une part que le classement du terrain en «   site archéologique de première catégorie   » avait fait perdre aux requérants l’usage de leur bien, d’autre part que les intéressés étaient restés dans l’incertitude quant au sort qu’allait connaître leur propriété et quant à la date à laquelle elle ferait éventuellement l’objet d’une expropriation par l’administration, et enfin qu’ils avaient subi un préjudice certain du fait de cette situation. 10.     Le 21   novembre 2016, le Conseil d’État cassa le jugement du tribunal administratif. Il estima que dans les circonstances de la cause, l’administration n’était pas légalement tenue d’exproprier les requérants de leur bien et qu’en conséquence il n’était pas possible de dire qu’un dommage avait résulté pour eux d’une expropriation de fait du terrain. Le Conseil d’État ajouta que la loi prévoyait la possibilité d’échanger un bien classé «   site archéologique de première catégorie   » contre un autre bien. Il considéra enfin que la décision attaquée n’était entachée d’aucune illégalité. 11.     Le 8   mars 2018, les requérants demandèrent à la préfecture d’Afyonkarahisar la liste des terrains appartenant au Trésor et disponibles pour un échange. 12.     Le 14   mars 2018, la comptabilité de la Préfecture leur répondit que les terrains ci-dessous étaient disponibles pour un échange   : Centre d’Afyonkarahisar   : - parcelle n o   3764   : 98,34   m 2 Afyonkarahisar-Başmakçı   : - parcelle n o   1   –   îlot 270   : 519,34   m 2 - parcelle n o   8   –   îlot 270   : 523,91   m 2 - parcelle n o   9   –   îlot 270   : 516.96   m 2 - parcelle n o   10   –   îlot 270   : 520,03   m 2 - parcelle n o   11   –   îlot 270   : 519,57   m 2 - parcelle n o   12   –   îlot 270   : 519,58   m 2 - parcelle n o   13   –   îlot 270   : 519,59   m 2 13.     Les requérants saisirent le Conseil d’État d’un recours en rectification de l’arrêt du 21 novembre 2016 (paragraphe 10 ci-dessus). Le 11   avril 2018, le Conseil d’État rejeta le recours. 14.     Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal administratif d’Afyonkarahisar se conforma à l’arrêt du Conseil d’État et débouta les requérants de leur demande. 15.     Le 25   décembre 2019, le Conseil d’État confirma ce jugement en toutes ses dispositions. 16 .     Aucun recours en rectification de ce dernier arrêt n’ayant été formé, celui-ci devint définitif. 17.     Le 23   juin 2020, la Cour constitutionnelle, saisie par les requérants d’un recours individuel, les débouta elle aussi de leur demande. Se penchant sur la question de l’équité de la procédure, elle estima d’une part que leurs griefs concernaient l’interprétation du droit et l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions du fond et visaient l’issue de la procédure, et d’autre part que les tribunaux ne s’étaient pas livrés à une appréciation arbitraire ni n’avaient commis d’erreur manifeste d’appréciation. Quant aux griefs de violation du droit de propriété qu’ils soulevaient, la Cour constitutionnelle les déclara irrecevables au motif que les intéressés n’avaient pas exercé l’ensemble des voies de recours à leur disposition. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 18.     L’article   5 de la loi n o 2863 du 21 juillet 1983 sur la protection du patrimoine culturel et naturel dispose que, même s’ils relèvent de la propriété privée, tous les biens mobiliers et immobiliers culturels et naturels classés sont considérés comme des «   biens publics   ». 19.     Selon l’article 6 de ladite loi, les biens culturels et naturels à protéger sont, entre autres   : –     les biens naturels classés et les biens immobiliers construits jusqu’à la fin du XIX e   siècle   ; –     les biens immobiliers construits à partir de la fin du XIX e   siècle et dont la protection est demandée par le ministère de la Culture en raison de leur importance patrimoniale   ; –     les biens immobiliers culturels [1] se trouvant dans le périmètre d’un site classé [2] ; –     les bâtiments et les zones reconnus comme ayant été le théâtre d’événements importants de l’histoire de la nation. 20.     L’application des dispositions de cette loi est assurée par la Commission de protection du patrimoine culturel et naturel. 21.     L’article   9 de cette loi interdit toute modification des biens immobiliers culturels et naturels protégés –   opération de construction, intervention matérielle ou changement de destination   – contraire aux décisions de la Commission de protection. Sont considérés comme des interventions matérielles la réparation, la construction, l’installation, le sondage, la démolition totale ou partielle, les fouilles et les travaux semblables. 22.     Aux termes de l’article   11 de ladite loi, les propriétaires des biens protégés peuvent continuer à exercer leur droit de propriété à condition que l’exercice de ce droit ne soit pas contraire aux dispositions de ladite loi. 23.     L’article   13 de cette loi prévoit que les biens immobiliers relevant du patrimoine culturel et naturel appartenant au Trésor et aux autres organismes et institutions de l’État ne peuvent être cédés à des particuliers sans l’autorisation du ministère de la Culture. 24 .     L’article   15   a) de ladite loi dispose   : «   a)     Les biens culturels et naturels immobiliers et la zone de protection correspondante qui sont totalement ou partiellement la propriété de personnes physiques ou morales sont expropriés dans le cadre de programmes préparés par le ministère de la Culture et du Tourisme.   » 25.     Aux termes de l’alinéa f) de la même disposition   : «   Les parcelles sur lesquelles se trouvent des biens culturels et naturels immobiliers déclarés «   zone de site » et frappés d’une interdiction définitive de construction en vertu du plan de sauvegarde à l’échelle 1/1000 e tel qu’approuvé par l’administration peuvent être échangées (...) contre des terrains (...) appartenant au Trésor.   » 26.     Le règlement du 8   février 1990 précise les modalités d’application de l’article   15   f) de la loi du 21   juillet 1983. Selon l’article   5 de ce règlement, les sites archéologiques entrant dans le cadre de la procédure d’échange prévue par la loi sont choisis par le ministère des Finances en coopération avec le ministère de la Culture. Une fois le site déterminé et à compter de la première publication de la décision y relative, le propriétaire du bien concerné dispose d’un délai de soixante jours pour présenter au ministère de la Culture une demande d’échange. Est également prévue une seconde publication, à compter de laquelle ce délai passe à trente jours. 27.     L’article   65 de la loi n o   2863 du 21   juillet 1983 prévoit, pour les infractions aux dispositions de l’article   9 de ladite loi, des peines d’un à cinq ans d’emprisonnement. 28.     Par un arrêt du 11   septembre 2013, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation ont considéré que les restrictions apportées par le classement d’un bien en «   zone de site naturel   » décidé en application de la loi n o   2683 ne touchent pas la substance du droit de propriété et n’empêchent pas le propriétaire concerné de faire du bien en question un usage conforme à la destination de celui-ci. 29.     Selon la jurisprudence du Conseil d’État (6 ème   section, E.2010/391, K.2014/1469, 28   février 2014   ; 6 ème   section, E.2011/2859, K.2012/3159, 4   juin 2012   ; et 6 ème   section, E.2012/1726, K.2013/4818, 11   septembre 2013), la loi n o   2863 établit une distinction entre les «   biens culturels et naturels   », d’une part, et les «   zones de site culturel et naturel   », d’autre part. Seuls les «   biens culturels et naturels   » sont visés par l’expropriation prévue à l’alinéa   a) de l’article   15. Les biens classés «   zone de site   », quant à eux, sont –   à condition d’être frappés d’une interdiction définitive de construction en vertu du plan de sauvegarde à l’échelle   1/1000 e   – éligibles à la procédure d’échange contre des biens appartenant au Trésor prévue à l’alinéa   f) du même article. 30 .     Lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande d’échange, l’administré peut attaquer la décision de refus devant les juridictions administratives aux fins d’annulation (Conseil d’État, 6 ème   section, 3   mars 2010, E.2008/5884, K.2010/2065, et E.2008/5867, K.2010/2066, annulation des décisions administratives de refus d’examen de demandes d’échange). GRIEFS 31.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention et les articles   6, 7, 17 et 19 de la Convention, les requérants soutiennent qu’en déclarant leur terrain «   site archéologique de première catégorie   » sans leur verser quelque indemnité que ce fût, les autorités ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens. en droiT 32.     Eu égard à la formulation et à la substance des griefs présentés par les requérants ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et   22768/12, §   126, 20   mars 2018), la Cour examinera ces griefs sous le seul angle de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les   États   de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 33.     La Cour estime qu’il convient de se pencher d’abord sur la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes. 34.     À cet égard, elle observe que les requérants n’ont pas demandé en justice l’annulation de la décision du conseil de protection de la culture et des ressources naturelles d’Eskişehir portant classement de leur terrain en «   site archéologique de première catégorie   » (paragraphe 4 ci-dessus), qu’ils n’ont pas formé de recours en rectification de l’arrêt du 25   décembre 2019 (paragraphe   16 ci-dessus), et qu’ils n’ont pas demandé l’échange de leur bien contre un autre bien appartenant au Trésor, demande qui aurait pu donner lieu, en cas de refus, à une action devant les juridictions administratives. 35.     En ce qui concerne tout d’abord la procédure en annulation du plan de sauvegarde, la Cour observe que les requérants ne contestent pas le bien ‑ fondé du classement de leur terrain en «   site archéologique de première catégorie   », mais se plaignent des répercussions qu’auraient eues pour eux, compte tenu du fait qu’ils n’ont pas été indemnisés à ce titre, les restrictions auxquelles leur terrain a été soumis du fait de ce classement. Elle estime que dans ces conditions, ils n’étaient pas tenus de contester la décision du conseil de protection de la culture et des ressources naturelles d’Eskişehir ( Scordino c.   Italie (n o   2), (déc.), n o   36815/97, 12   décembre 2002, Rossitto c.   Italie , n o   7977/03, §   19, 26   mai 2009, et Hakan Arı c.   Turquie , n o   13331/07, §   28, 11   janvier 2011). 36.     À l’égard d’un éventuel recours en rectification d’arrêt, la Cour note qu’en droit turc, ce recours a pour objet d’inviter la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué à réviser cet arrêt en raison d’une erreur de sa part. Sur simple recours en révision formé par les parties, la juridiction concernée procède à un deuxième examen de la même affaire sans qu’il y ait d’éléments nouveaux (voir, mutatis mutandis , Karaduman c. Turquie , n o 16278/90, décision de la Commission du 3   mai 1993, et İsmail Çınar c.   Turquie (déc.), n o   28602/95, 13   novembre 2003 ). 37.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement dans des affaires qui avaient été communiquées à celui-ci (voir, par exemple, Öz c.   Turquie (déc.), n o   68447/01, 23   octobre 2007, et, mutatis mutandis , Gök et autres c.   Turquie , n os   71867/01 et 3 autres, §§   47-48, 27   juillet 2006, et Tarman c.   Turquie , n o   63903/10, §   27, 21   novembre 2017). En l’absence de fait susceptible de mener à une conclusion différente dans la présente espèce, elle estime qu’on ne peut exiger des requérants, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, qu’ils aient formé un recours en rectification d’arrêt. 38.     En ce qui concerne enfin la procédure d’échange, la Cour rappelle que lorsqu’un requérant dispose de plusieurs voies de recours effectives, il suffit qu’il exerce l’une d’entre elles ( Moreira Barbosa c.   Portugal (déc.), n o   65681/01, 29   avril 2004). Si le droit national prévoit plusieurs recours parallèles relevant de différents domaines du droit, le requérant qui a tenté d’obtenir le redressement d’une violation alléguée de la Convention par la voie d’un ces recours n’est pas tenu d’en exercer d’autres qui ont essentiellement le même but ( Jasinskis c.   Lettonie , n o   45744/08, §   50, 21   décembre 2010). En l’espèce, la Cour observe que le recours indemnitaire introduit par les requérants a été examiné sur le fond par les juridictions nationales et que nul –   la Cour constitutionnelle pas plus qu’une autre juridiction   – n’a contesté l’effectivité d’un tel recours. On ne saurait dès lors exiger des requérants qu’ils aient engagé en plus la procédure d’échange prévue par le droit interne. 39 .     Pour ce qui est du bien-fondé de la requête, la Cour rappelle que l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention contient trois normes distinctes   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété   ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, James et autres c.   France , 21   février 1986, §   37, série   A n o   98, qui reprend en partie les termes de l’analyse développée par la Cour dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23   septembre 1982, §   61, série   A n o   52, Depalle c.   France [GC], n o   34044/02, §   77, CEDH   2010, et Broniowski c.   Pologne [GC], n o   31443/96, §   134, CEDH   2004 ‑ V). 40.     Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour estime que le classement du terrain des requérants en «   site archéologique de première catégorie   » par le conseil de protection de la culture et des ressources naturelles d’Eskişehir s’analyse en une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leurs biens. 41.     Elle observe toutefois qu’ils n’ont pas été privés de leur bien et que leurs droits réels sur ledit bien sont restés intacts. 42.     La Cour considère en conséquence que cette ingérence relève de la réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième alinéa de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention ( Perinelli et autres c. Italie (déc), n o   7718/03, 26   juin 2007, Longobardi et autres c.   Italie (déc), n o   7670/03, 26   juin 2007, et Malfatto et Mieille c.   France , n os   40886/06 et 51946/07, §   60, 6   octobre 2016). 43.     Comme la Cour vient de le rappeler (paragraphe 39 ci-dessus), cet alinéa doit se lire à la lumière du principe qu’énonce la première phrase du premier alinéa de l’article   1 dudit protocole. En conséquence, toute mesure d’ingérence dans l’exercice du droit de propriété doit respecter le principe de légalité, poursuivre un but conforme à l’intérêt général et ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général et la nécessité de protéger les droits fondamentaux de l’individu. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante. 44.     Pour un exposé de ces principes, la Cour renvoie à l’arrêt Hutten ‑ Czapska c. Pologne ([GC], n o 35014/97, §§ 163 à 168, CEDH 2006 ‑ VIII). 45.     En l’espèce, elle observe d’abord que ni la légalité de l’ingérence, qui découle de la loi n o 2863 du 21   juillet 1983, ni sa finalité, qui relève d’une politique générale d’aménagement du territoire et de protection du patrimoine culturel et naturel, ne soulèvent de question. 46.     La Cour rappelle ensuite que les politiques d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, où l’intérêt général de la communauté occupe une place prééminente, laissent à l’État une marge d’appréciation plus grande que lorsque sont en jeu des droits exclusivement civils. À cet égard, elle considère que dans les circonstances de la présente cause, le but des restrictions imposées aux requérants, à savoir la protection d’une zone ayant une valeur archéologique, relève bien de l’intérêt général au sens du paragraphe   2 de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. Sur ce point, la Cour se doit de souligner l’importance fondamentale que revêt, dans un pays comme la Türkiye qui abrite une part considérable du patrimoine archéologique mondial, l’exigence de protection d’un tel héritage. 47.     Aussi l’État peut-il être amené, dans la mise en œuvre de politiques patrimoniales, à intervenir dans le domaine public et même à prévoir, dans certaines circonstances, un principe de non-indemnisation pour des cas relevant de la réglementation de l’usage des biens. En effet, lorsqu’une mesure de cette nature est en cause, l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article   1 du Protocole n o   1 ( Depalle , précité, §   91). 48.     La Cour constate que la demande d’indemnisation des requérants a été dûment examinée par les juridictions nationales, lesquelles ont estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et analysé tous les éléments appropriés, que l’administration n’était pas légalement tenue de les exproprier de leur bien et que le préjudice qu’ils alléguaient avoir subi n’ouvrait pas droit à indemnisation. Elle ne décèle aucun élément permettant de conclure que les décisions desdites juridictions auraient été entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables. 49.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans des affaires similaires que semblables restrictions imposées aux requérants ne sont pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens, et qu’elle a notamment considéré à cet égard que les   impératifs économiques ne doivent pas se voir accorder la primauté face à des considérations liées à la protection de l’environnement et du patrimoine naturel et archéologique ( Galtieri c.   Italie (déc.), n o   72864/01, 24   janvier 2006, Perinelli et autres , précité, Longobardi et autres , précité, Emine Tiryakioğlu c.   Turquie (déc.), n o   24404/02, 13   mai 2008, Hale İneciklioğlu et autres c.   Turquie (déc.), n o   30314/02, 18   novembre 2008, et Sinan Yıldız et autres c.   Turquie (déc.), n o   37959/04, 12   janvier 2010). 50.     Elle ne voit aucune raison de se départir en l’espèce de cette position. 51.     En effet, la Cour observe d’abord que, selon les dispositions de la loi n o   2863 du 21   juillet 1983, les requérants peuvent continuer d’exercer leur droit de propriété. Ils ont le droit de disposer de leur terrain pour autant   –   et ce sont là des restrictions qui visent à protéger une zone présentant une valeur archéologique   –   qu’ils respectent les dispositions de ladite loi et sollicitent l’autorisation de l’administration pour toute modification éventuelle de leur bien ou dans la perspective d’une vente. 52.     Elle relève ensuite qu’au moment de l’acquisition du terrain par le de cujus des requérants, il était précisé à la rubrique «   nature du bien   » du registre foncier qu’il s’agissait non d’un terrain à bâtir, mais d’un terrain agricole (paragraphe 3 ci-dessus). Or les requérants n’ont pas démontré que ce terrain fût cultivé. La circonstance qu’à la suite du développement urbain les parcelles voisines étaient devenues constructibles n’était pas de nature à faire naître à elle seule dans le chef des requérants un espoir légitime d’obtention d’un permis de construire, étant entendu que si la délivrance d’une autorisation de lotir dans une zone donnée était apte à créer des droits, elle n’emportait pas, par elle-même et automatiquement, le droit de construire. 53.     De surcroît, la loi n o   2863 prévoit également que les biens privés classés «   sites archéologiques de première catégorie   » peuvent être échangés contre un autre bien. Bien que l’initiative d’une telle procédure revienne aux ministères compétents, les requérants ont toujours la possibilité de faire les démarches nécessaires pour demander à en bénéficier. Il s’agit là assurément d’une garantie supplémentaire dont bénéficient les administrés (paragraphes   24 à 30 ci-dessus). 54.     Du reste, la Cour note que les propriétaires des terrains situés dans les villes historiques à fort potentiel archéologique sont tributaires du genre de vicissitudes dont il s’agit ici. La loi n o   2863 du 21   juillet 1983 pose le principe que les vestiges archéologiques immobiliers et mobiliers, connus ou mis au jour fortuitement, doivent être protégés   : dès que les autorités prennent les mesures qui s’imposent en application de cette loi, les propriétaires des terrains situés dans les zones sont susceptibles, dans une certaine mesure, de subir les effets préjudiciables éventuellement entraînés par ces mesures, tels que ceux dont les requérants se plaignent en l’espèce. La valeur de leurs terrains, notamment, peut s’en trouver diminuée. Pour autant, la Cour estime qu’une telle dépréciation ne saurait en tant que telle, en l’absence d’autres éléments, ouvrir droit à une indemnisation ( Malfatto et Mieille , précité, §   70), l’article   1 du Protocole n o   1 ne représentant pas à cet égard une garantie contre toutes les activités de l’État propres à influer sur la valeur marchande d’un bien. 55.     Aussi, à la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’a pas imposé aux requérants une charge excessive au point de s’avérer disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que les griefs de violation de l’article   1 du Protocole n o   1 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023.     Hasan Bakırcı   Arnfinn Bårdsen   Greffier   Président ANNEXE Liste des requérants Requête n o 2727/21 N o Prénom NOM Année de naissance/ d’enregistrement Nationalité Lieu de résidence 1. Hakkı ÖZSOY 1963 turque Afyonkarahisar 2. Huriye NURATA 1960 turque Afyonkarahisar 3. Birsen ÖZSOY 1938 turque Afyonkarahisar 4. Necmiye UĞUR 1968 turque Afyonkarahisar   [1] La loi donne pour cette catégorie les exemples suivants   : acropoles, nécropoles, forteresses, citadelles, tours, murailles, casernes historiques, caravansérails, auberges orientales, bains turcs, medrese (écoles), coupole, türbe (mausolées) et kitabe (inscriptions), aqueducs, citernes et puits, palais historiques, kiosques, yalı (maisons de plaisance en bord de mer), konak (grandes résidences [de l’époque de l’empire ottoman]), mosquées, sebil (fontaines), cimetières, bedesten (bazars), grands bazars, synagogues, basiliques, églises, monastères, monuments historiques et ruines anciennes, fresques, reliefs, mosaïques. [2] La loi définit les sites comme les villes et les ruines de villes offrant des traits typiques de la société, de l’économie ou de l’architecture de leur temps. Selon cette définition, il y a trois types de site en Türkiye   : des sites archéologiques, des sites urbains et des sites naturels.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0523DEC000272721
Données disponibles
- Texte intégral