CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0523DEC004087512
- Date
- 23 mai 2023
- Publication
- 23 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Arıcı , avocate à Sanlıurfa, ont saisi la Cour le 20 avril 2012 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, les observations des parties   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la diminution de la superficie d’un terrain qui avait été acquis par les requérants et qui disposait d’un titre immatriculé au registre foncier faisant état d’une superficie de 624   920 m². Cette superficie avait été inscrite au registre par le conservateur à la suite d’une décision judiciaire rendue en 1938 dans le cadre d’une procédure en partage, c’est-à-dire avant l’acquisition du bien par les requérants en 1965. 2.     À l’issue d’une procédure, initiée par le Trésor, après les travaux de cadastrage de 1976, il fut décidé que la superficie inscrite au registre en   1938 était erronée, qu’elle ne correspondait pas au titre des requérants, lesquels ne pouvait prétendre à la propriété que de 475   600 m². 3.     La dernière décision interne est devenue définitive le 13 décembre 2011. Sa date de notification n’est pas connue. 4.     Les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, de la diminution de la superficie du bien qu’ils avaient acquis sur la foi des indications de superficie du registre foncier. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 5.     La Cour relève que la requérante Nazlı Şahin est décédée le 21   décembre 2014. Aucun héritier n’ayant manifesté le souhait de poursuivre la procédure en son nom et compte tenu de l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard de la requérante en question. En conséquence, elle décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne l’intéressée (article 37 § 1 c) de la Convention). 6.     En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité que le Gouvernement tire de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour observe qu’il ressort des éléments jurisprudentiels fournis par ce dernier qu’une action fondée sur l’article 1007 du code civil, lequel prévoit que l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier, permet d’obtenir une réparation des préjudices découlant des mentions du registre qui s’avèrent erronées. 7.     Elle note à cet égard que la Cour de cassation a adopté une interprétation extensive de la notion de tenue des registres fonciers et qu’elle y inclut tout acte, y compris les conclusions des travaux de cadastrage ou les décisions judiciaires, par lequel les titres de propriété sont établis et immatriculés au registre ou modifiés (pour un exposé de l’évolution de la jurisprudence sur cette question, voir Muharrem Güneş et autres c. Turquie , n o   23060/08, §§ 32 à 42, 24 novembre 2020). 8.     La Cour considère dès lors que la voie de recours offerte par cette disposition apparait effective et efficace tant en théorie qu’en pratique et qu’elle est de nature à remédier à la violation alléguée. 9.     Elle observe que les requérants n’ont jamais cherché à faire usage de cette voie, qui était disponible à l’époque de l’introduction de la requête, ni présenté d’argument permettant de douter de l’efficacité d’une telle action dans les circonstances de la cause ( Ubay et autres c.   Turquie (déc.), n o   16252/04, 30 septembre 2008   ; Sunol c. Turquie (déc.) [comité], n o   52624/09, §§ 15 à 18, 1 er décembre 2020, et Topçu et autres c.   Turquie (déc.) [comité], n o 24320/11, §§ 40 à 42, 18 mai 2021). 10.     Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception du Gouvernement et de rejeter la requête pour le surplus pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne la requérante Nazlı Şahin   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   Président ANNEXE Liste des requérants   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Mehmet ŞAHİN 1952 turc Şanlıurfa 2. Ayşe ASLAN 1977 turque Şanlıurfa 3. Emine DEMİR 1962 turc Şanlıurfa 4. Abdulkerim ŞAHİN 1973 turc Şanlıurfa 5. Adile ŞAHİN 1942 turque Şanlıurfa 6. Ahmet ŞAHİN 1958 turc Şanlıurfa 7. Bekir ŞAHİN 1952 turc Şanlıurfa 8. Fatma ŞAHİN 1978 turque Şanlıurfa 9. Fatma ŞAHİN 1985 turque Şanlıurfa 10. Halil ŞAHİN 1969 turc Şanlıurfa 11. Halime ŞAHİN 1969 turque Şanlıurfa 12. Hüseyin ŞAHİN 1976 turc Şanlıurfa 13. Mehmet ŞAHİN 1982 turc Şanlıurfa 14. Müslüm ŞAHİN 1979 turc Şanlıurfa 15. Mustafa ŞAHİN 1961 turc Şanlıurfa 16. Nazlı ŞAHİN 1950 turque Şanlıurfa 17. Ömer ŞAHİN 1984 turc Sanlıurfa 18. Zeynep ŞAHİN 1980 turque Şanlıurfa 19. Vatfiye SAVAŞ (ŞAHİN) 1964 turque Şanlıurfa 20. Nuriye ÜSTÜNDAĞ 1961 turque Şanlıurfa 21. Zeliha YILMAZ 1965 turque Şanlıurfa    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0523DEC004087512
Données disponibles
- Texte intégral