CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0525DEC002197121
- Date
- 25 mai 2023
- Publication
- 25 mai 2023
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Bahaa Aldin Kawash Kamal («   le requérant   »), un apatride d’origine palestinienne né en Syrie en 1985 et résidant à Sofia, représenté par M e D. Radoslavova, avocate à Sofia, qui a saisi la Cour le 23 avril 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement bulgare   («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me Iva Stancheva ‑ Chinova, du ministère de la Justice, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant, ainsi que la révocation de son statut humanitaire. Il se plaint d’une violation des articles 2, 3, 8 et 13 de la Convention. 2.     Le requérant dit avoir quitté la Syrie en février 2013 en raison de la guerre civile et de la violence générale et indiscriminée qui y régnerait selon lui. Il arriva en Bulgarie en juin 2013, après avoir traversé la Turquie. 3 .     Le 30 septembre 2013, l’Agence nationale pour les réfugiés (ANR) accorda à l’intéressé le statut humanitaire considérant qu’il fuyait la Syrie, son pays d’origine, où, s’il y retournait, il serait exposé à un risque grave et réel pour sa vie en raison du conflit armé. 4 .     Par un arrêté du 22 octobre 2015 pris sur le fondement d’une proposition administrative confidentielle, l’Agence de sécurité nationale (ASN) ordonna l’expulsion du requérant, le priva du droit de séjour et lui imposa une mesure coercitive d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans, au motif que sa présence sur le territoire bulgare constituait une menace pour la sécurité nationale. Le 23 octobre 2015, le requérant fut placé dans un centre spécialisé de rétention temporaire des étrangers en vue de son expulsion. 5.     Le 30 octobre 2015, l’intéressé contesta l’arrêté en question devant la Cour administrative suprême (CAS). Au cours de cette procédure, l’ASN présenta des extraits détaillés de sa proposition administrative confidentielle (paragraphe 4 ci-dessus) ainsi que sept rapports administratifs comportant des données selon lesquelles l’intéressé était engagé dans des activités de passage clandestin de migrants   : l’organisation de leur entrée illégale sur le territoire bulgare, leurs hébergement et transfert entre la Turquie et des pays de l’Europe occidentale. Il y était affirmé que le requérant aurait créé un réseau utilisé par des personnes impliquées dans l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) et qu’il aurait été payé pour les activités évoquées. L’intéressé et son représentant prirent connaissance de ces éléments et purent y répondre lors des audiences tenues devant la CAS et dans le cadre leurs observations écrites. Ils soutinrent que l’arrêté d’expulsion était illégal et mal fondé. Le requérant faisait en outre valoir qu’une expulsion vers la Syrie l’exposerait à un danger de mort et à des mauvais traitements, et que cette mesure porterait atteinte à son droit au respect de la vie familiale. 6 .     Par un arrêt définitif du 30 mai 2016, la CAS rejeta ce recours. La CAS constata que le requérant et son représentant avaient eu accès à toutes les pièces du dossier, puis, examinant ces éléments, elle confirma que le requérant présentait un danger pour la sécurité nationale. Considérant que le requérant n’avait pas de vie familiale en Bulgarie, la CAS jugea que l’article   8 de la Convention n’était pas applicable et, qu’en tout état de cause, la mesure était proportionnée au but poursuivi de protection de l’intérêt public. La CAS releva en outre que même si l’arrêté d’expulsion ne déterminait pas le pays de destination, l’article 44a, alinéa 1 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie (LERB) interdisait l’expulsion vers un pays où la personne concernée risquait d’être exposée à des risques pour sa vie ou de subir de mauvais traitements. En vertu de l’article 44a, alinéa 2 de LERB, l’arrêté d’exécution de l’expulsion devrait en outre indiquer de manière explicite le pays vers lequel la personne ne devrait pas être expulsée. Cette cour constata enfin que la décision octroyant le statut humanitaire au requérant précisait clairement que la Syrie n’était pas un pays adéquat pour sa sûreté individuelle. 7 .     Le 27 juin 2016, le tribunal administratif de Sofia (TAS), examinant d’office la légalité du maintien du requérant en détention, constata la présence d’obstacles à la mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion, dont la situation de violence généralisée en Syrie, et considéra qu’il ne convenait pas d’y renvoyer le requérant. Le TAS releva que les autorités nationales n’avaient entrepris aucune démarche tendant à l’exécution de la mesure d’expulsion. Partant, le TAS réforma la mesure de détention en une mesure de contrainte sans privation de liberté consistant en l’obligation pour l’intéressé de se présenter chaque semaine auprès du ministère de l’Intérieur aussi longtemps que persisteraient les obstacles à la mise en œuvre de l’arrêté de l’expulsion (mesure de contrôle). 8 .     Le 6 juillet 2016, l’ASN ordonna la mise en œuvre de cette mesure de contrôle tant que persisterait l’impossibilité de renvoyer de l’intéressé vers la Syrie. 9.     Par une décision du 29 mars 2019, l’ANR révoqua le statut humanitaire du requérant (au motif qu’il présentait un risque pour la sécurité nationale). 10.     Le 19 décembre 2019, le TAS rejeta le recours du requérant contre cette décision. Par un arrêt définitif du 3 novembre 2020, la CAS confirma le jugement du TAS. Les juridictions administratives n’examinèrent pas les griefs du requérant en lien avec ses craintes de retour en Syrie. La CAS nota, en particulier, que les questions liées au refoulement dans le pays d’origine, ou dans un pays tiers, relevaient de l’exécution de la mesure d’éloignement prise sur le fondement de la LERB. 11 .     Par ailleurs, une nouvelle version de la LERB entra en vigueur le   12   mars 2021. En premier lieu, l’article 44, alinéa 1 intègre désormais l’obligation pour l’ASN imposant une mesure coercitive de renvoi vers le pays d’origine, un pays de transit ou un pays tiers, ainsi qu’en cas d’expulsion, de fixer le pays de destination dans l’arrêté en question. En deuxième lieu, conformément au nouvel article 44a, alinéa 5 de cette loi, l’étranger faisant l’objet d’une mesure coercitive de renvoi ne peut être renvoyé vers un pays dans lequel sa vie et sa liberté sont en danger ou s’il risque d’y être exposé à une persécution et à des traitements inhumains et dégradants. En troisième lieu, en vertu de l’article 46, alinéa 1, point 3 et alinéa 5 de la loi, lorsque le recours contre l’arrêté d’expulsion, fondé sur un risque de danger pour la sécurité nationale, contient des allégations de risque de mauvais traitements dans le pays de destination, le tribunal compétent peut suspendre d’office l’exécution de la mesure. Celle-ci n’est pas mise en œuvre avant l’intervention du jugement. 12 .     Dans une communication du 26 novembre 2021, adressée au ministère de la Justice en lien avec présente affaire, le Directeur adjoint de l’ASN déclara   : «   L’arrêté [du 22 octobre 2015] par lequel [le requérant] se voit imposer une mesure administrative coercitive d’expulsion, ainsi que d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans, n’est plus exécutoire depuis le 21 octobre 2020 en raison du délai de cinq ans pour la mise en œuvre des mesures respectives. À ce jour, [l’ASN] n’a pas émis un nouvel arrêté imposant des mesures administratives coercitives et n’envisage pas de le faire à l’égard [du requérant].   » 13 .     Dans ses observations présentées dans la présente affaire, le Gouvernement reconnaît que le requérant ne peut pas être renvoyé vers la Syrie compte tenu de la situation de violence généralisée. Il fait en tout état de cause valoir qu’il n’existe pas d’arrêté exécutoire valide permettant le renvoi de l’intéressé, compte tenu de la pratique administrative constante Renvoyant à cet égard à la communication du 26 novembre 2021 de l’ASN (paragraphe 12 ci-dessus), le Gouvernement ajoute que, même si le statut humanitaire du requérant a été révoqué, les autorités n’ont pas l’intention de le renvoyer, ni de prendre un nouvel arrêté portant sur son éloignement du territoire. APPRÉCIATION DE LA COUR 14.     La Cour considère qu’il ne convient pas d’examiner les exceptions du Gouvernement tirées de l’absence de la qualité de victime du requérant et de la tardiveté de la requête dans la mesure où les griefs du requérant sont en tout état de cause irrecevables pour les motifs exposés ci-dessous. 15 .     Les griefs tirés des articles 2 et 3 coïncident et il convient de les examiner ensemble ( K.A.B. c. Suède , n o 886/11 , § 67, 5 septembre 2013). Les principes généraux applicables en matière d’éloignement d’étrangers au regard de l’article 3 ont été résumés dans l’arrêt J.K. et autres c. Suède [GC], n o 59166/12, § 77-105, 23 août 2016. Des informations sur la situation en Syrie à l’époque pertinente peuvent être trouvées dans les arrêts O.D.   c.   Bulgarie , n o 34016/18, §§ 21-24, 10 octobre 2019 et M.D. et autres c. Russie , n os 71321/17 et 8 autres, §§ 46-47, 14 septembre 2021. 16.     Le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion fondé sur le motif qu’il présentait un danger pour la sécurité nationale en Bulgarie, selon des données recueillies par l’ASN (paragraphe 4 ci-dessus). Cet arrêté ne contenait pas d’indication quant au pays de renvoi mais le requérant craint un retour en Syrie, son pays de naissance. 17.     L’ensemble des rapports internationaux sur la situation des droits de l’homme en Syrie s’accordent pour faire état d’un contexte de violence généralisée en raison du conflit armé prolongé depuis 2013 (paragraphe 15 in   fine ci-dessus). La Cour en conclut que le risque de violation des articles 2 et 3, appréhendé par le requérant en cas de retour, est réel. Elle note d’ailleurs que la décision de l’ANR accordant initialement le statut humanitaire à l’intéressé, était fondée notamment sur le risque avéré pour lui d’être exposé à une atteinte à sa vie (paragraphe 3 ci-dessus). 18.     La Cour note que, bien que l’arrêté d’expulsion n’ait pas été annulé, la CAS, examinant le recours du requérant contre cet arrêté (paragraphe 6 ci ‑ dessus) et, le TAS, statuant sur la légalité de sa détention (paragraphe 7 ci ‑ dessus), ont précisé que l’intéressé ne pouvait être expulsé vers la Syrie. Sur ce fondement, la TAS et l’ASN ont ordonné l’élargissement du requérant et ont réformé la détention en une mesure de contrôle (paragraphes 7 et 8 ci ‑ dessus). Il ne ressort pas des éléments du dossier que les autorités ont engagé des démarches en vue de l’expulsion effective du requérant. 19.     Il est vrai que l’arrêté d’expulsion lui-même ne prévoyait pas de date limite pour sa mise en œuvre, mais seulement une durée limitée pour l’application de l’interdiction du territoire. Bien que le Gouvernement fasse valoir qu’une durée de validité de cinq ans maximum s’est imposée dans la pratique administrative (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour ne saurait faire sienne, compte tenu de la législation nationale applicable, une telle conclusion ( O.D. c. Bulgarie , précité, §§ 19 et 34, et § 4 ci-dessus). 20.     Cependant, la Cour prend acte de l’engagement du Gouvernement, à la suite de la communication du Directeur adjoint de l’ASN faite expressément en vue de l’examen de la présente affaire le 26 novembre 2021, de ne pas expulser l’intéressé vers la Syrie compte tenu notamment de la situation dans ce pays (paragraphes 12 et 13 ci-dessus   ; cf. Khan c. Allemagne [GC], n o   38030/12, §   37, 21 septembre 2016, Boutagni c. France , n o   42360/08, §§ 47-48, 18 novembre 2010, et M.M. c. Bulgarie , n o 75832/13, §§   33-34, 8 juin 2017). 21.     La présente espèce se distingue ainsi de l’affaire O.D. c. Bulgarie , précitée, où le requérant, originaire de la Syrie, avait également fait l’objet d’un arrêté d’expulsion sans indication du pays de destination. Même si les autorités bulgares semblaient avoir admis que la situation en Syrie était grave et généralisée, le Gouvernement n’avait pas considéré que les risques encourus par le requérant en cas de retour en Syrie étaient de nature à empêcher son expulsion et à aucun moment il n’avait pris l’engagement de ne pas mettre à exécution la mesure de renvoi ( O.D. c. Bulgarie , précité, §§   39 et 52). 22.     La Cour relève en outre que les modifications de la loi, en vigueur depuis mars 2021, exigent désormais de l’autorité administrative qui ordonne une mesure d’expulsion de déterminer le pays de destination dans son arrêté. Les nouvelles règles en vigueur prévoient en outre une garantie de non-renvoi si la situation dans le pays de destination n’est pas sûre, à savoir l’interdiction du renvoi et/ou suspension de l’exécution de la mesure (paragraphe   11 ci ‑ dessus). Le requérant n’alléguant pas avoir invoqué le bénéfice de cette protection, la Cour ne saurait se prononcer in abstracto sur son effectivité. 23.     L’affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant ne sera pas renvoyé vers la Syrie, d’une part, et les évolutions du cadre juridique applicable présentées ci-dessus, d’autre part, suffisent à la Cour pour conclure que l’intéressé n’encourt plus de risque de violations des articles 2 et 3, en dépit de la révocation de son statut humanitaire. En tout état de cause, la Cour souligne que si la mesure de renvoi devait être mise à exécution ou qu’un nouvel arrêté portant sur une mesure d’éloignement du territoire était pris à l’encontre du requérant, des recours demeurent ouverts à celui-ci dans le cadre desquels sa situation pourrait être à nouveau examinée. En particulier, il pourrait saisir la Cour d’une demande d’application de l’article 39 de son règlement. 24 .     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 25.     Le requérant invoque également, sous l’angle de l’article 8, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas de retour forcé en Syrie. La Cour considère qu’en tout état de cause, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant les griefs relevant des articles 2 et 3 de la Convention (paragraphe 24 ci-dessus), le grief tiré de l’article 8 est également manifestement mal fondé. 26 .     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 27.     Enfin, la Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( De Tommaso c. Italie [GC], n o   43395/09, § 180, 23 février 2017). 28.     Eu égard à ses conclusions aux paragraphes 24 et 26 ci-dessus, la Cour considère que le requérant ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article 13, lequel n’est donc pas applicable. 29.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0525DEC002197121
Données disponibles
- Texte intégral