CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0525DEC003755022
- Date
- 25 mai 2023
- Publication
- 25 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Hassan Iquioussen («   le requérant   ») né en 1964, représenté par M e   L. Simon, avocate à Saint-Mandé, a saisi la Cour le 29   septembre 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le requérant, de nationalité marocaine, résidait régulièrement en France depuis sa naissance, bénéficiant d’une carte de résident de 1982 jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 2 juin 2022. Il officiait en tant qu’imam et était également conférencier, notamment sur YouTube. Il est marié à une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu cinq enfants et seize petits-enfants, de nationalité française. 2.     Le 23 juin 2022, la commission d’expulsion de Lille saisie après engagement d’une procédure d’expulsion, rendit, après audition du requérant, un avis favorable à son expulsion. 3.     Le 29 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur prit, sur le fondement des articles L. 631-3, L. 632-1, L. 632-2, L. 722-4, R. 632-2 et R. 632-3 à   R.   632 ‑ 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) un arrêté portant expulsion et retrait du titre de séjour du requérant. Le même jour, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté fixant le Maroc comme pays de destination. 4.     Le 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, autorisa une visite domiciliaire à l’adresse du requérant afin de s’assurer de sa présence et de procéder éventuellement à la notification d’une décision de placement en rétention ou, si son départ était possible immédiatement, de le reconduire à la frontière. 5.     Le 4 août 2022, le requérant introduisit un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des arrêtés ministériels du 29 juillet 2022 devant le tribunal administratif de Paris. 6.     Le 4 août 2022, la Cour (juge de permanence) décida de ne pas faire droit à la demande de mesure provisoire du requérant tendant à la suspension de son expulsion vers le Maroc par les autorités françaises. 7.     Le 5 août 2022, l’exécution des décisions du 29 juillet 2022 fut suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris saisi, le 2   août 2022, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 8.     Le 25 août 2022, le requérant se rendit en Belgique. 9.     Le 30 août 2022, le juge des référés du Conseil d’État annula l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et rejeta la demande de suspension de l’exécution de l’expulsion présentée par le requérant. 10.     Le 31 août 2022, le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Valenciennes délivra un mandat d’arrêt européen visant le requérant pour des faits de soustraction à l’exécution d’une décision d’expulsion. 11.     Le 21 octobre 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) refusa l’exécution du mandat d’arrêt européen. Le 15 novembre 2022, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons (Belgique) confirma l’ordonnance du 21   octobre 2022. 12.   Le 15 novembre 2022, l’Office des Étrangers du Royaume de Belgique enjoignit au requérant de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, et l’assortit d’une interdiction d’entrée pendant une durée de trois ans. Ce même jour, ce dernier fit également l’objet d’une décision de reconduite à la frontière française avec maintien à cette fin. En l’absence de réponse par les autorités françaises à la demande de prise en charge, et afin de ne pas prolonger la détention du requérant de manière déraisonnable, le 16   décembre 2022, l’Office des Étrangers décida de sa reconduite à la frontière marocaine avec maintien à cette fin. 13.     Il ressort des éléments fournis, à la demande de la Cour, par l’avocate du requérant, que, le 13 janvier 2023, celui-ci fut éloigné par les autorités belges vers le Maroc et qu’il y réside depuis lors. 14.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son expulsion vers le Maroc lui fait encourir un risque de traitements contraires à cette disposition en raison de ses supposées critiques à l’encontre du Roi du Maroc et du fait de l’image que la presse véhicule de sa personne. 15.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il soutient que les déclarations du ministre de l’Intérieur et du porte-parole du Gouvernement, avant l’audience devant le Conseil d’État, constituaient des pressions sur les juges de nature à remettre en question leur indépendance et leur impartialité. 16.     Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il se plaint des effets de son expulsion alors qu’il est né et a toujours vécu en France, pays où il a construit toute sa vie privée et familiale. 17.     Sous l’angle des articles 9 et 10 de la Convention, il fait valoir que les propos qui lui sont reprochés et fondent son expulsion ne constituent pas des appels à la haine, à la discrimination et à la violence, et soutient dès lors qu’ils bénéficient de la protection au titre des libertés de conscience et d’expression. 18.     Sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’absence de recours suspensif contre l’arrêté d’expulsion. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention 19.     En premier lieu, s’agissant des griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour souligne tout d’abord que les autorités françaises n’ont pas pris de décision portant expulsion du requérant vers le Royaume de Belgique. Elle relève ensuite que c’est à la suite de son départ volontaire vers la Belgique que le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement vers le Maroc prise par l’Office des Étrangers du Royaume de Belgique. Cette décision a été exécutée et le requérant a été effectivement éloigné vers le Maroc où il réside toujours depuis lors. Le requérant s’étant rendu volontairement sur le territoire belge et n’ayant pas fait de demande d’asile, la présente requête doit être distinguée des affaires de refoulement indirect dans le cadre de l’application du règlement Dublin ( M.S.S. c. Belgique et   Grèce [GC], n o 30696/09, §§ 342-343, CEDH 2011, et les références qui y sont citées). 20.     En second lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour, la décision d’un État contractant de renvoyer une personne – et a fortiori le renvoi lui-même – peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Si une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui renvoie, du chef d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés ou à d’autres violations de la Convention ( Nasr et Ghali c. Italie , n o 44883/09, §§ 242-245, 23 février 2016). Dans ces conditions, la Cour considère que les atteintes alléguées aux articles 3 et 8 de la Convention du fait de l’expulsion du requérant et de son renvoi au Maroc ne sont pas imputables aux autorités de l’État défendeur. Il s’ensuit que les griefs susvisés sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a). Sur les griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention 21 .     S’agissant des griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention, la Cour rappelle que le requérant est tenu d’épuiser le recours en annulation à l’encontre des arrêtés ministériels portant expulsion, retrait de la carte de résident et fixant le pays de destination (voir en ce sens Lounis c. France (déc.), n o 49137/99, 25 avril 2002, A.S. c. France , n o 46240/15, § 84, 19 avril 2018, voir a contrario , s’agissant de griefs tirés de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 4 de la Convention, De Souza Ribeiro c.   France [GC], n o 22689/07, §§ 82-83, CEDH 2012). Or, ce recours au fond est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris. 22 .   La Cour juge que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, la procédure à l’origine des questions litigieuses sur le terrain de la Convention étant toujours en cours. Il en découle que cette partie de la requête est irrecevable. Sur le grief tiré de l’article 13 combiné à l’article 8 de la Convention 23.     L’article 13 n’est applicable que si le requérant peut prétendre «   de manière défendable   » avoir été victime d’une violation d’un autre droit prévu par la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27 avril 1988, § 52, série   A n o 131). En l’espèce, la Cour a conclu que le grief tiré de l’article 8 de la Convention était incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) (voir paragraphe 20 ci-dessus). 24.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 combiné à l’article 8 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a). Sur les autres griefs 25.     La Cour juge que les griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition ( Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, § 40, CEDH 2000 ‑ X). Il s’ensuit qu’ils sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a). 26.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0525DEC003755022
Données disponibles
- Texte intégral