CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC001081020
- Date
- 30 mai 2023
- Publication
- 30 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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L. D’Ascia, avocat d’État, le grief tiré de l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevables pour le surplus les requêtes   ; les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants   ; les observations communiquées par le gouvernement Tchèque dans la requête n o   10810/20, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention   ; la décision par le gouvernement anglais et le gouvernement espagnol de ne pas user de leur droit d’intervenir dans la procédure concernant les requêtes n o   2738/21 et n o 29038/20 (article   36 § 1 de la Convention)   ; les observations communiquées par les organisations Ordo Iuris et Unione forense per la tutela dei diritti umani , que le président de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes dans la requête n o   10810/20 (article   36 § 2 de la Convention)   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Les requêtes concernent le refus des autorités italiennes de transcrire sur les registres de l ’ état civil italien les actes de naissance américains d ’ enfants légalement conçus aux États-Unis par gestation pour autrui (GPA) et dont les parents d ’ intention (trois couples homosexuels) sont italiens, au motif que la gestation pour autrui est contraire au droit italien. Les requérants – les parents et les enfants – dénoncent une violation de l ’ article   8. 2.     La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. APPRÉCIATION DE LA COUR 3.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement dans une seule décision. 4.     Les requérants voient dans le refus de transcrire les certificats de naissance une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils   estiment, en outre, que la possibilité d’engager une procédure d’adoption plutôt que de voir reconnaître l’acte de naissance des enfants concernés ne saurait être considérée comme apte à remédier à une telle atteinte. 5.     La Cour rappelle d’emblée que le respect de la vie privée exige que chaque enfant puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation ( Mennesson c.   France , n o   65192/11, §§   46 et 96, CEDH   2014). 6.     La Cour précise par ailleurs qu’il suffit pour qu’entre en jeu l’article   8 sous son volet relatif à la vie familiale que les parents d’intention s’occupent depuis sa naissance, comme le feraient des parents biologiques, d’un enfant né d’une GPA et qu’enfants et parents vivent ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la «   vie familiale   » dans son acception habituelle ( Mennesson , précité, §   44). 7.     La Cour conclut de ce qui précède que l’article 8 de la Convention est applicable au grief des requérants aussi bien au titre de la vie privée qu’au titre de la vie familiale. 8.     La Cour estime, en outre, qu’il n’y a pas de doute quant à l’existence d’une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. L’ingérence en cause visait deux des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention : la protection de la santé et la protection des droits et libertés d’autrui. 9.     Il reste à déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts, la notion de « nécessité » impliquant une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. 10.     La Cour estime que les circonstances des affaires conjointement examinées en l’espèce sont semblables à celles de l’affaire D.B. et autres c.   Suisse (n os   58817/15 et 58252/15, §§ 76-83, 22 novembre 2022) et elle constate que les principes élaborés d’une part dans les affaires Mennesson (précitée) et Labassee c.   France (n o   65941/11, 26 juin 2014), d’autre part dans l’ Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC] (demande n o   P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019), et enfin dans l’affaire D c.   France (n o   11288/18, 16 juillet 2020), s’appliquent au cas d’espèce et plus précisément à la question du lien de filiation entre les pères d’intention et les enfants. 11 .     La Cour rappelle d’emblée que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend inter alia l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de pourvoir à ses besoins et d’assurer son bien‑être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable (Avis   consultatif n o P16-2018-001, précité, §   42). Pour cette raison, le respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention ( ibidem , dispositif, §   1). Dès lors, la marge d’appréciation des États est limitée en ce qui concerne le principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de la filiation ( ibidem , §§   44-46). La Cour estime également que l’intérêt de l’enfant ne peut pas dépendre de la seule orientation sexuelle des parents. Elle rappelle en revanche que si le principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de la filiation ne laisse aux États qu’une marge d’appréciation limitée, cette marge est plus grande en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre à cette fin ( ibidem , §   51). 12.     La Cour note que le système juridique italien interdit comme contraire à l’ordre public la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger. Elle se réfère à cet égard, en particulier, à l’arrêt n o   12193 du 8 mai 2019 de l’Assemblée plénière ( Sezioni Unite ) de la Cour de cassation réaffirmant le principe selon lequel une ordonnance par laquelle un tribunal étranger reconnaît un lien de filiation entre un enfant né à l’étranger par GPA et une personne qui n’a aucun lien biologique avec celui-ci ne peut pas être transcrite sur les registres de l’état civil italien. Toutefois, la Haute juridiction a déclaré que les valeurs protégées par l’interdiction en question n’excluent pas la possibilité de reconnaître la relation parentale au moyen d’autres instruments prévus par l’ordre juridique, comme l’adoption dans des cas particuliers (article 44, § 1, lettre d) de la loi n o   184 de 1983). 13.     La Cour relève également que la Cour constitutionnelle italienne, examinant dans son arrêt n o   33 de 2021 des questions de constitutionnalité relatives à l’état civil des enfants nés par GPA (pratique interdite par la loi italienne et en particulier par l’article   12, §   6, de la loi n o   40 de 2004), a rappelé la nécessité pour les autorités de reconnaître les liens du mineur avec sa famille afin que ce dernier puisse être légalement identifié comme membre de la famille dans laquelle il vit. La Cour constitutionnelle a précisé que ce n’était pas en l’occurrence le droit à la parentalité des personnes qui s’occupent de l’enfant qui était en jeu, mais l’intérêt de l’enfant, et elle a estimé que cet intérêt devait être mis en balance avec l’objectif légitime du système juridique, qui est de décourager le recours à la GPA, lequel est puni par le droit pénal. 14.     La Cour Constitutionnelle a également exprimé l’espoir que le législateur trouve une solution qui tienne compte de tous les droits et intérêts en jeu, en adaptant la loi existante à la nécessité de protéger les enfants nés par GPA, c’est-à-dire en réglementant le cas échéant l’adoption d’une manière plus conforme aux particularités de la situation en question. 15 .     La Cour note également que le 24 février 2022, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à l’adoption « dans des cas particuliers » pour autant qu’elles excluaient que fût créé entre l’adopté et les parents de l’adoptant le même lien de parenté que celui qu’établissaient les autres types d’adoption. 16.     En outre, par un arrêt du 8 novembre 2022, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, tout en rappelant que la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger était, pour autant qu’elle concernait le parent d’intention, interdite comme étant contraire à l’ordre public, a établi, en se référant aux arrêts D.B. et autres c.   Suisse et D   c.   France , précités, que «   l’enfant né de la maternité de substitution a également un droit fondamental à la reconnaissance, y compris juridique, du lien qui s’est créé en vertu de la relation affective établie et vécue avec celle qui a partagé le projet parental. L’obligation fondamentale d’assurer à l’enfant né d’une maternité de substitution les mêmes droits qu’aux enfants nés dans des conditions différentes est satisfaite par la possibilité de l’adoption dans des cas particuliers prévue à l’article 44   §   1, lettre d) de la loi n o   184 de 1983. Dans l’état actuel du développement juridique, l’adoption est le moyen par lequel il est possible de faire reconnaître juridiquement, en conférant à un tel enfant, à l’égard du parent d’adoption, le statut de fils ou de fille, le lien de fait entre l’enfant en question et la personne qui a partagé avec le parent biologique le projet de procréation et contribué à l’entretien de l’enfant dès sa naissance   ». 17.     La Cour est donc appelée à vérifier si le refus de reconnaître les actes de naissance établis à l’étranger, pour ce qui est en particulier du lien de filiation entre les enfants et leurs parents d’intention, est constitutif d’une violation de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l’article   8 de la Convention. 18.     La Cour rappelle que la gestation pour autrui à laquelle les requérants ont eu recours pour créer une famille était contraire à l’ordre public italien, et qu’au demeurant les intéressés ne prétendent pas avoir ignoré que le droit italien la prohibait. 19.     La Cour souligne que s’il est vrai que l’État italien ne permet pas la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne le père d’intention, il garantit par le biais de l’adoption la possibilité de le reconnaître juridiquement. Pour ce faire, il est nécessaire de demander la transcription de l’acte de naissance pour le parent biologique   : ce qui n’a pas été fait en l’espèce. 20.     Quant à l’argument non étayé des requérants selon lequel ils ne pourraient pas adopter étant résidents à l’étranger, la Cour rappelle tout d’abord que selon les dispositions de l’article 40 de la loi n o   218 de 1995 en matière de droit international privé, les juges italiens ont juridiction en matière d’adoption lorsque les adoptants ou l’un d’eux ou le futur adopté sont citoyens italiens ou étrangers résidents en Italie. Ensuite elle se réfère aux principes exprimés par le récent arrêt de la Cour de cassation du 8   novembre   2022 (voir paragraphe 15 ci-dessus). 21.     Par ailleurs, la Cour estime que la non‑reconnaissance par les autorités italiennes des actes de naissance étrangers n’a, en pratique, pas affecté de manière significative la jouissance par les intéressés de leur droit à la vie familiale. La Cour conclut ainsi que les difficultés pratiques que les requérants rencontrent dans leur vie familiale en l’absence de reconnaissance en droit italien du lien de filiation pourraient être en partie résolues par la reconnaissance du lien de filiation du père biologique après une demande de transcription partielle des actes de naissance. 22.     À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et des tiers intervenants et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas outrepassé en l’espèce l’ample marge d’appréciation dont il disposait en matière de mise en œuvre des moyens permettant d’établir ou de reconnaître la filiation. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2023.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   Président ANNEXE     No.       Requête n o Nom de l’affaire Date d’introduction Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par Informations détaillées 1.       10810/20 Bonzano et autres c. Italie 19/02/2020 Stefano Maurizio BONZANO 1973 Paris italienne Martin SOPPÉ 1970 Paris tchèque C. BONZANO SOPPÉ 2016 Paris américaine Susanna LOLLINI Les premier et deuxième requérants ont eu recours à la GPA aux Etats-Unis pour concevoir la troisième requérante née en 2016. Tous les trois sont résidents en France. Le premier requérant est italien, le deuxième est tchèque et la troisième requérante a la nationalité américaine. En 2018, le premier requérant demanda la transcription de l’acte de naissance de C. dans les registres de l’État civil de Milan. Cependant, la municipalité, après une enquête auprès des bureaux des procureurs de l’État, déclara le 7   octobre 2019 l’impossibilité de procéder à la transcription en raison des principes de droit énoncés dans l’arrêt de la Cour de cassation n o   12193 du 8 mai 2019 selon lesquels la transcription du lien de filiation établi par un acte de naissance étranger entre un enfant né d’une GPA et un parent d’intention est contraire à l’ordre public. 2.   29038/20 Corona et autres c. Italie 06/07/2020   Gianluca CORONA 1974 Tarragona italienne Josep Maria PINOL CUELLA 1963 Terragona espagnole     C. CORONA PINOL 2015 Tarragone espagnole, américaine   Susanna LOLLINI Les premier et deuxième requérants ont eu recours à la GPA aux Etats-Unis pour concevoir la troisième requérante née en 2015. Tous les trois sont résidents en Espagne. Le premier requérant est italien, le deuxième est espagnol, et la troisième requérante a la nationalité américaine ainsi qu’espagnole. En 2019, le premier requérant demanda la transcription de l’acte de naissance de C. dans les registres de l’État civil de Caldonazzo. Cependant, la municipalité, le 4 mai 2020 déclara l’impossibilité de procéder à la transcription en raison des principes de droit énoncés dans l’arrêt n o 12193 du 8 mai 2019 de la Cour de cassation selon lesquels la transcription du lien de filiation établi par un acte de naissance étranger entre un enfant né d’une GPA et un parent d’intention est contraire à l’ordre public. 3.   2738/21 Andrisani et autres c. Italie 21/12/2020 Luca ANDRISANI 1973 New York italienne Jaime BOET 1978 New York britannique E. J. ANDRISANI BOET 2018 New York américaine Susanna LOLLINI Les premier et deuxième requérants ont eu recours à la GPA aux Etats-Unis pour concevoir la troisième requérante née en 2015. Le premier requérant est italien, le deuxième est anglais et la troisième requérante a la nationalité américaine. Le 7 août 2018, le premier requérant demanda au consulat italien de New York la transcription de l’acte de naissance de E.J. dans les registres de l’État civil de Rome. Le 7 septembre 2020, la municipalité rejeta la demande au motif que la transcription du lien de filiation établi par un acte de naissance étranger entre un enfant né d’une GPA et un parent d’intention est contraire à l’ordre public.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC001081020
Données disponibles
- Texte intégral