CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC003964721
- Date
- 30 mai 2023
- Publication
- 30 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Zsolt-István Árus («   le requérant   ») né en 1961 et résidant à Gheorgheni, représenté par M e   A. Gábor, avocate à Turda, a saisi la Cour le 22 juillet 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant la restriction alléguée de la liberté de circulation du requérant et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision du gouvernement hongrois de ne pas user de son droit d’intervenir dans la procédure (article   36 §   1 de la Convention), les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente requête vise une procédure engagée par le requérant pour obtenir l’annulation d’une décision administrative adoptée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, due au virus SARS-CoV-2 et relative au port du masque dans certains lieux publics. 2 .     Le 16 septembre 2020, le requérant saisit le tribunal départemental de Harghita («   le tribunal départemental   ») d’une action en contentieux administratif. Il demandait principalement l’annulation de la décision du 7   août 2020 du comité départemental de Harghita pour les situations d’urgence («   le comité départemental   »). Cette décision imposait le port du masque dans certains lieux publics du département de Harghita susceptibles d’être fréquentés par un nombre important de personnes (tels les marchés, les foires ou les zones adjacentes aux institutions publics ou sociétés commerciales) et lors des événements ayant lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 3.     Le requérant arguait principalement que cette décision n’avait pas de base légale et que la restriction du droit à la liberté de circulation était illégale. Il indiqua également qu’il avait un intérêt personnel en l’affaire car il résidait dans le département de Harghita et qu’il souffrait d’une condition médicale qui l’exemptait du port du masque. Il ressort des éléments du dossier que le requérant souffre d’une déviation du septum nasal. 4.     Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal départemental rejeta son action. Le tribunal jugea que la décision contestée ne poursuivait pas la restriction des droits et qu’elle avait été adoptée dans le contexte spécifique de la pandémie, alors que le nombre de contaminations avait été en hausse pendant la période juin-août 2020. S’agissant de la situation médicale du requérant, le tribunal jugea qu’il n’avait pas été lésé dans ses droits ou intérêts légitimes, puisque la décision du comité départemental ne lui avait imposé aucune obligation. Le tribunal conclut que le comité départemental avait adopté la décision dans la limite de ses compétences légales. 5 .     Le requérant forma un recours, alléguant une méconnaissance des normes de droit matériel. Il soutenait que le tribunal avait retenu à tort que la décision conforme à la loi, puisqu’elle contenait des dispositions obligatoires et qu’elle n’était pas justifiée ou nécessaire. Il ne souleva pas d’arguments tirés de sa situation personnelle, de nature médicale ou autre. 6 .     Par une décision du 2 juin 2021, la cour d’appel de Târgu Mureş («   la cour d’appel   ») rejeta le recours. La cour d’appel jugea que la décision du comité départemental avait été adoptée en conformité avec les dispositions normatives en matière de gestion des situations d’urgence et qu’elle était justifiée au vu de l’évolution de la situation épidémiologique pendant la période antérieure à son adoption. APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     Le requérant estime que l’obligation découlant de la décision du comité départemental constitue une restriction injustifiée de son droit à la liberté de circulation tel que garanti par l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention. 8.     La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner, comme l’invite le Gouvernement, si le requérant a épuisé les voies de recours internes, l’affaire étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. 9.     L’article 34 de la Convention n’autorise pas un requérant à se plaindre in abstracto d’une violation de la Convention. Celle-ci ne reconnaît pas l’ actio popularis ( Klass et autres c. Allemagne , 6 septembre 1978, § 33, série A n o 28, et Parti travailliste géorgien c. Géorgie (déc.), n o 9103/04, 22   mai 2007), ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention ( Zambrano c.   France (déc.), n o   41994/21, § 41, 21 septembre 2021). 10.     La Cour remarque que les mesures dénoncées par le requérant en l’espèce s’inscrivent dans un contexte particulier, ayant été imposées dans le cadre de l’état d’alerte instauré en Roumanie le 18 mai 2020, consécutivement à l’état d’urgence établi le 16 mars 2020, pour des raisons sanitaires ( Terheş c.   Roumanie (déc.), n o   49933/20, § 39, 13 avril 2021). À n’en pas douter, la pandémie de Covid-19 peut avoir des effets très graves non seulement sur la santé, mais aussi sur la société, l’économie, le fonctionnement de l’État et la vie en général, et la situation doit donc être qualifiée de «   contexte exceptionnel imprévisible   » ( ibidem   ; voir, mutatis   mutandis , Constantin ‑ Lucian Spînu c. Roumanie , n o 29443/20, §   67, 11   octobre 2022, s’agissant de l’évolution constante de la crise sanitaire). 11.     La décision contestée par le requérant s’adressait, de manière générale, à l’ensemble de la population dans le département de Harghita (voir, mutatis mutandis, Terheş , précité, § 40). Ni devant les tribunaux internes, ni devant la Cour, le requérant n’a indiqué avoir fait l’objet d’une mesure de prévention individuelle ( ibidem , §§ 42-43). Il a d’ailleurs donné peu d’explications sur la manière dont la décision contestée lui aurait été appliquée, si tel a bien été le cas. 12.     Le requérant a fourni peu d’éléments relatifs à sa situation individuelle de sorte que l’existence d’une ingérence dans son droit à la liberté de circulation ne peut pas être établie. En effet, l’intéressé n’a pas soutenu devant la Cour que pour des raisons, professionnelles, personnelles ou autres, il était amené à se rendre dans les lieux publics visés par la décision du comité départemental (paragraphe 2 ci-dessus) de manière régulière ou qu’il devait y rester pendant des périodes prolongées. 13.     La Cour prend note de l’argument du requérant selon lequel il aurait dû bénéficier d’une dispense au port du masque car il souffrait d’une déviation du sept nasal. Toutefois, elle estime que cet argument n’est pas décisif puisque l’intéressé n’a soutenu ni devant les tribunaux ni devant la Cour avoi fait l’objet d’une mesure individuelle (paragraphe 5 ci-dessus). 14.     Le requérant reconnait devant la Cour que, soucieux de respecter les lois, il a évité de se rendre dans les lieux concernés par la décision. Il n’a pourtant pas allégué que cela lui a demandé des efforts déraisonnables ou qu’il en a subi des conséquences ou des préjudices, en ratant par exemple des occasions ou des événements. De manière plus générale, le requérant n’a présenté aucun élément concret pour décrire le préjudice qu’il aurait subi ou la manière dont il avait effectivement vécu cette période (voir, mutatis   mutandis , Terheş , précité, §   44). 15.     Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, les griefs du requérant soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 16.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2023.     Crina Kaufman   Faris Vehabović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC003964721
Données disponibles
- Texte intégral