CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC004735117
- Date
- 30 mai 2023
- Publication
- 30 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Vasile-Dorel Maier («   le requérant   ») né en 1963 et résidant à Cluj Napoca, représenté par M e   F.I. Maier, avocate à Cluj-Napoca, a saisi la Cour le 15 juin 2017 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE Le contexte de l’affaire 1 .     Alors qu’il travaillait pour le Service roumain du renseignement ( Serviciul român de informații , «   le SRI   »), le requérant occupait la fonction de chef d’unité. Le 22 juillet 2013, il prit connaissance, sous signature, de son rapport d’évaluation pour les six premiers mois de l’année 2013, lequel contenait une auto-évaluation, l’appréciation de l’évaluateur et les propositions de ce dernier aux fins de l’amélioration de ses résultats. 2 .     Le 29 janvier 2014, le requérant fut informé de son appréciation pour l’année 2013 et du fait qu’il avait obtenu une mention «   satisfaisante   ». Insatisfait de ce qualificatif, il forma une contestation contre ladite appréciation devant le commandant, en indiquant les raisons pour lesquelles il considérait que la mention accordée n’était pas correcte. Le commandant examina la concordance entre les performances du requérant et sa notation, et il rejeta la contestation tout en augmentant les points attribués à l’intéressé. Le procès-verbal par lequel la contestation fut tranchée fut porté à la connaissance du requérant le 19 février 2014. 3 .     Par un ordre du 31 janvier 2014, avec effet au 1 er février 2014, le commandant de l’unité remplaça le requérant dans sa fonction de chef d’unité. 4.     Le 1 er août 2014, le requérant fut versé dans la réserve. La procédure administrative 5 .     Mettant en cause la manière dont la procédure d’appréciation avait été suivie, le requérant saisit le 7 août 2014 le tribunal départemental de Cluj («   le tribunal départemental   ») d’une action en annulation de l’appréciation litigieuse et du rejet par le commandant de l’unité de sa contestation. Il y réclamait le versement de la différence entre son salaire de chef d’unité et celui qu’il avait reçu du 1 er février 2014, date de son remplacement, jusqu’au 1 er août 2014, date de son versement dans la réserve. Il expliquait que la procédure d’évaluation avait été viciée. Il ajouta que la mention qui lui avait été attribuée l’avait empêché de participer aux concours d’accès à des postes de management, et qu’elle faisait obstacle à une éventuelle entrée dans la fonction publique civile par la suite. 6 .     Dans son action, le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, demandait au tribunal d’ordonner au SRI de verser au dossier, d’une part, sa contestation contre l’appréciation et la décision de rejet contestée (paragraphe   1 ci-dessus), qui étaient soumis au régime des informations classifiées et dont il n’avait pas reçu de copies, et, d’autre part, la description de son poste, de l’avis de vacance relatif à sa fonction qui avait été publié, la description de poste correspondante, certains rapports de mission, l’ordre du 31   janvier 2014, ainsi que plusieurs autres preuves écrites. Il mentionnait que ces documents devaient être versés au dossier dans le respect du régime légal applicable aux documents classés. Il demandait aussi l’interrogation d’un témoin, O.G., et de la partie défenderesse, ainsi qu’une expertise graphologique. 7 .     Le tribunal accéda en partie aux demandes susmentionnées. Le SRI versa au dossier, parmi d’autres documents, en respectant le régime confidentiel des documents classés, la contestation du requérant contre le rapport d’évaluation et la décision de rejet de la contestation, auxquels le requérant n’avait pas eu accès pendant la procédure administrative, en précisant que l’intéressé avait eu connaissance du contenu de certains des documents proposés comme éléments de preuve et du fait que ceux-ci concernaient des activités menées par le SRI dans le cadre de ses attributions de sécurité nationale. Le tribunal rejeta pour absence de pertinence la demande de faire réaliser une expertise graphologique. Il interrogea le témoin O.G. et demanda aux représentants de la partie défenderesse de répondre par écrit à certaines des questions posées par le requérant. 8.     Le SRI soutint que la procédure d’appréciation avait été respectée. 9.     Par un jugement du 8 avril 2016, le tribunal départemental fit partiellement droit aux demandes du requérant, expliquant que le SRI était fondé à communiquer les documents sollicités sous une forme qui assurait la protection des informations y figurant, mais qu’il avait présenté les documents d’une manière qui ne permettait pas de vérifier les allégations formulées et donc d’établir la vérité, ce qui constituait «   une obstruction à l’acte de justice   ». 10 .     Après avoir entendu le témoin O.G., le tribunal jugea que le doute devait profiter au requérant. Il annula le rapport d’appréciation et ordonna au SRI de procéder à une nouvelle évaluation du requérant. En revanche, il rejeta la demande du requérant relative au versement de la différence de salaires, en constatant que l’intéressé n’avait pas contesté l’ordre de cessation de ses fonctions. Le tribunal condamna toutefois l’unité militaire à lui verser une indemnité pour préjudice moral. 11.     Le SRI interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   »), considérant que la procédure d’appréciation avait été menée légalement. 12 .     Le requérant répliqua que la charge de la preuve incombait à l’employeur dans les litiges du travail, et qu’il en était d’autant plus ainsi en l’espèce, que le SRI était en possession de tous les documents pertinents, qu’il avait classifiés. Il soutint oralement sa position devant la juridiction de recours et versa au dossier des conclusions écrites. 13.     La cour d’appel rejeta la demande du requérant de faire instruire de nouvelles preuves écrites, pour absence de pertinence au vu des motifs d’appel. 14 .     Le 27 octobre 2016, les pièces classifiées qui avaient été déposées par le SRI devant le tribunal départemental furent mises à la disposition de la cour d’appel. 15 .     Par un arrêt définitif du 3 novembre 2016, communiqué au requérant le 21 décembre 2016, la cour d’appel accueillit le recours du SRI et rejeta l’action du requérant. Elle considéra que le tribunal départemental avait fondé sa décision sur la subjectivité de l’appréciation réalisée par l’évaluateur et sur le fait que le SRI l’avait privé des documents nécessaires au jugement de l’affaire. Elle jugea cependant qu’aucun indice de subjectivité ne ressortait du dossier, ajoutant qu’au demeurant l’appréciation relevait de la compétence exclusive de l’évaluateur, de sorte que seuls les aspects de procédure pouvaient être examinés par les tribunaux. La cour d’appel jugea ensuite que l’allégation d’illégalité de la procédure d’appréciation était non étayée et souligna que le SRI avait fourni les documents dans le respect des dispositions de la loi n o   182/2002 sur la protection des documents classifiés. Les documents établis dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’activité du requérant permettaient d’examiner l’affaire sous tous ses aspects, de sorte que les droits processuels de l’intéressé n’avaient pas été méconnus. APPRÉCIATION DE LA COUR 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la procédure judiciaire interne n’a pas respecté l’exigence du contradictoire et de l’égalité des armes. 17.     La Cour n’est pas convaincue que l’article 6 de la Convention soit applicable en l’espèce. Toutefois, elle ne se prononcera pas sur cette question, l’affaire étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants. 18.     Les principes généraux relatifs au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes en matière civile ont été résumés dans les arrêts Regner Regner v. the Czech Republic [GC], no. 35289/11, §§ 146-149, 19 September 2017 et Corneschi c. Roumanie (n o 21609/16, §§   86-89, 11   janvier 2022). 19.     En l’espèce, par l’effet des dispositions légales pertinentes, le requérant n’a pas eu accès, au cours de la procédure judiciaire, aux documents concernant la procédure d’appréciation au terme de laquelle il s’est vu octroyer le qualificatif professionnel contesté. 20.     La Cour examinera si les restrictions subies par le requérant dans ses droits procéduraux ont été contrebalancées efficacement par des facteurs compensateurs. 21.     À ce sujet, il faut noter qu’à la différence des affaires Regner c.   République Tchèque et Corneschi c. Roumanie susmentionnées (dans lesquelles les requérants étaient confrontés à une absence totale de communication des raisons qui avaient motivé le retrait de leurs attestations de sécurité), en l’espèce, l’intéressé avait connaissance de la teneur du rapport d’appréciation dont il avait pris connaissance, sous signature (paragraphes   1 et 2 ci-dessus). Il a aussi pu l’attaquer devant le commandant, en indiquant les raisons pour lesquelles il considérait que le qualificatif accordé n’était pas correct (paragraphe 2 ci-dessus). La Cour note que le requérant a pu présenter devant les juridictions des preuves (paragraphe 6 ci-dessus) et soumettre également ses arguments et des conclusions écrites (paragraphe 12 ci-dessus). 22.     Dès lors, la Cour ne saurait considérer que le requérant a été privé d’informations essentielles dont il avait besoin pour plaider sa cause (voir, pour une situation différente, Corneschi , précité, §§ 102-104). 23.     De surcroît, la Cour note que le requérant a choisi de plaider personnellement sa cause, sans passer par l’office d’un avocat. Toutefois, s’agissant d’une procédure judiciaire fondée sur des documents classés (paragraphe 6 ci-dessus), la représentation par un avocat aurait pu permettre au requérant d’accéder aux documents du dossier classés secrets ( Corneschi, précité, § 58). 24.     La Cour constate enfin que le requérant a pu contester son appréciation devant deux degrés de juridiction. Elle prend note des pouvoirs conférés aux juridictions nationales, lesquelles jouissent de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires, non remises en doute par le requérant ( Regner , précité, § 152). Ainsi, les tribunaux ont eu accès à tous les documents classifiés pertinents en l’espèce, qui ont été versées au dossier par le SRI (paragraphes 7 et 14 ci-dessus   ; voir aussi Regner , précité, § 152, et mutatis mutandis , Fitt c. Royaume-Uni [GC], n o   29777/96, § 45, CEDH 2000‑II). 25.     Par ailleurs, la compétence des juridictions saisies du litige embrassait l’ensemble de l’affaire portée devant elles par le requérant. Les juridictions avaient le pouvoir d’examiner la légalité de la procédure d’appréciation contestée par le requérant (paragraphe 5 ci-dessus) et d’annuler, le cas échéant, une décision rendue à la suite d’une procédure non-conforme aux dispositions applicable (paragraphe 15 ci-dessus). 26.     En l’occurrence, les juridictions saisies ont dûment exercé les pouvoirs de contrôle dont elles disposaient dans ce type de procédure. Elles ont largement motivé leurs décisions au regard des circonstances de l’affaire et ont répondu aux arguments évoqués par le requérant devant elles (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). Pour autant que le requérant n’est pas satisfait de l’issue du procès, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu’elle ne remet pas en cause, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o   22251/08, §   61, CEDH   2015), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 27.     Eu égard à la procédure dans son ensemble, à la nature du litige et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales ( Regner , précité, § 147), la Cour estime que le juste équilibre entre les parties n’a pas été affecté au point de porter atteinte à la substance même du droit du requérant à un procès équitable. 28.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2023.     Crina Kaufman   Armen Harutyunyan   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC004735117
Données disponibles
- Texte intégral