CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC004799820
- Date
- 30 mai 2023
- Publication
- 30 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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D’Ascia, avocat d’État, les griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable pour le surplus la requête n o   47998/20, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants, les observations communiquées par les organisations Ordo Iuris et Unione forense per la tutela dei diritti umani , que le président de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes (article 36 § 2 de la Convention)   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Les requêtes concernent le refus de transcrire sur les registres de l’état civil italien l’acte de naissance d’enfants nés en Italie de couples homosexuels par procréation médicalement assistée (PMA) effectuée à l’étranger pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère. Les   requérants (il s’agit, dans la requête n o   47998/20 de l’enfant, et dans la requête n o   23142/21 de la mère biologique, de la mère d’intention et de deux enfants) dénoncent une violation de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. 2.     La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. APPRÉCIATION DE LA COUR 3.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 4.     Les requérants voient dans le refus de reconnaître le lien de filiation entre les mères d’intention et les enfants une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils estiment, en outre, que la possibilité d’engager une procédure d’adoption plutôt que de faire reconnaître l’acte de naissance des enfants concernés ne saurait être considérée comme susceptible de remédier à une telle atteinte. 5.     La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas que le grief des requérants relève du champ d’application de l’article 8 de la Convention. 6.     La Cour rappelle d’emblée que le respect de la vie privée exige que chaque enfant puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation ( Mennesson c. France , n o 65192/11, §§ 46 et 96, CEDH 2014). 7.     La Cour rappelle de surcroît qu’il suffit, aux fins d’application de l’article 8 sous son volet relatif à la vie familiale, que les parents d’intention s’occupent depuis sa naissance, comme le feraient des parents biologiques, d’un enfant né d’une PMA et qu’enfants et parents vivent ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la « vie familiale » dans son acception habituelle ( mutatis mutandis Mennesson , précité, § 44). 8.     La Cour conclut de ce qui précède que l’article 8 de la Convention est applicable au grief des requérants aussi bien sous son volet relatif à la « vie privée » que sous son volet relatif à la «   vie familiale   ». 9.     La Cour estime, en outre, qu’il n’y a pas de doute quant à l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de tous les requérants. L’ingérence en cause visait deux des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention : la protection de la santé et la protection des droits et libertés d’autrui. 10.     Il reste à déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts, la notion de «   nécessité   » impliquant une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. 11.     La Cour estime que les circonstances des affaires conjointement examinées en l’espèce sont semblables à celles de l’affaire D.B. et autres c.   Suisse (n os 58817/15 et 58252/15, 22 novembre 2022) et elle constate que les principes élaborés d’une part dans les affaires Mennesson (précitée) et Labassee c. France (n o 65941/11, 26 juin 2014), d’autre part dans l’avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention ([GC], demande n o P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019), et enfin dans l’affaire D c. France (n o   11288/18, 16   juillet 2020), peuvent s’appliquer au cas d’espèce et plus précisément à la question du lien de filiation entre les mères d’intention et les enfants nées à la suite d’une PMA. 12.     La Cour rappelle d’emblée que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend inter alia l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de pourvoir à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable (avis consultatif n o P16-2018-001, précité, § 42). Pour cette raison, le respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention ( ibidem , dispositif, §   1). Dès lors, la marge d’appréciation des États est limitée s’agissant du principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de la filiation ( ibidem , §§ 44-46). La Cour estime également que s’agissant de questions mettant en jeu l’intérêt de l’enfant, l’orientation sexuelle des parents ne saurait entrer en ligne de compte. Elle rappelle en revanche que si le principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de la filiation ne laisse aux États qu’une marge d’appréciation limitée, cette marge est plus grande en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre à cette fin ( ibidem , § 51). 13.     La Cour note qu’en Italie, comme souligné également par la Cour de cassation dans l’arrêt n o 8029 de 2020, la PMA entre personnes de même sexe sans lien biologique est expressément exclue par la loi. 14.     Selon la Cour de cassation, qui s’est prononcée dans la requête n o   47998 de 2020, « l’intérêt de l’enfant n’est pas en jeu, puisque le refus de l’officier d’état civil n’est pas susceptible d’affecter la stabilité du milieu familial dans lequel l’intéressé vit sa relation » et « la reconnaissance d’un enfant conçu grâce à l’utilisation de techniques hétérologues de procréation médicalement assistée par une femme qui est en partenariat civil avec la femme qui a donné naissance à l’enfant, mais qui n’a aucun lien biologique avec l’enfant, est contraire à l’article 4, paragraphe 3, de la loi n o 40 de 2004 et à l’exclusion de l’utilisation de telles techniques par les couples homosexuels, puisqu’il n’est pas permis, en dehors des cas prévus par la loi, de réaliser des formes de parentalité dissociées d’une relation biologique, avec les mêmes instruments juridiques prévus pour un enfant né pendant le mariage ou reconnu ». 15.     À cet égard, la Cour de cassation dans l’arrêt n o 32 de 2021 a affirmé qu’une intervention du législateur se révèle nécessaire. «   Il ressort de ce qui précède que les enfants nés d’une procréation médicalement assistée hétérologue réalisée par deux femmes se trouvent dans une situation plus défavorable que tous les autres enfants nés, uniquement en raison de l’orientation sexuelle des personnes qui ont réalisé le projet procréatif. Ils sont destinés à rester dans une relation avec un seul parent, précisément parce qu’ils ne sont pas reconnaissables pour l’autre personne qui a réalisé le projet de procréation et que leurs intérêts primordiaux sont sérieusement compromis.   » 16.     La Cour constate que le 24 février 2022, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à l’adoption « dans des cas particuliers » pour autant qu’elles excluaient que fût créé entre l’adopté et les parents de l’adoptant le même lien de parenté que celui qu’établissaient les autres types d’adoption. 17.     La Cour note également que dans le cas du requérant de la requête n o   47998/20, la Cour de cassation a rappelé que la reconnaissance de la capacité des couples de même sexe d’accueillir, d’élever et d’éduquer des enfants, qui a amené à l’admissibilité de l’adoption de l’enfant par le partenaire de même sexe du parent biologique en vertu de l’article 44   §   1, lettre d) de la loi n o 184 de 1983, ainsi qu’à la transcription de l’acte de naissance valablement établi à l’étranger montrant que l’enfant est le fils de deux femmes, ne justifie pas un mécanisme d’établissement du lien de parenté alternatif à celui fondé sur le lien biologique, puisque le lien parental ne doit pas nécessairement s’exprimer dans les mêmes formes juridiques que celles prévues pour l’enfant né pendant le mariage ou reconnu ultérieurement. 18.     S’appuyant sur les principes exposés ci-dessus et notant qu’à partir de 2014 plusieurs tribunaux ont commencé à admettre le recours par le parent d’intention à l’adoption dans des cas particuliers, la Cour constate que l’évolution jurisprudentielle ayant permis la reconnaissance de l’adoption de la part du parent d’intention est antérieure à la naissance du requérant de la requête n o 47998/20 et des troisième et quatrième requérants de la requête n o   23142/21, et qu’aucune demande d’adoption ne semble avoir été introduite. 19.     Par conséquent, la Cour constate que le désir de voir reconnaître un lien entre les enfants et les parents d’intention ne se heurtait pas à une impossibilité générale et absolue, les requérants ayant eu à leur disposition la voie de l’adoption et ne l’ayant pas utilisée. 20.     La Cour est en outre appelée à vérifier si, l’interdiction de la transcription du lien de filiation entre les enfants concernés et leurs parents d’intention a violé ainsi le droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. 21.     La Cour rappelle que la PMA à laquelle les parents du requérant dans la requête n o 47998/20 et les deux premières requérantes dans la requête n o   23142/21 ont eu recours pour créer une famille était contraire à la législation italienne et qu’au demeurant les intéressés ne prétendent pas avoir ignoré que le droit italien la prohibait. 22.     Par ailleurs, la Cour estime que la non-reconnaissance par les autorités italiennes du lien entre les mères d’intention et les enfants, en pratique, n’a pas affecté de manière significative la jouissance par les intéressés de leur droit à la vie familiale. Elle conclut ainsi que les difficultés pratiques que les requérants pourraient rencontrer dans leur vie familiale à raison de la non-reconnaissance en droit italien d’un lien entre la mère d’intention et les enfants concernés ne dépassent pas les limites qu’impose le respect de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Mennesson, précité, §   93). 23.     Quant au grief tiré par les requérants sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de l’impossibilité concrète pour les couples de même sexe de faire reconnaître un lien de filiation entre un enfant et un parent d’intention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 19 ci-dessus, qu’il ne soulève aucune question distincte essentielle, et en conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 156, CEDH 2014). 24.     À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et des tiers intervenants et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas outrepassé en l’espèce l’ample marge d’appréciation dont il disposait en matière de mise en œuvre des moyens permettant d’établir ou de reconnaître la filiation. Il s’ensuit que les requêtes doivent être rejetées en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2023.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   Président   ANNEXE   No. Requête N o Introduite le Nom de l’affaire Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par Informations factuelles 1. 47998/20 22/10/2020 Nuti c. Italie E. NUTI 2017 Montale italienne Vincenzo MIRI B.N. et G.D.L., mère biologique et mère d’intention du requérant, dans le cadre d’un projet parental qu’elles conçurent ensemble, décidèrent de se tourner vers la PMA, en vue de l’insémination de B.N. dans une clinique espagnole. E. naquit en Italie le 18 novembre 2017. Le 27 novembre 2017, B.N. et G.D.L. déclarèrent à l’officier de l’État civil d’être les parents du requérant. Le même jour, le maire de la mairie de Montale refusa la transcription de la mère d’intention, celle-ci n’étant pas prévue par la disposition de la loi et invita N.B. à déclarer la naissance de l’enfant. N.B. et G.D.L. saisirent le tribunal de Pistoia contre la décision du maire. Le   tribunal ordonna au maire la transcription de l’acte de naissance de l’enfant comme fils de N.B. et de G.D.L. L’appel du parquet fut rejeté par la cour d’appel de Florence le 19 avril 2019. Le procureur se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 avril 2020, la Cour de cassation accueillit le recours et rejeta la demande de rectification de l’acte de naissance du requérant comme fils de N.B et de G.D.L. Toutefois, la cassation   rappela que la reconnaissance désormais généralisée de la capacité des couples de même sexe d’accueillir, d’élever et d’éduquer des enfants, qui a amené à l’admissibilité de l’adoption de l’enfant par le partenaire de même sexe du parent biologique en vertu de la loi n o 184, article 44, paragraphe 1, du 4   mai   1983, ainsi qu’à la transcription de l’acte de naissance valablement établi à l’étranger montrant que l’enfant est le fils de deux femmes, ne justifiait pas un mécanisme d’établissement du lien de parenté alternatif à celui fondé sur le lien biologique, puisque le lien parental ne doit pas nécessairement s’exprimer dans les mêmes formes juridiques que celles prévues pour l’enfant né pendant le mariage   ou reconnu ultérieurement. 2. 23142/21 29/04/2021 Dallabora et autres c. Italie Sara DALLABORA 1983 Plaisance italienne Irene FERRAMONDO 1983 Plaisance italienne A 2015 Plaisance italienne I 2018 Plaisance italienne Alexander SCHUSTER Les deux premières requérantes, dans le cadre d’un projet parental qu’elles ont conçu ensemble, décidèrent de se tourner vers la PMA, en vue de l’insémination de la première requérante dans une clinique espagnole. A. naquit en Italie en décembre 2015. Et à l’issue d’un deuxième parcours de FIV, I. naquit en juin 2018. Au moment des deux naissances, la première requérante déclara qu’ils étaient nés dans le cadre d’une relation hétérosexuelle. Le 1 er août 2018, les deux premières requérantes décidèrent de faire une reconnaissance conjointe devant l’officier d’état civil de Plaisance. La première requérante déclara avoir fait des fausses déclarations au moment de la naissance des enfants. Contre le refus du maire, les requérants saisirent le tribunal de Plaisance, qui rejeta le recours. Ils firent appel de la décision. Par un arrêt du 6 mars 2020 la cour d’appel de Plaisance rejeta le recours et rappela que l’intérêt de l’enfant était préservé par la possibilité du parent d’intention de demander l’adoption.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC004799820
Données disponibles
- Texte intégral