CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC005899416
- Date
- 30 mai 2023
- Publication
- 30 mai 2023
droits fondamentauxCEDH
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Kreierhoff, avocat à Borken, a saisi la Cour le 6   octobre 2016 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement allemand («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me   N. Wenzel, du ministère fédéral de la Justice, les observations des parties, les observations communiquées par C., partie défenderesse dans la procédure nationale, représenté par M e   W. Fabel, avocat à Krefeld, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne le refus des juridictions allemandes d’ordonner au père biologique présumé de la requérante de participer à un test de paternité. 2.     La requérante est née hors mariage en   1950. Sa mère lui assurait à plusieurs reprises que C. était son père. 3 .     En 1954, la requérante, représentée par l’Office de protection de la jeunesse ( Jugendamt ), intenta une action en reconnaissance de paternité contre C. en tant que père biologique présumé. 4 .     Le 18 janvier 1955, le tribunal régional de Krefeld rejeta la demande en se référant à deux rapports d’expertise qu’il avait demandés. L’expertise sur les caractéristiques sanguines des personnes intéressées avait indiqué la possibilité que C. était le père de la requérante, tandis que l’expertise anthropologique et génétique avait catégoriquement exclu cette possibilité. La décision passa en force de chose jugée. 5 .     Le 2 février 2010, la requérante, après avoir appris qu’un homme avec le nom de C. avait déclaré sa naissance au service d’état civil en   1950, intenta une nouvelle action en reconnaissance de paternité en demandant au tribunal d’instance de Borken d’ordonner à C. de participer à un test de paternité en vertu de l’article   1598a du Code civil. Selon cette disposition, un enfant peut demander à chacun de ses parents (et inversement chaque parent à l’enfant) de consentir à un prélèvement d’ADN et une analyse génétique de filiation ; en cas de refus, le tribunal doit ordonner la participation. La requérante souligna que son action était fondée uniquement sur l’article   1598a du Code civil et ne visait notamment pas à rouvrir la procédure de   1954 (paragraphes   3 ‑ 4 ci-dessus). 6.     Le 8 mai 2013, le tribunal d’instance rejeta la demande en relevant que l’article   1598a du Code civil ne pouvait être invoqué qu’à l’encontre du «   père juridique   » au sens de l’article   1592 du Code civil, c’est ‑ à ‑ dire à l’encontre de l’homme qui était marié à la mère au moment de la naissance, qui avait officiellement reconnu sa paternité ou dont la paternité avait été établie par un tribunal conformément à l’article   1600d du Code civil, et non pas, comme en l’espèce, à l’encontre du père biologique présumé. 7.     Le 23 octobre 2013, la cour d’appel de Hamm confirma la décision. 8.     Le 19 avril 2016, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours constitutionnel de la requérante (1   BvR   3309/13). Elle expliqua, inter alia , que le droit allemand connaissait deux voies légales pour établir la paternité d’un homme   : d’un côté, la procédure selon l’article   1598a du Code civil permettant à l’enfant de vérifier si son père juridique est également son père biologique sans que le résultat de cette vérification ait une incidence sur leur relation juridique déjà existante   ; de l’autre côté, la procédure selon l’article   1600d du Code civil permettant à l’enfant de déterminer la paternité de son père biologique présumé dans le but d’établir une relation juridique avec tous les droits et obligations y afférents. Elle estima que dans ce contexte le législateur allemand n’était pas obligé, du point de vue du droit constitutionnel, de créer une troisième voie légale permettant à l’enfant de déterminer la paternité de son père biologique présumé sans pour autant nouer une relation juridique avec celui ‑ ci. 9 .     Concernant la première voie légale, la Cour constitutionnelle fédérale estima que le tribunal d’instance et la cour d’appel avaient correctement interprété l’article   1598a du Code civil et que cette disposition était conforme à la constitution allemande. Pour ce qui était de la seconde voie légale, elle rappela que si l’enfant avait un père légal, il ne pouvait faire constater la paternité de son père présumé qu’après avoir contesté d’abord la paternité du père légal. Elle observa que si la requérante n’avait pas pu utiliser la procédure en reconnaissance de paternité fondée sur l’article   1600d, cela était dû aux circonstances particulières de l’affaire. La Cour constitutionnelle fédérale releva à cet égard que la requérante avait en effet estimé qu’elle ne pouvait plus utiliser cette procédure au motif qu’elle avait déjà engagé une procédure en reconnaissance de paternité et que la décision du tribunal régional de Krefeld était passée en force de chose jugée (paragraphe   4 ci ‑ dessus). Elle ajouta que, dans ses observations écrites dans la présente affaire, la Cour fédérale de justice partageait cette opinion avec référence à son arrêt du 18   septembre 2003 (XII   ZR   62/01) concernant les conditions auxquelles une procédure en reconnaissance de paternité peut être rouverte. La Cour constitutionnelle fédérale conclut que la possibilité de faire constater la paternité n’était pas exclue dès le début mais était épuisée par la procédure précédente. 10 .     Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, la requérante affirme que le refus des juridictions internes d’ordonner à C. de participer à un test de paternité en vertu de l’article   1598a du Code civil a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle reconnaît que l’article 1598a du Code civil ne s’applique qu’au père juridique mais affirme que le législateur a entendu protéger l’intégrité d’une famille sociale existante et les intérêts d’un enfant mineur contre les intérêts d’un père biologique présumé. Selon la requérante, le législateur n’a pas tenu compte de la situation d’un enfant adulte qui souhaite connaître l’identité de son père biologique. Elle considère que, dès lors, les juridictions internes auraient dû retenir une interprétation plus large de l’article   1598a du Code civil et lui permettre d’invoquer cette disposition à l’encontre de son père biologique présumé. Elle précise qu’elle ne se plaint pas de l’article   1598a du Code civil lui ‑ même mais de son interprétation dans la présente affaire par les juridictions internes qui auraient méconnu l’importance du droit de connaître ses origines, soulignée par la Cour dans l’arrêt Jäggi c.   Suisse (n o   58757/00, CEDH   2006 ‑ X). Par ailleurs, elle soutient que le fait de ne pas connaître l’identité de son père constitue une charge mentale considérable pour elle. 11 .     Invoquant en outre l’article 14 de la Convention, lu ensemble avec l’article   8 §   1 de la Convention, la requérante affirme que l’article   1598a du Code civil ainsi que son interprétation par les juridictions internes entraîne une discrimination des enfants nés hors mariage par rapport aux enfants nés d’un couple marié. APPRÉCIATION DE LA COUR Grief tiré de l’article 8 § 1 de la Convention 12.     La Cour rappelle que le droit d’obtenir des informations afin de connaître ses origines et l’identité de ses géniteurs fait partie intégrante de l’identité protégée par le droit à la vie privée ( Odièvre c.   France   [GC], n o   42326/98, §   29, CEDH   2003 ‑ III). Il s’ensuit que l’article   8 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. 13.     La Cour note que l’objectif principal de la requérante consiste à déterminer si C. est son père biologique et qu’elle a fondé sa demande explicitement et exclusivement sur l’article   1598a du Code civil (paragraphe   5 ci ‑ dessus). Tout en reconnaissant que cette disposition ne s’applique pas à une demande à l’encontre du père biologique présumé, la requérante a soutenu que les juridictions allemandes auraient dû donner une interprétation plus large de l’article   1598a du Code civil (paragraphe   10 ci ‑ dessus). 14.     La Cour observe que, selon la Cour constitutionnelle fédérale, la requérante pouvait en principe faire constater la paternité en introduisant une demande fondée sur l’article   1600d du Code civil et que le législateur allemand n’était pas obligé de créer une procédure supplémentaire permettant à l’enfant de déterminer la paternité du père biologique présumé sans pour autant nouer une relation juridique avec celui ‑ ci. Elle note que, selon la Cour constitutionnelle fédérale, la requérante estimait se trouver dans l’impossibilité d’introduire une demande fondée sur l’article   1600d   Code civil en raison de son action intentée en   1954, et que cet avis était partagé par la Cour fédérale de justice (paragraphe   9 ci ‑ dessus). 15.     La Cour relève que le Gouvernement a indiqué la possibilité pour la requérante de demander la réouverture de la procédure de   1954 en vertu de l’article   185 de la loi sur la procédure dans les affaires familiales et de juridiction gracieuse ( Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ci ‑ après «   FamFG   »). Cette provision dispose qu’une procédure terminée sur la filiation peut être rouverte notamment lorsqu’une partie présente une nouvelle expertise sur la filiation qui, seule ou en combinaison avec les autres éléments de preuve appréciés dans le cadre de la procédure antérieure, aurait conduit à une décision différente. La Cour observe à cet égard que le Gouvernement a indiqué trois motifs concrets sur lesquels une demande de réouverture pourrait être fondée   : la qualification douteuse de l’expert ayant établi le rapport d’expertise anthropologique et génétique dans le cadre de la procédure antérieure, le fait que cette méthode de détermination de la filiation était, déjà à l’époque, considérée comme dépassée et le fait que cette méthode s’était entretemps avérée comme impropre. 16.     La Cour note que la jurisprudence de la Cour fédérale de justice confirme l’existence de la possibilité de demander la réouverture de la procédure. En effet, d’après la haute juridiction, l’article   185 FamFG n’exige pas que la nouvelle expertise sur la filiation contienne la preuve positive de la paternité mais demande seulement qu’elle soit susceptible d’ébranler les bases de l’expertise antérieure. Il suffit en effet, pour la recevabilité de la demande de réouverture, de présenter une expertise indiquant des arguments pour ou contre la paternité de la personne intéressée, étant précisé que cette expertise n’a pas besoin d’être fondée sur de nouvelles découvertes mais peut être établie sur la base du dossier de la procédure antérieure (XII   ZR   62/01, 18   septembre 2003   ; IV   b   ZR   1/88, 21   décembre 1988   ; IX   ZR   78/83, 5   avril   1984). La Cour note à cet égard que la Cour constitutionnelle fédérale a certes considéré que la requérante ne pouvait plus introduire une demande fondée sur l’article   1600d du Code civil mais que, en se référant à l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 18   septembre 2003, elle a également indiqué la possibilité d’une demande de réouverture de la procédure de 1954. 17.     La Cour observe que la requérante n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi elle a écarté la possibilité d’introduire une demande de réouverture tout au long de la procédure. En effet, dès le début, la requérante a fondé sa demande en droit interne uniquement sur l’article   1598a du Code civil en précisant expressément qu’il ne s’agissait pas d’une demande de réouverture de la procédure antérieure parce qu’à ses yeux, les conditions d’une telle demande n’étaient manifestement pas remplies (paragraphe   10 ci ‑ dessus). Répondant aux arguments du Gouvernement, elle a insisté sur le fait qu’une demande de réouverture n’était pas disponible en l’espèce puisque l’article   185 FamFG exigeait que soit présentée une expertise fondée sur de nouvelles découvertes et non pas sur des objections personnelles contre l’expertise antérieure. La Cour note à cet égard que la décision de la Cour fédérale de justice que la requérante cite à l’appui de sa thèse (XII   ZB   173/16, 30   novembre 2016) ne concerne cependant pas les exigences relatives à une «   nouvelle expertise sur la filiation   » au sens de l’article   185 FamFG. 18.     Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, notamment du temps écoulé depuis la première décision de   1955 sur la paternité de C., et de l’évolution des méthodes d’analyse génétique pendant cette longue période, la Cour considère que rien n’indique dans la présente affaire qu’une demande de réouverture de la procédure antérieure, fondée sur l’article   185 FamFG et une nouvelle expertise remettant en cause la crédibilité de l’expertise antérieure, ne pouvait aboutir. Au contraire, à la lumière des observations du Gouvernement, elle estime que la requérante n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi elle a refusé d’introduire une telle demande alors que celle ‑ ci était de nature à lui permettre de déterminer l’identité de son père. Eu égard à la possibilité, indiquée par le Gouvernement, de demander la réouverture de la procédure de   1954 en vertu de l’article   185 FamFG, la Cour considère que la requérante n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une violation de l’article   8 §   1 de la Convention. 19.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 8 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. Grief tiré de l’article 14 de la Convention 20.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article   14 de la Convention (paragraphe   11 ci ‑ dessus), la Cour note que le Gouvernement a soulevé l’exception de non-épuisement des voies de recours internes (pour les principes généraux sur la règle de l’épuisement des voies de recours internes, voir Fressoz et Roire c.   France   [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH   1999 ‑ I). La Cour estime en effet que la requérante n’a pas soulevé ce grief, ni explicitement ni en substance, devant les juridictions internes. En particulier, elle n’a allégué à aucun moment de la procédure un traitement inégalitaire des enfants nés hors mariage par rapport aux enfants nés d’un couple marié. Les juridictions internes n’ont donc pas eu l’occasion de prévenir ou de redresser la violation alléguée. 21.     Partant, la Cour accueille l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2023.     Veronika Kotek   Armen Harutyunyan   Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 mai 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0530DEC005899416
Données disponibles
- Texte intégral